Accord d'entreprise SMARTWAY

Accord d'entreprise relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SMARTWAY

Le 01/07/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE :

  • La société SMARTWAY

SAS au capital de 12 721 euros
Dont le siège social est situé SAINT-HERBLAIN (44800)
Bâtiment le Newton, 6 avenue Marcelin Berthelot
Siret N° 75044469700049

ci-après dénommée la société ;

ET


  • La majorité des membres titulaires du CSE

PREAMBULE


En application des articles L.3141-10, L.3141-15, et L.3141-21 du Code du travail, les parties décident de fixer :
- le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ;
- la période de prise des congés ;
- les délais à respecter en cas de modification des dates de départs ;
- la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du dixième jour.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS


2.1. Définition période de référence


Au jour de signature du présent accord, la période de référence des congés payés s’ouvrait le 1er juin de chaque année pour s’achever le 31 mai de l’année suivante, conformément à la loi.
Dans le cadre de cet accord relatif au congés payés et afin d’éviter des difficultés d’application relatives au décompte des heures de travail des salariés, provenant notamment des entrées et départs en cours d’année, des absences, et de la prise des congés payés, il a été décidé de modifier la période de référence des congés payés pour la faire coïncider avec la période de référence de travail à savoir l’année civile.
Il s’agit de rendre le dispositif d’organisation du temps de travail plus simple d’utilisation et plus lisible pour les salariés.
La période de référence pour les congés payés (initialement fixée par la loi du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante) est modifiée à compter du 1er juillet 2025, elle s’ouvrira le 1er janvier de chaque année pour se clôturer le 31 décembre.

2.2 Dispositif transitoire


La modification de la période de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs.
Le changement de période d'acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société a pour conséquence de générer une situation exceptionnelle, à compter du 1er juillet 2025 date d’entrée en vigueur du présent accord.
La première nouvelle période de référence s’étendra du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026
Des dispositions transitoires doivent donc être adoptées pour la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025.

  • Période de référence qualifiée d’ancienne


La période de référence qualifiée « d’ancienne » est celle du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
Il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, qui auraient dû, sous l’empire des anciennes dispositions, être pris du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.
Ils ne seront donc pas tous soldés au 31 décembre 2025.

  • Période de référence qualifiée de transitoire


La période de référence qualifiée de « transitoire » est celle du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025.
Il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025.
Par nature, ils ne seront pas tous soldés au 31 décembre 2025, date de fin de la période transitoire.

  • Période de référence qualifiée de nouvelle


La période de référence qualifiée de « nouvelle » est celle du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Ces jours seront à prendre à compter du 1er janvier 2027 jusqu'au 31 décembre 2027.
Sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2025, sera donc renseigné le cumul global du nombre de jours de congés payés « anciens » et « transitoires » à prendre avant le 31 décembre 2026.
A titre exceptionnel, afin de tenir compte de la particularité liée à la période transitoire, un report des congés payés non pris au 31 décembre 2025, sera donc opéré, sachant que ces jours de congés devront en tout état de cause, être soldés au plus tard le 31 décembre 2026, à défaut ils seront perdus.

A titre d’exemple
Pour un salarié ayant été embauché avant le 1er juin 2024 (début de la période de référence dite « ancienne ») :
  • jours acquis au 31 mai 2025 : 25 jours ouvrés (« anciens ») ;
  • jours en cours d'acquisition entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 : 14,6 arrondis à 15 jours ouvrés (« transitoires ») ;
  • jours pris entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 : 15 jours ouvrés (« anciens ») ;
  • solde au 31 décembre 2025 : (25-15) + 15 = 25 jours ouvrés dont 10 jours ouvrés « anciens » et 15 jours ouvrés « transitoires ».

A compter du 1er janvier 2026 :
  • jours à prendre du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 : 25 jours ouvrés « solde congés payés au 31 décembre 2025 » ;
  • jours acquis du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 : 25 jours ouvrés.

A compter du 1er janvier 2027 :
  • jours à prendre du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 : 25 jours ouvrés ;
  • jours acquis du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 : 25 jours ouvrés.


ARTICLE 3 - PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS ET MODIFICATION


La période de prise du congé principal est fixée du 1er avril au 31 octobre de chaque année.
Chaque salarié remet sa demande de souhaits de congés sur l’outil dédié auprès de la Société, selon la procédure en vigueur, soit au plus tard 1 mois avant la prise de congés.
La Société y répond sous 1 semaine.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, la Société ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins de 1 semaine avant la date de départ prévue.


ARTICLE 4 - REPORT DES CONGES PAYES


En dehors des exceptions légales, il n’existe aucun droit au report des congés sans autorisation expresse de l’employeur au-delà de la période de prise.
Ainsi, à l’issue des dispositions transitoires prévues à l’article 2.2 du présent accord, les congés acquis du 1er janvier N au 31 décembre N non pris au 31 décembre N+1 seront définitivement perdus.


ARTICLE 5 - FRACTIONNEMENT


La fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés est attribuée pendant la période du 1er avril au 31 octobre de chaque année.
Le fractionnement des congés au-delà du 10ème jour est effectué dans les conditions suivantes :
Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L.3141-19 du code du travail peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er avril au 31 octobre de chaque année ;
Le fractionnement du congé principal à l’initiative de l’employeur donne lieu à l’acquisition de :
  • 1 jour supplémentaire si le salarié prend entre 3 et 4 jours en dehors de la période,
  • 2 jours s’il prend 5 et +,
  • N’est pas prise en compte la 5ème semaine de congés payés.
Le fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié ne donne pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.


ARTICLE 6 - CLAUSES RELATIVES À L'ACCORD

6.1 Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/07/2025.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions
S’agissant de sa révision, il est prévu les dispositions suivantes :
  • Toute disposition du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation pouvant donner lieu à l'établissement d'un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
  • La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
  • Une réunion devra être organisée dans le délai de un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
  • Les stipulations de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit aux stipulations plus anciennes ayant le même objet.

6.2 Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie.
Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • d’un salarié relevant du champ d’application du présent accord ;
  • d’un représentant de la direction.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard 1 mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

6.3 Suivi


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des mêmes membres que la commission d’interprétation.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

6.4 Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l’entreprise convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.

6.5 Dépôt - Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail (ce dépôt sur la plateforme se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DREETS : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Saint-Herblain, le 01/07/2025

En 3 exemplaires



Membres titulaires du CSE Pour l’entreprise

Mise à jour : 2025-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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