Accord d'entreprise SMILAIR (NAO 2017)

UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SMILAIR (NAO 2017)

Le 16/10/2017




NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ACCORD DU 16 OCTOBRE 2017


ENTRE :

La société

SMILAIR SARL au capital de 75 000,00 euros dont le siège social est sis 5 allée du Commandant Mouchotte – Paray Vieille Poste – 91782 WISSOUS

N° d’identification SIREN 539 970 566
Représentée aux présentes par ……………………………………….., Gérante

d’une part

ET



L’0rganisation Syndicale représentative du Personnel

CFDT,

Représentée par ……………………………….., Déléguée syndicale,

d’autre part,



Il a été conclu le présent accord.



PREAMBULE :

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de cinq réunions entre l’organisation syndicale et les représentants de la direction de l’entreprise, lesquelles ont eu lieu les 22 mai, 1er et 15 juin, 10 juillet et 12 octobre 2017.

A l’issue de la réunion du 22 mai 2017, la direction a remis à la déléguée syndicale, conformément à la réglementation, un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, des rémunérations et de durée du travail.


Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :



Article 1 - Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société SMILAIR.






Article 2 – indemnité pour frais de transport

Compte tenu des contraintes liées à notre activité, et aux conditions particulières d’organisation des plannings, l’employeur a mis en place une indemnité pour frais de transport.

Les parties ont souhaité, par la signature du présent accord, en augmenter le montant.

Les salariés affectés sur l’exploitation bénéficieront d’une indemnité de transport calculée de la façon suivante :
  • soit le remboursement de 50% du titre de transport en commun Domicile / Travail sur justificatif,

  • soit le remboursement d’une indemnité de transport à hauteur de 3,00 € par jour d’activité, pour un aller retour, en cas d’incapacité de recours aux transports en commun justifiée par les horaires de travail décalés et sur justification de l’utilisation du véhicule personnel et à la condition d’attester de ne transporter aucune autre personne de l’entreprise bénéficiant de ces mêmes indemnités.

Cette mesure sera appliquée rétroactivement au 1er octobre 2017.


Article 3 – Indemnité de panier


Compte tenu des contraintes liées à notre activité, et aux conditions particulières d’organisation des plannings, l’employeur a mis en place une indemnité de panier.

Les parties ont souhaité, par la signature du présent accord, en augmenter le montant.

Les salariés affectés sur l’exploitation bénéficieront d’une indemnité de panier d’un montant de 6,10 euros par jour travaillé à la condition d’avoir effectué dans la journée au moins 5 heures de travail, continues ou discontinues.

Cette mesure sera appliquée rétroactivement au 1er octobre 2017.


Article 4 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 5 – Révision


Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.





Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.



Article 6 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direccte et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalités de dépôt prévues par les textes légaux.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 7 – Date d’effet et de publicité

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil des Prud’hommes du siège de la société SMILAIR, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain des dépôts susvisés.





Fait à Orly,
Le 16 octobre 2017
En 5 exemplaires








Pour SMILAIRPour l’organisation syndicale représentative
CFDT
…………………………………….. ……………………………………….
Gérant

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