Accord d'entreprise SMJ NETTOYAGE

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SMJ NETTOYAGE

Le 17/12/2024


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AVENANT A
L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre d’une part :
La société

SMJ NETTOYAGE, SAS au capital social de 3 610€, dont le siège social est situé à la ZAC LE HIL 3 rue LOUIS DELOURMEL à NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE (35230), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 792610396, représentée par ANONYMISE, agissant en qualité de gérant et ayant tous les pouvoirs aux fins des présentes,

Ci-après désigné « L’employeur », « la société », ou « SMJ NETTOYAGE »


Et d’autre part :
ANONYMISE, agissant en qualité de membre titulaire du CSE de la société SMJ NETTOYAGE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après désigné « le CSE »,



Ci-après désignés séparément « la Partie »
ou ensemble « les Parties ».


PRÉAMBULE
Le 5 septembre 2024, les Parties ont convenu d’un accord d’entreprise prévoyant, notamment, une trimestrialisation du temps de travail (article 3 de l’accord).
L’application de cet accord a soulevé diverses problématiques relatives à la gestion de la paie, le nombre de semaines étant différent d’un trimestre à l’autre.
Dans ces conditions, les Parties ont souhaité conclure le présent avenant, afin de modifier la durée de la période de référence, passant à une annualisation du temps de travail.
Cet accord a été conclu à l’issue de réunions de négociations qui se sont tenues les 02/12/2024 et 17/12/2024.
*
Les dispositions afférentes à la conclusion d’un accord d’entreprise avec un élu non mandaté sont rappelées ci-après.
Article L.2232-24 du Code du travail :
« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. »
Article L.2232-25 du Code du travail :
« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.
Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation. »
Article L.2232-25-1 du Code du travail :
« Pour l'application des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, l'employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.
Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24.
À l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-24 ou à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L. 2232-25. »
Article L.2232-26 du Code du travail :
« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés dépourvues de délégué syndical lorsque, à l'issue de la procédure définie à l'article L. 2232-25-1, aucun membre de la délégation du personnel du comité social et économique n'a manifesté son souhait de négocier, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. À cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
Le présent article s'applique de droit dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel.
Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés sur le fondement du présent article peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. »
Article L.2232-27 du Code du travail :
« Pour l'application des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Le temps passé aux négociations prévues aux articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-25 n'est pas imputable sur les heures de délégation prévues à l'article L. 2315-7. Chaque membre de la délégation du personnel du comité social et économique appelé à participer à une négociation en application des articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-25 dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. »
Article L.2232-28 du Code du travail :
« Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés à l'employeur, ainsi que les salariés apparentés à l'employeur mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2314-19. »
Article L.2232-29 du Code du travail :
« La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, les informations à remettre aux membres de la délégation du personne du comité social et économique, mandatés ou non, ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. »
Article L.2232-29-1 du Code du travail :
« Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 à 3 de la présente sous-section ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire. »
Article L.2232-29-2 du Code du travail :
« Pour l'application de la présente sous-section, le calcul de l'effectif se fait selon les modalités définies aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54. »

*

CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’Article 3 « Trimestrialisation du temps de travail » de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail signé le 5 septembre 2024 est modifié comme suit :
« ARTICLE 3 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Précisions liminaires
L’activité de la société SMJ NETTOYAGE requiert une souplesse particulière quant au décompte du temps de travail des salariés.
Il est par conséquent convenu d’une annualisation du temps de travail dans les conditions prévues dans le présent accord.

Article 3.1 – Champ d’application du présent article
Pour l’application de l’article 3 relatif à l’annualisation du temps de travail, un champ d’application plus restreint que celui prévu à l’article 1 est convenu.
Les dispositions de l’article 3 (articles 3.1 à 3.10) sont applicables aux salariés de la société SMJ NETTOYAGE, nonobstant leur établissement, appartenant aux services suivants, nonobstant la durée de la relation contractuelle et la durée du travail :
  • Service des responsables de secteurs, comprenant les responsables de secteurs et leurs adjoints,
  • Service des travaux exceptionnels, comprenant les responsables des travaux exceptionnels et les agents de travaux exceptionnels,
  • Service technique, comprenant les responsables techniques.

Article 3.2 – Principe de l’annualisation du temps de travail
Pour les services concernés par le présent accord, le temps de travail ne sera plus décompté à la semaine, mais à l’année.
La durée légale du temps de travail est de 1607 heures par an.
En fin de cycle annuel, le temps de travail de chaque salarié sera décompté. Si des heures supplémentaires ont été effectuées et n’ont pas déjà été rémunérées (notamment en application de l’article 3.6 du présent accord), elles seront rémunérées ou récupérées dans les conditions prévues dans le présent accord (avec les majorations applicables).

Article 3.3 – Répartition du temps de travail
La répartition du temps de travail est effectuée à l’année.

La durée annuelle de travail effectif est de :

  • 1607 heures pour les salariés à temps complet (35h/semaine)
  • 1446 heures pour les salariés à temps partiel 90% (31h30/semaine)
  • 1285 heures pour les salariés à temps partiel 80% (28h/semaine)
  • 1205 heures pour les salariés à temps partiel 75% (26h15/semaine)
  • 1125 heures pour les salariés à temps partiel 70% (24h30/semaine)
  • 964 heures pour les salariés à temps partiel 60% (21h/semaine)
  • 803 heures pour les salariés à temps partiel 50% (17h30/semaine)

La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur 3, 4, 5 ou 6 jours.

L’employeur, le cas échéant suppléé, informe les salariés de la répartition du travail au sein des cycles de modulation au début de chaque cycle. Cette répartition du temps de travail fera l’objet d’un affichage. Toute modification de cette répartition devra respecter un délai de 7 jours calendaires.

Il est rappelé à titre informatif que le temps de pause légal est de 20 minutes au bout de 6 heures de travail.


Article 3.4 – Période de modulation
Chaque période de modulation est égale à 12 mois consécutifs.
Elle s’apprécie sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.


Article 3.5 – Amplitude horaire
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

À titre exceptionnel, et notamment en cas de travaux urgents, cette durée peut être portée à 12 heures sans que la durée hebdomadaire de travail ne puisse dépasser 48 heures, ou 46 heures en moyenne sur une période consécutive de 12 semaines.

Le repos quotidien entre deux journées de travail est d’une durée minimum de 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire est d’une durée minimum de 24 heures consécutives et s’ajoute au repos quotidien.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail doit être inférieure à 35 heures pour les salariés à temps partiel.


Article 3.6 – Rémunération, heures supplémentaires contractuelles et double décompte
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par l’annualisation sera lissée sur l’année concernée, sur la base du nombre d’heures hebdomadaires moyen du contrat de travail du salarié

Ainsi, il est expressément prévu entre les parties que les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures se verront, chaque mois, régler le salaire afférent aux heures supplémentaires contractuelles, avec les majorations afférentes.

De même, en application de l’article 3.8 du présent accord, il est expressément convenu entre les parties que, dans l’hypothèse où un salarié travaillerait plus de 40 heures sur une même semaine, le temps de travail dépassant la 40e heure sera payé à la fin du mois concerné, avec les majorations correspondantes.

À la fin de la période de référence, les heures supplémentaires payées en application des alinéas 2 et 3 du présent article seront déduites des heures supplémentaires restant éventuellement à régler en application de l’annualisation résultant du présent accord, elles seront en revanche comptabilisées au titre du contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi que pour apprécier la majoration applicable.

En outre, il est expressément convenu que, lorsqu’un salarié travaille de manière exceptionnelle un samedi, les heures dépassant la 35e heure réalisées sur la semaine du samedi concerné seront comptabilisées immédiatement en qualité d’heures supplémentaires et réglées, avec les majorations afférentes, dès la fin du mois concerné.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.


Article 3.7 – Gestion des absences
  • Impact sur la rémunération

La rémunération mensuelle étant lissée, elle est déconnectée du temps de travail du mois. La valorisation du salaire à maintenir ou à déduire se fait donc à partir de cette rémunération.

L’horaire à prendre en considération est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, que l’absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité.

  • Impact sur le calcul des heures supplémentaires

Les absences non précomptées au titre de l’annualisation du temps de travail donneront lieu à un recalcul de la durée annuelle du travail, en vue apprécier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les absences précomptées à l’année, qui déterminent la durée annuelle de 1607h de travail et qui ne donnent pas lieu à un recalcul de la durée annuel du travail, sont les suivantes :

  • Jours de repos hebdomadaire,
  • Congés annuels,
  • Jours fériés.

S’agissant du décompte des heures d’absence non précomptées à l’année, il sera comptabilisé le nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.


Article 3.8 – Décompte des heures supplémentaires
  • Définition

Ne peuvent constituer des heures supplémentaires que les heures de travail effectuées à la demande de la Direction et sous réserve de l’accord écrit préalable de celle-ci (sauf urgence validée par le supérieur hiérarchique).
En aucun cas le personnel ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative.

  • Décompte des heures supplémentaires

Compte tenu de l’organisation du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires :
  • Les heures effectuées au-delà d’un plafond hebdomadaire de 40h, quelle que soit la période,
  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures en fin de période, pour un salarié à temps plein, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées, notamment en application de l’article 3.6.
Par conséquent, ces heures supplémentaires bénéficient des majorations financières prévues par le présent accord. Ces heures pourront toutefois donner lieu à récupération en application du présent accord (article 4 du présent accord).

Article 3.9 – Salariés à temps partiel
Le dispositif de temps de travail aménagé sur l’année s’applique également aux salariés à temps partiel et au prorata de leur temps de travail.

Conformément aux dispositions du 3° de l’article L 3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée annuelle de travail légale du travail, soit 1607 heures.

Les heures complémentaires sont décomptées en fin de cycle, selon le même mécanisme que celui applicable pour les salariés à temps complet, mais en référence au nombre d’heures applicable à chaque salarié à temps partiel en lieu et place de la référence à 1607 heures, comme précisé à l’article 3.3.

L’employeur, le cas échéant suppléé, informe les salariés de la répartition du travail au sein des cycles de modulation au début de chaque cycle. Cette répartition du temps de travail fera l’objet d’un affichage. Toute modification de cette répartition, qu’elle porte sur la répartition des heures de travail entre les semaines du cycle ou entre les jours de la semaine, devra respecter un délai de 7 jours calendaires.

En cas de passage à temps partiel, ou à temps complet, en cours de période, une proratisation des périodes sera effectuée pour déterminer les seuils de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires, selon la période concernée. Seront ensuite calculés les nombres d’heures de travail effectuées sur les périodes concernées pour, le cas échéant, régler les heures supplémentaires ou complémentaires ainsi que leurs majorations.


Article 3.10 – Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsque le salarié n’effectue pas toute l’année considérée du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à une régularisation au prorata de la durée du contrat sur la période concernée et du temps de travail effectif réalisé.

Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération est régularisée sur la base du nombre d’heures effectivement travaillées, si des heures excédentaires ont été réalisées par rapport à la rémunération versée sur la période, alors ces heures sont indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures complémentaires ou supplémentaires. »

ARTICLE 2 – MISE EN COHÉRENCE DES AUTRES DISPOSITIONS
Afin que les autres dispositions de l’accord d’entreprise signé le 5 septembre 2024 ne soient pas incohérentes avec l’article premier du présent avenant, les articles suivants sont modifiés comme suit :
  • L’article 2 est modifié comme suit :
« ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail au sein des services précités de la société SMJ NETTOYAGE.

Plus précisément, le présent accord vise à concilier les intérêts des salariés en termes d’équilibre entre la vie privée et professionnelle, d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.
Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’une annualisation du temps de travail prévue à l’article 3 et la mise en place du repos compensateur de remplacement prévue à l’article 4. »

  • L’article 4.2 est modifié comme suit :
« Article 4.2 – Calcul des heures supplémentaires effectuées
Les salariés entrant dans le champ d’application de l’article 3 du présent accord verront leur temps de travail décompté à l’année, dans le cadre des dispositions dudit article 3.
Les salariés n’entrant pas le champ d’application de l’article 3 du présent accord verront leur temps de travail décompté selon les dispositions légales, conventionnelles et règlementaires applicables. »

  • L’article 7.3.6 est modifié comme suit :
« Article 7.3.6 - Modalité d’information des salariés
Les salariés sont informés annuellement du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos acquis par l'envoi d'une annexe au bulletin de salaire par un envoi papier ou par mise à disposition par voie électronique. »


ARTICLE 3 – MAINTIEN DES AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise signé le 5 septembre 2024 relatif à l’aménagement du temps de travail sont maintenues.

ARTICLE 4 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord est déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES ainsi que sur la plateforme TéléAccords qui le transmettra à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, sans que ce dépôt et cette publicité ne constituent une condition de validité ou d’application du présent accord.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de la branche Le présent accord sera affiché au sein de chaque établissement de la société.

À NOYAL CHÂTILLON SUR SEICHE , le 17/12/2024
En 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

La société SMJ NETTOYAGE représentée par ANONYMISE


ANONYMISE, agissant en qualité de membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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