Accord d'entreprise SMG

UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSEE ET DES SCEC

Application de l'accord
Début : 26/11/2019
Fin : 29/10/2023

3 accords de la société SMG

Le 26/11/2019


Accord relatif au fonctionnement du CSEC et des CSEE
de la société SMG

Entre les soussignés :
La société SMG, société anonyme au capital de 1 193 700 Euros immatriculée au RCS de Grenoble au numéro 775 595 085, représentée par Monsieur , Directeur de Filiale,
D’une part,
Et :
Le CSE Central, représenté par la majorité des membres titulaires du CSEC :
  • M.
  • M.
  • M.
  • M.

D’autre part,

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, modifie en profondeur l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.
Conformément aux dispositions des articles L. 2312-19 et L. 2315-41 du code du travail, les parties ont souhaité se réunir afin de prévoir le nombre et la périodicité des réunions du CSE Central (CSEC) et des CSE d’Etablissements (CSEE), les niveaux auxquels les consultations sont conduites et leur articulation, ainsi que le rôle de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT).
En l’absence de délégué syndical, tant au niveau de l’entreprise que des établissements, le présent accord est conclu à la majorité des membres titulaires du CSEC.
Il est convenu des modalités suivantes.

Article 1 – Nombre et périodicité des réunions

Article 1.1 – Réunions des CSEE

Il est décidé que le nombre de réunions des CSE d’établissements sera de 6 par an, à raison d’une fois tous les 2 mois.
Il est rappelé que :
  • Au moins quatre réunions des CSEE porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
  • Les CSEE se réuniront de manière extraordinaire :
  • A l’initiative du président si les circonstances le nécessitent ;
  • Sur demande de la majorité des élus titulaires du CSE ;
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement,
  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 1.2 – Réunions du CSEC

Il est décidé que le nombre de réunions du CSE Central sera de 2 par an, à raison d’une fois tous les 6 mois.
Le CSEC pourra se réunir de manière extraordinaire :
  • A l’initiative du président si les circonstances le nécessitent ;
  • Sur demande de la majorité des élus titulaires du CSE ;
  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 2 – La commission santé sécurité et conditions de travail

Compte tenu de l’effectif au niveau société, une commission santé sécurité et conditions de travail est créée au niveau central.
La CSSCT du CSEC est composée de 3 membres représentants du personnel, dont au moins 1 représentant du 2nd collège.
La désignation des membres de la commission s'effectue en séance plénière du CSEC par un vote à la majorité des voix exprimées, scrutin auquel participent le président du CSEC et les élus de la délégation du personnel. Les membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les missions de cette commission sont les suivantes :
  • Analyse de l’accidentologie globale de la filiale ;
  • Analyse des accidents graves et/ou récurrents ;
  • Réflexion sur des actions correctives ou de préventions communes ;
  • Bilan des réalisations par agence du plan d’action sécurité groupe ;
  • Analyse de facteurs de pénibilité ;
  • Partage des bonnes pratiques sécurité.
Il est rappelé que la CSSCT ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSEC ou des CSEE.
Compte tenu du maintien de l’animation sécurité actuellement en vigueur au sein des CSEE, cette commission se réunira à minima 1 fois par an. Elle restituera ensuite une synthèse de ses travaux aux CSEE.
Cette commission étant nouvellement créée, un bilan sera réalisé à 1 an afin d’évaluer la pertinence des missions confiées et décider, le cas échéant, d’en modifier les attributions.
Assistent aux réunions de la CSSCT :
  • Le médecin du travail ;
  • Les coordinateurs sécurité des établissements ;
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
  • L'agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale.

Article 3 – Niveau et articulation des consultations

Article 3.1 – Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • La situation économique et financière de l'entreprise ;
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément à l'article L. 2312-22 du code du travail :
  • Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise donc par le CSEC, sauf si l'employeur en décide autrement ;
  • La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE). Elle sera scindée en 3 sous blocs de consultation :
  • Consultation sur la politique sociale (Formation) – CSEE et CSEC
  • Consultation sur la politique sociale (Conditions de travail) – CSEE et CSEC
  • Consultation sur la politique sociale (Emploi) – CSEC
Ces consultations récurrentes seront réalisées de manière annuelle, selon le calendrier habituel en vigueur.

Article 3.2 – Consultations ponctuelles

Le CSEC est seul consulté :
  • Sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
  • Sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
  • Sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Dans ces cas, l'avis du CSEC ainsi que les informations sur le projet, seront transmis pour information aux CSEE concernés.
Le CSEC et les CSEE sont consultés conjointement :
  • Pour les projets décidés au niveau de l’entreprise et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef d’établissement sur les mesures d’adaptation le concernant (sauf mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).

Dans ce cas, l’avis des CSEE seront transmis au CSEC, dans les conditions fixées par les articles L. 2316-22 et R. 2312-6 du code du travail.

Le ou les CSEE sont seuls consultés :
  • Pour les projets décidés au seul niveau de l’établissement limité aux pouvoirs du chef d’établissement.


Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Article 4 – Autres modalités de fonctionnement du CSEC et des CSEE

L’ensemble des autres modalités de fonctionnement des instances seront fixés par règlement intérieur, adopté en réunion plénière.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 26/11/2019.
Il est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la durée des mandats en cours.

Article 6 – Suivi, Révision

En cas de difficultés d’interprétation du présent accord, il est prévu qu’une réunion soit organisée sur simple demande d’une des parties signataires.
La révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Article 5 – Publicité

Le présent accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme « TéléAccord » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.


Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de Prud’hommes.

Fait à Chambéry, le 26/11/2019
En 4 exemplaires originaux

Les membres titulaires du CSE Central,
A la majorité

L’Entreprise SMG
Représenté par le Directeur de Filiale

Monsieur



M
M.


M.


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