Accord d'entreprise smart wood F2

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE ET AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE SMART WOOD F2

Application de l'accord
Début : 18/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société smart wood F2

Le 09/09/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE ET AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE SMARTWOOD F2



ENTRE LES SOUSSIGNES :

SMART WOOD F2, SASU,

Dont le siège social est situé ZA du Parc, rue de l’Ondaine 42490 FRAISSES
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 344 854 187  

Ci-après dénommée la Société.

D’UNE PART,

ET


L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,

D’AUTRE PART,

Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc21615805 \h 3

ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION PAGEREF _Toc21615806 \h 3

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DU TRAVAIL POSTE DISCONTINU PAGEREF _Toc21615807 \h 4

Article 2.1. Définition du travail posté discontinu PAGEREF _Toc21615808 \h 4

Article 2.2. Organisation du travail PAGEREF _Toc21615809 \h 4

2.2.1 Horaires des postes PAGEREF _Toc21615810 \h 4
2.2.2 Alternance des postes PAGEREF _Toc21615811 \h 5

Article 2.3. Temps de pause PAGEREF _Toc21615812 \h 5

Article 2.4. Planning de travail et constitution des équipes PAGEREF _Toc21615813 \h 5

Article 2.4. Contreparties au travail en équipe PAGEREF _Toc21615814 \h 6

2.4.1. Augmentation salariale PAGEREF _Toc21615815 \h 6
2.4.2. Prime de panier PAGEREF _Toc21615816 \h 6

ARTICLE 3 : LE TRAVAIL DE NUIT INDUIT PAR LE TRAVAIL POSTE PAGEREF _Toc21615817 \h 6

Article 3.1. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit PAGEREF _Toc21615818 \h 6

Article 3.2. Justification du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc21615819 \h 6

Article 3.3. Majoration de salaire pour le travail de nuit PAGEREF _Toc21615820 \h 7


ARTICLE 4 - PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS DES TRAVAILLEURS EN EQUIPES SUCCESSIVES ALTERNANTES PAGEREF _Toc21615821 \h 7

Article 4.1. Surveillance médicale renforcée PAGEREF _Toc21615822 \h 7

Article 4.2. Sécurité des salariés PAGEREF _Toc21615823 \h 7

Article 4.3. Formation du personnel PAGEREF _Toc21615824 \h 7

Article 4.4. Vie de l’entreprise PAGEREF _Toc21615825 \h 8


ARTICLE 5 - CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD / DUREE / DENONCIATION/ REVISION, CALENDRIER DES NEGOCIATIONS, DROIT DE SAISINE DES ORGANISATIONS SYNDICALES PAGEREF _Toc21615826 \h 8

Article 5.1 – Consultation du personnel PAGEREF _Toc21615827 \h 8

Article 5.2 – Effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc21615829 \h 8

Article 5.3. Modalités de suivi de l’accord PAGEREF _Toc21615830 \h 8

Article 5.4. Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc21615831 \h 8

5.4.1. Révision PAGEREF _Toc21615832 \h 8
5.4.2. Dénonciation PAGEREF _Toc21615833 \h 9

Article 5.5. Dépôt de l’accord et publicité PAGEREF _Toc21615834 \h 9


PREAMBULE :

Depuis 2018, la société SMART WOOD F2 est une filiale du Groupe SMART WOOD, leader mondial de la fabrication de bâtonnets en bois de qualité alimentaire (crème glacée, batônnets pour café).

Spécialisée dans la fabrication de piques à brochette, elle permet au Groupe de compléter son offre sur le marché, et compte tenu de la dimension internationale de ce dernier, elle est alors appelée à développer de manière significative son activité.

Or, il apparait que l’organisation actuelle ne permettra pas d’absorber ce surplus d’activité.

Pour assurer la bonne marche et la compétitivité de l’entreprise, améliorer ses capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence, maintenir et développer l’emploi, la société doit alors impérativement augmenter et optimiser sa production.

Pour se faire, la Direction a souhaité mettre en place un travail en poste discontinu, organisé sur le modèle de deux équipes distinctes successives alternantes (2 x 8), pouvant être amenées à travailler partiellement sur une partie de la plage horaire de nuit.

Ce mode d’organisation permettrait en effet de limiter ainsi le temps d’arrêt des équipements de production en assurant un fonctionnement continu durant 16 heures d'une journée.

Si ce changement de rythme est essentiel pour la pérennité de l’entreprise, la Société reconnait toutefois également son impact pour les salariés concernés.

Le présent accord a donc pour objet de définir et d’encadrer :

  • le travail en poste discontinu instauré pour le personnel de production de la Société SMART WOOD F2,

  • les conditions de recours et de mise en œuvre d’heures de nuit que ce travail posté implique,

  • et les modalités de compensation qui y sont associées, notamment afin de préserver la santé, la sécurité et des conditions de travail satisfaisantes aux salariés concernés.

ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION

Le présent Accord a vocation à s’appliquer à l'ensemble des salariés de la Société, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, occupant des postes liés à la production tels que les ouvriers sur bois, les responsables de ligne, les opérateurs machine, le personnel de maintenance.

II s'applique également aux travailleurs mis à la disposition de la société par une entreprise de travail temporaire, sous réserve que ces travailleurs soient affectés aux postes susvisés.
Sont en revanche exclus du présent accord :

  • Les éventuels cadres dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail ;

  • Les éventuels salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,



ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DU TRAVAIL POSTE DISCONTINU

Article 2.1. Définition du travail posté discontinu

Le travail posté correspond à l’organisation dans laquelle le salarié effectue son travail journalier d’une seule traite.

Le travail posté se réalise en équipes, lesquelles sont alternantes : les équipes se succèdent, de manière alternée, sur les mêmes postes de travail, sans se chevaucher, excepté durant le temps de passage des consignes.

Le travail en service discontinu correspond à l'organisation dans laquelle l’activité est interrompue en fin de journée ainsi que le samedi, le dimanche, et le cas échéant, les jours fériés.


Article 2.2. Organisation du travail

A compter du 23 septembre 2019, le personnel de production visé à l’article 1 sera soumis à un rythme de travail posté discontinu en équipe successives de type 2x8.

L’établissement de ce rythme de travail a pour objectif de limiter les impacts du travail posté sur la santé des collaborateurs et sur l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle par son caractère cyclique et routinier.

2.2.1 Horaires des postes

Les salariés travaillent successivement en équipe du matin ou d’après-midi.

Leurs horaires sont les suivants :

Equipe du matin

Equipe de l’après midi

Lundi à jeudi : 5 h – 13 h
Vendredi : 5 h – 12 h
Lundi à jeudi : 13 h – 21 h
Vendredi : 12 h – 19 h

Au sein de chaque équipe les salariés ont le même rythme de travail (temps de pause et temps de travail identiques).

Le temps de présence est ainsi de 39h00 par semaine.


2.2.2 Alternance des postes

L’équipe du matin alternera avec l’équipe de l’après-midi chaque semaine, de la façon suivante :


Semaine 1

Semaine 2

Equipe A
Matin
Lundi à jeudi : 5 h – 13 h
Vendredi : 5 h – 12 h
Après-midi
Lundi à jeudi : 13 h – 21 h
Vendredi : 12 h – 19 h
Equipe B
Après-midi
Lundi à jeudi : 13 h – 21 h
Vendredi : 12 h – 19 h
Matin
Lundi à jeudi : 5 h – 13 h
Vendredi : 5 h – 12 h


Article 2.3. Temps de pause
Au cours d'une période de travail posté, le travailleur concerné bénéficie obligatoirement d'un temps de pause de 30 minutes, à prendre dans des conditions compatibles avec les exigences de la production.

Ce temps de pause est rémunéré et assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des durées maximales de travail. Il entre dans le calcul de la durée hebdomadaire de travail.

Article 2.4. Planning de travail et constitution des équipes

Le planning de travail est transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • la liste nominative des salariés composant chaque équipe, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit de personnel appartenant à une entreprise externe ou de salariés mis à la disposition par une entreprise de travail temporaire ;

  • la répartition des jours et des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine ;

  • les temps de pause.

Ce planning est daté et signé par l'employeur.

Il est ensuite affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique et porté à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins 15 jours à l’avance.
Toute modification de ce planning donne lieu à une rectification dans les mêmes conditions.

En cas d’évènements exceptionnels (demande exceptionnelle d’un client, accroissement ponctuel de commandes, absence d’un salarié d’une équipe …), la planification d’un ou plusieurs salariés pourra être modifiée. Dans ce cas, les salariés concernés en seront informés dans la mesure du possible au moins trois jours à l’avance.

Article 2.4. Contreparties au travail en équipe

2.4.1. Augmentation salariale

Une augmentation générale des salaires des salariés concernés à hauteur de 3% est applicable dès le mois de septembre 2019.

2.4.2. Prime de panier

Les salariés qui travaillent en poste bénéficieront d’une indemnité de panier d’un montant forfaitaire conforme au barème de l’URSSAF.

A titre informatif, il est rappelé que cette indemnité est ainsi fixée à 6.60 € pour l’année 2019.

ARTICLE 3 : LE TRAVAIL DE NUIT INDUIT PAR LE TRAVAIL POSTE

Article 3.1. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit : Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit : Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié âgé d’au moins 18 ans qui accomplit :

  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif durant la plage horaire de travail de nuit,

  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la plage horaire de travail de nuit.

Il est rappelé que tout salarié qui travaille habituellement de nuit mais qui n’atteint pas les seuils précisés ci-dessus, ne bénéficie pas des dispositions spécifiques applicables aux travailleurs de nuit.


Article 3.2. Justification du recours au travail de nuit

La mise en place du travail posté conduit les salariés affectés à l’équipe du matin à travailler partiellement sur la plage horaire de nuit, précisément une heure par jour, de 5 heures à 6 heures (cf. article 2.2.1).

Il est rappelé que la mise en place de ce travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de la production de 5 heures à 21 heures, dans le but notamment de répondre à l’accroissement d’activité de la société.

Il est en effet indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, pour que la société puisse optimiser son rendement et faire preuve de réactivité face aux attentes des clients.

Ne répondant pas aux conditions pour être qualifiés de travailleurs de nuit, ces salariés ne bénéficient toutefois pas des dispositions spécifiques applicables aux travailleurs de nuit.


Article 3.3. Majoration de salaire pour le travail de nuit

Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration de salaire réel égale à 15% du taux horaire habituel.

S’ajouteront à cette rémunération les éventuelles majorations pour heures supplémentaires ou jours fériés, étant rappelé que les majorations ayant le même objet ne se cumulent pas.


ARTICLE 4 - PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS EN EQUIPES SUCCESSIVES ALTERNANTES

Article 4.1. Surveillance médicale renforcée

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, les salariés affectés au travail posté bénéficient d’une surveillance médicale renforcée par rapport aux autres salariés.

Le médecin du travail jugera de la fréquence et de la nature des examens pratiqués.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Il est rappelé que ces contrôles doivent être organisés durant les heures de travail et que le temps de la visite médicale est du temps de travail effectif.


Article 4.2. Sécurité des salariés

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant en équipes postées et partiellement de nuit.

Notamment, dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la Société intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail posté et du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.


Article 4.3. Formation du personnel
Le personnel en travail posté, quelle qu’en soit l’organisation, devra pouvoir bénéficier des actions de formation prévues dans le cadre du plan de formation.

Si la participation à une formation professionnelle conduit un salarié à dépasser le temps de travail prévu pour son équipe, ce temps sera rémunéré et considéré comme du travail effectif.


Article 4.4. Vie de l’entreprise

L’entreprise veillera à ce que le personnel en travail en poste puisse assister, s’ils le souhaitent, aux réunions d’information organisées par l’entreprise.


ARTICLE 5 - CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD / DUREE / DENONCIATION/ REVISION, CALENDRIER DES NEGOCIATIONS, DROIT DE SAISINE DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Article 5.1 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord au personnel, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 5.2 – Effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain du dépôt de l’accord auprès de la Direccte.


Article 5.3. Modalités de suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de l’association.


En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront décider de réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.


Article 5.4. Révision et dénonciation de l’accord
5.4.1. Révision

L'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés.

La consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Les dispositions de l'accord dont la révision est proposée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

5.4.2. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part les salariés représentant les deux tiers du personnel.

La décision de dénonciation émanant du personnel ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En tout état de cause, la dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois.

À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.


Article 5.5. Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera télétransmis via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et envoyé par LR/AR au Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE.

La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

Fait à Fraisses, le 09 septembre 2019.

En quatre (4) exemplaires originaux.

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