SMC SAS, Z.A Rue du Haut Méral, 53 150 MONTSURS, au capital de 110 000 €, n° URSSAF 527000000220092284, représentée par M. XXXXX XXXXX, Directeur Général Délégué,
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part, et
Le Comité Social et Économique représenté par XXXXX XXXXX agissant en qualité de Secrétaire élue du Comité Social et Économique le 19 décembre 2023.
d'autre part,
Préambule
Il est rappelé dans la Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022, conformément à l’article L.3121-3 du Code du travail, que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »
Il fait l’objet d’une contrepartie en repos dont les modalités d’octroi et de prise sont fixées dans le présent accord.
Elle se substitue aux dispositions ayant le même objet au sein de Convention Collective du 7 février 2022.
il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
L’ensemble des dispositions de l’article 1 du présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise soumis à un décompte du temps de travail en heures dès lors qu’ils remplissent les
conditions cumulatives suivantes :
Être soumis au port obligatoire d’un vêtement de travail imposé par les exigences de sécurité et du poste
Au titre du présent accord, le vêtement de travail s’entend par le pantalon, le blouson ou la blouse et les chaussures de sécurité. Pour les salariés affectés aux secteurs de la peinture et de la soudure, la mise en place des équipements individuels spécifiques est comprise dans le temps alloué.
Les salariés doivent revêtir obligatoirement la tenue complète de travail à leur poste
Travailler en production et maintenance, dès lors que, compte-tenu des conditions de travail, l’habillage et le déshabillage, pour des questions d’hygiène, sont réalisées au sein de l’entreprise.
A titre indicatif, entrent dans le champ d'application du présent accord, les salariés des services suivants : l’atelier XXXXX, l’atelier XXXXX, l’atelier XXXXX, l’atelier XXXXX, l’atelier XXXXX, l’atelier XXXXX, le service XXXXX. Les caristes (ou agents logistiques) en charge des opérations logistiques internes et externes sont également concernés par la contrepartie au temps d’habillage et déshabillage. Les salariés de l’entreprise ne remplissant pas ces conditions
cumulatives ne peuvent pas prétendre à une contrepartie au temps d’habillage et déshabillage.
Par conséquent, ne sont pas concernées les personnes qui ne sont amenées que ponctuellement à porter une tenue pour se déplacer à l’intérieur des ateliers. Le temps d’habillage et de déshabillage n’étant pas du temps de travail effectif, les salariés concernés sont tenus de badger pour enregistrer leur prise de poste après le temps passé à l’habillage, et badger pour enregistrer leur départ de poste avant le temps consacré au déshabillage. Liés à une sujétion particulière à l’emploi occupé, les temps d’habillage et de déshabillage ne peuvent être pris en compte que pour les journées
effectivement travaillées qui auront nécessité le port effectif de la tenue de travail.
Dès lors, les journées d’absence, quel qu’en soit le motif, ne donneront pas lieu à contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage.
Article 2 – Objet de l’avantage
Le présent accord a pour objet de définir les conditions des contreparties au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Article 3 – Contrepartie du temps d’habillage / déshabillage
Pour l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps complet remplissant les conditions
cumulatives ouvrant droit à une contrepartie au temps d’habillage et déshabillage, un temps de repos de 2 jours (soit 14 heures) par an est attribué.
Ce temps est proratisé en cas de présence incomplète sur l'année et en cas de temps partiel. Ce temps de repos est pris par heure, demi-journée (3.5 h pour un temps plein) ou journée entière (7 h pour un temps plein) à l'initiative des salariés, sous validation du Responsable de service, de la Direction Générale ou tout autre personne désignée par elle. Les salariés bénéficiaires disposeront au 1er janvier de l'année N + 1 du congé habillage acquis au cours de l'année N. Les parties conviennent que ce congé habillage acquis sur l’année N devra être soldé au 31/12/ N+1, sinon il sera perdu. Elle ne se cumule pas avec toute autre contrepartie ayant le même objet prévu au niveau de l'entreprise ou par des usages ou stipulations du contrat de travail et ce, quelle qu'en soit leur dénomination ou leur nature.
Par ailleurs, il est rappelé que l’entreprise prend à date en charge les frais d’entretien des tenues vestimentaires des salariés pour lesquels est attribuée une dotation.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur de façon rétroactive, à compter du 1er juillet 2025.
Article 5 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Article 6 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval.
Fait en trois exemplaires originaux,
A Montsûrs, le 10/07/2025
Entre la société SMC, Représentée par XXXXX XXXXX
ET
Entre XXXXX XXXXX, représentante du CSE Secrétaire du CSE