Accord d'entreprise SMOBY TOYS SAS

Accord d'entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2019

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 30/04/2019

12 accords de la société SMOBY TOYS SAS

Le 20/05/2019





ACCORD D'ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2019 Embedded Image

ACCORD D'ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2019








ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Smoby Toys S.A.S,

  • Société par Actions Simplifiée au capital de 20 000 000 €uros,
  • Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons le Saunier, sous le n° 503 233 421,
  • Dont le siège social est situé 39170 Lavans les Saint Claude,
  • Représentée par son Président, Monsieur Uwe Weiler, lui-même représenté aux présentes par Monsieur Michel Sengel, en sa qualité de Directeur Administratif et Financier,
D'une part

ET

Le Syndicat Libre Smoby Toys,

  • Représenté par

    Monsieur Maxime GREFFE, en sa qualité de Délégué Syndical de l’entreprise Smoby Toys S.A.S.



D’autre part

Il est préalablement exposé

En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la société Smoby Toys S.A.S a engagé la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Une réunion préparatoire marquant l'engagement de la négociation annuelle s'est tenue le 11 mars 2019 à Lavans les Saint Claude, dont l'ordre du jour était le suivant :
  • La composition de la délégation salariale,
  • Le lieu des réunions,
  • Le calendrier des réunions,
  • Les informations fournies par la société Smoby Toys S.A.S aux membres de la délégation salariale sur les matières entrant dans le champ d’application de la négociation ainsi que les dates de remise de ces informations.
La négociation s'est déroulée en conformité des accords intervenus, au cours des réunions des 25 mars 2019, 04 avril 2019, 15 avril et 18 avril 2019, date marquant la clôture de la négociation, les parties signataires étant convenues de se rencontrer une ultime fois, afin de formaliser les accords intervenus.

En effet, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2019, les parties à celle-ci ont abouti à un accord sur tous les points, objet de la négociation, qu'elles sont convenues de formaliser de manière distincte :

  • D'une part, par le présent accord conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de clôture de la prochaine négociation annuelle pour 2020.

  • De seconde part, par un accord spécifique conclu pour une durée déterminée de trois ans, relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • De troisième part, par un accord conclu pour une durée indéterminée et relatif aux conditions de rémunération du congé enfant malade.
  • Et enfin, par un accord spécifique conclu pour une durée indéterminée et relatif à aux modalités d’organisation de la journée de solidarité.














Ceci exposé il est convenu et arrêté ce qui suit

I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation collective ainsi qu'aux conventions et accords collectifs de travail et des articles L. 2242-1 et suivants du même Code relatifs à la négociation obligatoire en entreprise.
Le présent accord est également conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-15 du Code du Travail relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et à l'article L. 2242-17 du Code du Travail relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Le présent accord est enfin conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables à raison des différents points visés par son objet.
ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord, qui intervient à l'issue de la négociation annuelle obligatoire au sein de la société Smoby Toys S.A.S. pour l'année 2019 a pour objet de matérialiser les accords intervenus entre les parties signataires dans les matières sur lesquelles a porté la négociation, à savoir :
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail
  • les salaires effectifs
  • le partage de la valeur ajoutée
  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
  • la qualité de vie au travail.
  • Il est par ailleurs expressément convenu, entre les parties signataires, que le présent accord n'emporte pas remise en cause des accords en vigueur au sein de la société Smoby Toys S.A.S, s'agissant des matières visées par la négociation annuelle obligatoire, et plus précisément :
  • de l’accord à durée indéterminée du 9 juillet 2009 relatif au travail de nuit au sein de la société Smoby Toys S.A.S.
  • de l’accord à durée indéterminée du 9 juillet 2009 relatif au recours aux équipes de suppléance au sein de la société Smoby Toys S.A.S.
  • de l'accord à durée indéterminée du 5 mai 2009 relatif à la mobilité interne au sein de la société Smoby Toys S.A.S, en ce qu’il traite également de certains points en matière de durée et d’organisation du temps de travail en cas de mobilité.
  • de l’accord à durée indéterminée du 21 juillet 2009 relatif aux conditions de rémunération et d’indemnisation des frais et leur harmonisation au sein de la société Smoby Toys S.A.S. de l’accord à durée indéterminée du 20 juin 2018 sur l’utilisation des outils numériques professionnels et sur le droit à la déconnexion.
  • Enfin, pour ce qui concerne la durée effective et l'organisation du temps de travail, les principes et modalités afférentes, sont fixés par l’avenant N°4 du 20 juin 2018 lequel s’est substitué à compter de sa date d’effet à l’avenant n°3 du 15 juin 2017, lui-même s’étant substitué à compter de sa date d’effet à l’accord du 23 janvier 2009 et ses avenants n° 1 et n° 2, l’avenant n°4 du 20 juin 2018 n’étant pas remis en cause.
  • ARTICLE 3 – CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD

  • Le présent accord s'applique, sous les conditions qu'il détermine, et sauf s'il en est disposé autrement, à l'ensemble du personnel de la société Smoby Toys S.A.S en ses établissements de Lavans les Saint Claude, Arinthod, Moirans en Montagne 10 et 25 rue Charles Favre, Lons le Saunier, et Massy, chacun des points ayant fait l'objet de la négociation reprenant, le cas échéant, les particularités propres à chaque établissement, catégorie de salariés, unité, service.
  • Il s'applique également pour les seuls points qui sont susceptibles de les concerner, aux travailleurs intérimaires ainsi qu'aux salariés mis à disposition de la société Smoby Toys S.A.S.
ARTICLE 4 – DATE D’EFFET – DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord intervient à l'issue de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2019 sur les thèmes visés par ladite négociation.
Nonobstant sa date de signature et la date des formalités de dépôt et publicité, le présent accord prend effet d'un commun accord entre les parties, et sauf pour les points pour lesquels il en est disposé autrement, à compter du 1er mai 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de clôture de la prochaine négociation annuelle obligatoire pour l'année 2020, clôture qui interviendra à l'issue de la dernière réunion fixée pour cette prochaine négociation annuelle, celle-ci pouvant donner lieu, soit à un procès-verbal d'accord, soit à un procès-verbal de désaccord.
A la survenance de son terme, le présent accord cessera de plein droit de produire ses effets, et ce sans autre formalité.
Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord ne se transformera pas en accord d'entreprise à durée indéterminée.

ARTICLE 5 – REVISION DU PRESENT ACCORD

Selon les dispositions du Code du Travail les parties signataires peuvent également demander la révision du présent accord.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
La demande de révision peut intervenir dans la forme citée ci-avant, à tout moment pendant la durée d'application du présent accord.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle la lettre recommandée de demande de révision sera présentée aux parties signataires ou adhérentes, les parties devront ouvrir une négociation en vue de parvenir à la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant portant révision, voire d'un nouvel accord.
En effet, la demande de révision, si elle aboutit, donnera lieu à l'établissement d'un avenant, voire d'un nouvel accord, dont la validité est subordonnée au respect des conditions de validité des accords d'entreprise résultant des dispositions légales en vigueur.
Si la demande de révision n'aboutit pas, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et la demande de révision sera sans effet.
L'avenant ou le nouvel accord devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues par le dispositif légal.

ARTICLE 6 – INTERPRETATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif ou individuel, les parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, dans le délai d'un (1) mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.
La demande de réunion devra consigner l'exposé précis du différend.
A la suite d'une première réunion, et si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le délai d'un mois suivant la première réunion.
La position retenue en fin de réunion (soit la première réunion ou le cas échéant la seconde réunion qui s'avérerait nécessaire) et en conséquence l'interprétation en résultant sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
Jusqu'à l'expiration des délais cités ci-avant, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

II – LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 7 – LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • La durée effective de travail en vigueur au sein de la société Smoby Toys S.A.S de même que les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail, tels que mis en place et existants jusqu'alors, ne sont pas remis en cause.
  • La durée effective de travail ainsi que les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail avaient été définies par un accord d'entreprise conclu le 23 janvier 2009 et son avenant n° 1 conclu le 27 juillet 2009, lesquels ont fait l'objet d'un avenant n° 2 conclu le 27 juillet 2012.
  • Consécutivement, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2017, un avenant n° 3 a été conclu le 15 juin 2017, lequel s'est substitué en totalité à l'avenant n° 2 du 27 juillet 2012, lequel s'était lui-même substitué à l'accord d'entreprise du 23 janvier 2009 et son avenant n° 1 du 27 juillet 2009.
  • Consécutivement, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2018, un avenant n° 4 a été conclu le 20 juin 2018 pour une durée indéterminée, lequel s’est substitué en totalité, à compter de date d’effet, à l’avenant n°3 du 15 juin 2017.
  • La durée effective de travail ainsi que les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail au sein de la société Smoby Toys S.A.S. sont désormais définies pour le personnel compris dans son champ d'application, par l'avenant n° 4 du 20 juin 2018, rappel étant fait que cet avenant n'emporte aucune remise en cause des principes et modalités précédemment en vigueur au titre de la durée effective et l'organisation du temps de travail.
  • A l’occasion de la négociation pour l’année 2019, il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement celles qui répondent à la définition prévue à l’article 12.1 de l’avenant n°4 du 20 juin 2018.
  • Pour mémoire:

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectivement accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale de travail.
Les heures supplémentaires accomplies à l’initiative du salarié au-delà de la durée collective de temps de travail effectif, sans autorisation préalable de l’employeur ou sans demande préalable de l’employeur ne constituent pas des heures supplémentaires.
Par conséquent ne pourront être considérées comme heures supplémentaires, en application des modalités de décompte ci-après convenues, que les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, sous réserve que ces heures fassent l’objet d’une justification de recours :
  • soit parce qu’elles sont prévues dans le cadre de la durée collective de temps de travail effectif,
  • soit par une autorisation préalable de la part de la société par l’intermédiaire du supérieur hiérarchique,
  • soit par une demande préalable de la part de la société par l’intermédiaire du supérieur hiérarchique,
  • soit encore à titre exceptionnel, par une validation à posteriori desdites heures par la société par l’intermédiaire du supérieur hiérarchique.
  • Mettant également à profit les négociations en cours, les parties rappellent les termes de l'accord du 5 mai 2009 relatif à la mobilité interne au sein de la société Smoby Toys S.A.S. en confirmant leur engagement pour en faciliter sa mise en œuvre, considérant le caractère indispensable de toutes les actions permettant de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et de son secteur d'activité parmi lesquelles la nécessaire flexibilité, gage de compétitivité et de sécurisation des parcours professionnels.
  • Enfin, pour l'année 2019, l'organisation du travail au sein de la société Smoby Toys S.A.S s’agissant d'une part, du travail de nuit, et d'autre part, du recours aux équipes de suppléance, reste inscrite, pour le personnel compris dans leur champ d'application respectif, dans le cadre des accords d'entreprise conclus le 09 juillet 2009 sur ces modalités spécifiques d'organisation du travail, lesquels ne sont pas remis en cause et continuent de s’appliquer.

III – LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ARTICLE 8 – LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU TITRE DE L'ANNEE 2019
Pour mémoire, la journée de solidarité doit être positionnée sur un jour habituellement non travaillé au sein de l’entreprise.
Considérant les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité et après avoir rappelé que l'Instance Unique a été informée et consultée, les parties conviennent que la journée de solidarité est fixée comme suit :
  • Le 8 mai 2019 pour le personnel des services Comptabilité / Contrôle de Gestion et les services rattachés au pôle marketing création et marketing distribution ou toute personne dont la présence est nécessaire pour la préparation du daughter meeting. S’ajouteront également les personnes du service informatique venant travailler pour assurer une permanence afin que tout se passe bien le 8 mai 2019.
  • Le dimanche 14 juillet 2019 pour les personnes affectées aux équipes de suppléances.
  • Le 11 novembre 2019 pour tous les autres salariés.
Toutefois, mettant à profit la négociation pour l’année 2019, les parties signataires ont négocié pour l’avenir les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité et sont convenues de conclure, concomitamment au présent accord, un accord d’entreprise relatif aux modalités d’organisation de la journée de solidarité pour les années à venir et qui s’appliquera pour la première fois pour la journée de solidarité de l’année 2020.






IV - LES SALAIRES EFFECTIFS

  • ARTICLE 9 – LA REVALORISATION DES REMUNERATIONS

  • D'un commun accord entre les parties signataires, il a été arrêté les points suivants s'agissant de la revalorisation des rémunérations.
  • Champ d'application des revalorisations des rémunérations

  • Les revalorisations collectives des rémunérations, dans les conditions qui sont exposées aux présentes s’appliquent, sous les exceptions énoncées ci-après :
  • Aux salariés inscrits aux effectifs de la société Smoby Toys S.A.S. au 1er mai 2019 à l'exception des salariés sous contrat d'apprentissage et sous contrat de professionnalisation qui bénéficient de conditions de rémunération propres, qui dépendent des minima conventionnels et/ou du Smic selon la référence la plus favorable, et de leur revalorisation.
  • Principe des revalorisations des rémunérations

  • Le principe de la revalorisation collective
  • Les rémunérations de base seront revalorisées par l’effet d’une augmentation collective au profit du personnel compris dans le champ d’application défini ci avant (point 9.1), par application d’un pourcentage égal à :

  • Pour les salariés de coefficient 700 à 820 : 2,25 % appliqué sur la rémunération mensuelle de base (1ère ligne du bulletin de salaire et sur la valeur au 30/04/2019).

  • Pour les salariés de coefficient 830 à 940 : 2,25 % appliqué sur le salaire mensuel brut forfaitaire de base (1ère ligne du bulletin de salaire et sur la valeur au 30/04/2019), la durée du travail de ces salariés s’inscrivant dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

  • La revalorisation des rémunérations de base par application des principes ci avant énoncés, s’effectue par une revalorisation du salaire mensuel brut de base (pour les salariés mensualisés dont la durée du travail n’est pas décomptée en forfait jours) ou par une revalorisation du salaire forfaitaire mensuel brut (pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en forfait jours) et le cas échéant pour le personnel qui bénéficie de telles indemnités, par intégration en tout ou partie des diverses indemnités différentielles valeur au 30/04/2019 résultant des différents accords d’entreprise conclus au sein de la société Smoby Toys S.A.S. et dont l’objet était de maintenir à un instant donné, un niveau antérieurement acquis de rémunération et pour lesquels il était expressément convenu qu’elles feraient l’objet d’une intégration progressive lors des revalorisations collectives des salaires.

Suite aux différentes intégrations intervenues lors des années précédentes, il n’existe plus, pour l’application des augmentations à effet du 1er mai 2019, d’indemnités différentielles TTE, ni d’indemnités différentielles maintien de prime de fin d’année.

Aussi, par application des conditions de revalorisation des rémunérations reprises à l'article ci-après, et en conformité des accords d'entreprise en vigueur au sein de la société Smoby Toys S.A.S., « l’indemnité différentielle maintien de salaire » est progressivement intégrée dans le salaire mensuel brut de base ou dans le salaire mensuel brut forfaitaire.

Pour mémoire ne sont pas visées par l’intégration dans le salaire mensuel brut de base (salariés mensualisés dont la durée du travail n’est pas décomptée en forfait jours) ou dans le salaire mensuel brut forfaitaire (salariés dont la durée du travail est décomptée en forfait jours) au titre des revalorisations collectives de rémunération, les indemnités différentielles suivantes :
  • Indemnité différentielle prime d’ancienneté
  • Indemnité différentielle indemnité de panier
  • Indemnité différentielle temps de pause
  • Indemnité différentielle résultant du Plan de Sauvegarde pour l’Emploi et des reclassements mis en œuvre en application du Plan de Sauvegarde pour l’Emploi du 21/04/2011 et du Plan de Sauvegarde pour l’Emploi du 24/01/2013.

Les indemnités différentielles ne bénéficient d’aucune revalorisation.


Pour mémoire, en conformité de l’accord d’entreprise du 21 juillet 2009 sur les conditions de rémunération et d’indemnisation des frais et leur harmonisation, l’indemnité différentielle prime d’ancienneté est utilisée pour satisfaire les revalorisations de prime d’ancienneté consécutive à une augmentation de salaire de base suite notamment à l’application du taux d’augmentation collective défini au présent accord.
  • Les cas des salariés non visés par la revalorisation collective
  • Pour les salariés sous contrat d’apprentissage et sous contrat de professionnalisation, la rémunération étant basée sur un pourcentage du Smic ou de la grille des minima conventionnels selon la valeur la plus favorable, leur rémunération suivra l’évolution de ces références.
  • 9.3 Conditions de revalorisation des rémunérations

  • La revalorisation collective des rémunérations s'opérera de la manière suivante :
  • Salariés dont la durée du travail est décomptée en heures :

  • L’augmentation collective de 2,25 % telle que définie à l'article 9.2 sera appliquée sur le salaire brut de base mensualisé en référence à un horaire de 151,67 heures (valeur au 30 avril 2019) ou en référence à un salaire et un horaire proratisés pour les salariés à temps partiel, de tous les salariés compris dans le champ d'application du présent accord, et entrant dans le champ d'application de la revalorisation collective de rémunération.

  • Salariés dont la durée du travail s’inscrit dans le cadre d’un forfait jours : L’augmentation collective de 2,25 % telle que définie à l'article 9.2 sera appliquée sur le salaire mensuel brut forfaitaire (valeur au 30 avril 2019) de tous les salariés compris dans le champ d'application du présent accord, et entrant dans le champ d'application de la revalorisation collective de rémunération.

  • Conformément aux accords intervenus et en conformité de l'accord d’entreprise relatif aux conditions de rémunération et d'indemnisation des frais et leur harmonisation signé le 21 juillet 2009, l’indemnité maintien de salaire (valeur au 30/04/2019) sera intégrée en tout ou partie dans le salaire mensuel brut de base, dans la limite de la valeur de la revalorisation, soit, de 2,25 % selon les cas et correspondant à une durée mensualisée de 151,67 heures ou à une durée mensualisée inférieure pour les salariés à temps partiel

    ou de 2,25 % du salaire mensuel brut forfaitaire.

  • Salariés non concernés par la revalorisation collective

  • Les salariés sous contrat d’apprentissage et sous contrat de professionnalisation bénéficieront du % de revalorisation du Smic ou du minima conventionnel par application au taux horaire brut de base valeur mois (n-1) par rapport au mois d’application de la revalorisation.
  • S’agissant de la grille des salaires minima établie sur une base 151.67 heures au sens de l’article L.3121-1 du Code du Travail, il est fait référence à l’accord du 12 décembre 2017 s'agissant de la grille de salaire dans la plasturgie.
  • Le barème des salaires minima mensuels depuis le 1er janvier 2018 est le suivant :
  • Date d'effet des revalorisations

  • Les revalorisations de rémunération de base dans les conditions qui précèdent, s'appliquent pour le personnel compris dans leur champ d'application, tel que défini à l'article 9.1, à effet du 1er mai 2019.
  • Pour les salariés non concernés par la revalorisation collective résultant du présent accord, les revalorisations qui résulteraient de la revalorisation du Smic ou du minima conventionnel, s'appliqueront à la date d'effet de la revalorisation du Smic ou du minima conventionnel.

V – LES TITRES RESTAURANT ET LES PRIMES DE PANIER

  • ARTICLE 10 - LES TITRES RESTAURANT

  • Les parties signataires du présent accord conviennent de renouveler, pour la durée d'application du présent accord, l'attribution de titres restaurant au profit du personnel, sous les conditions définies au présent article.
  • 10.1 Personnel concerné

  • Tout salarié, compris dans le champ d'application du présent accord, quel que soit son statut, son contrat de travail, a accès aux titres restaurant.
  • Si tous les salariés compris dans le champ d'application du présent accord ont accès aux titres restaurant, ceux d'entre eux qui bénéficient d'avantages de même nature ne peuvent néanmoins cumuler les deux avantages au titre du même jour.
  • Cela vise notamment :
  • les salariés bénéficiant, compte tenu des modalités d’organisation de leur temps de travail, d'une indemnité de panier qu'il s'agisse de l’indemnité de panier de jour ou de nuit.
  • les salariés bénéficiant d'une prise en charge de leur frais de repas par la société Smoby Toys S.A.S (paiement direct de frais de repas ou fourniture de repas par l'entreprise) ou d'un remboursement de leur frais de repas par l’entreprise sur présentation d’une note de frais.
  • 10.2 Valeur du titre restaurant et la participation de l'employeur

  • Les titres restaurant mis en place pendant la durée d'application du présent accord ont une valeur faciale de 9 €uros avec une participation de l'employeur à hauteur de 60 %, conduisant ainsi à :
  • Participation Employeur : 5,40 €
  • Participation Salariée : 3,60 €
  • Par conséquent, pour toute acquisition de titres restaurant d'une valeur faciale unitaire de 9 €uros, chaque salarié participera à hauteur de 3,60 €uros par titre restaurant et bénéficiera de la participation de la société Smoby Toys S.A.S à hauteur de 5,40 €uros par titre restaurant.
  • 10.3 Conditions d'attribution

  • Les titres restaurant sont attribués à raison d’un titre par salarié et par jour entier effectivement travaillé au sein de l'entreprise.
  • Par conséquent, chaque mois, tout salarié bénéficiaire se verra attribuer des titres restaurant en nombre égal au nombre de jours effectivement travaillés au sein de l'entreprise.
  • Toute absence du salarié, quel qu'en soit le motif (maladie, congés payés, congés de maternité, de paternité, jours de repos, jours de repos compensateur de remplacement, absence pour convenance personnelle, période non travaillée pour quelque motif que ce soit … ) et sans que cette liste soit exhaustive, entraîne réduction du droit à titre restaurant à concurrence du nombre de jours d'absence.
  • Par ailleurs, si à l'occasion d'un jour effectivement travaillé le salarié a bénéficié d'un remboursement de ses frais de repas au titre de ce même jour sur présentation d’une note de frais ou d’une prise en charge directe des frais de repas par l'entreprise ou encore si le salarié a été nourri par l'entreprise, le nombre de titres restaurant susceptible d'être attribué au salarié sera réduit à concurrence.
  • Cette situation vise notamment les cas où le salarié est à la demande de l’entreprise et à son initiative, en déplacement professionnel, qu’il participe à une journée de formation professionnelle..., sans que cette liste ne soit exhaustive.
  • De plus, compte tenu de la finalité du titre restaurant, lorsque l'horaire de travail ou les modalités d’organisation du travail conduisent le salarié à ne travailler qu'une demi-journée (salariés à temps partiel, absence quel que soit le motif conduisant à ne travailler qu’une demi-journée, organisation du travail comprenant des demi-journées...), il ne peut pas prétendre au titre restaurant au titre de cette demi- journée.
  • 10.4 Date d'effet

  • Les titres restaurant ont été mis en place pour la première fois à compter du 1er mai 2010 et pour la durée de l’accord résultant de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2010.
  • La première attribution est intervenue au titre du mois de mai 2010, en considération du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois de mai 2010, référence faite à la période prise en compte au regard du traitement de la paie du mois de mai 2010, soit du 1er mai au 23 mai 2010.
  • La mise en place des titres restaurant a été reconduite dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour les années 2011 à 2018.
  • La mise en place des titres restaurant est reconduite pour la durée du présent accord résultant de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019 sans aucune modification de la valeur et sans aucune modification de la participation patronale et salariale.
  • 10.5 Adhésion et distribution

  • Chaque salarié demeure libre d'adhérer ou non au dispositif des titres restaurant.
  • Le salarié qui choisit de ne pas adhérer au dispositif ne pourra en aucun cas prétendre à un avantage équivalent sous quelque forme et de quelque nature que ce soit, de la part de la société Smoby Toys S.A.S.
  • L'adhésion au dispositif s'opérera au moyen du coupon-réponse qui sera joint à la note d'information dont sera destinataire chaque salarié.
  • Elle vaudra pour toute la durée d'application du présent accord, sauf renonciation formelle et expresse du salarié notifiée à la société Smoby Toys S.A.S.
  • La distribution des titres restaurant interviendra le mois (N+1) pour les titres acquis au titre du mois (N).
  • 10.6 Modalités de financement

  • Les titres restaurant étant attribués au titre de chaque mois (N) et une fois connu le nombre de jours travaillés ce même mois en référence aux éléments pris en compte pour le traitement de la paie, la participation salariale fera l'objet d'une retenue directe sur le bulletin de paie du salarié, à hauteur de la participation lui incombant, sur le bulletin de paie du mois suivant (N+1).
  • La participation patronale fait également l'objet d'une mention sur le bulletin de salaire et selon la même périodicité.
  • Ainsi pendant la durée d’attribution des titres restaurant, la retenue au titre de la participation salariale, comme la mention afférente au titre de la participation patronale, interviendront sur le bulletin de paie du mois suivant celui au titre duquel les titres restaurant sont attribués, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail dans lesquels la retenue de la participation salariale (ainsi que la mention de la participation patronale) à défaut de pouvoir figurer sur le bulletin de salaire du mois (N+1), interviendront sur le bulletin de salaire du même mois que celui au titre duquel les titres sont attribués, et portant arrêté définitif de compte.

  • ARTICLE 11 – LES INDEMNITES DE PANIER

  • L’indemnité de panier de jour issue de l’accord d’entreprise du 21 juillet 2009 a été revalorisée à 5,29 € nets par poste ou journée continue à compter de la paie de juin 2011 soit à compter du 23 mai 2011 date de début de la période de recueil des temps pointés pour la paie de juin 2011. Elle est restée inchangée dans le cadre de la NAO au titre de l’année 2012 et de l’année 2013.
  • Elle a par la suite été revalorisée à :
  • 5,33 € nets par poste ou journée continue à compter de la paie de juin 2014.
  • 5,36 € nets par poste ou journée continue à compter de la paie de mai 2015.
  • 5,37 € nets par poste ou journée continue à compter de la paie de mai 2016.
  • 5,38 € nets par poste ou journée continue à compter de la paie de mai 2017.
  • 5,40 € nets par poste ou journée continue à compter de la paie de mai 2018.
  • A compter de la paie de mai 2019 c’est-à-dire pour les indemnités de panier versées pour la période de recueil des temps de présence du

    15 avril 2019 au 19 mai 2019, elle est portée à 5,43 €uros.

  • Par ailleurs, s’agissant de l’indemnité de panier de nuit résultant de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, elle a été revalorisée à hauteur de 5,29 € nets par poste de nuit à compter de la paie de juin 2011 soit à compter du 23 mai 2011 date de début de la période de recueil des temps pointés pour la paie de juin 2011. Elle est restée inchangée dans le cadre de la NAO au titre de l’année 2012 et au titre de l’année 2013.
  • Elle a par la suite été revalorisée à :
  • 5,33 € nets par poste de nuit à compter de la paie de juin 2014
  • 5,36 € nets par poste de nuit à compter de la paie de mai 2015.
  • 5,37 € nets par poste de nuit à compter de la paie de mai 2016.
  • 5,38 € nets par poste de nuit à compter de la paie de mai 2017.
  • 5,40 € nets par poste de nuit à compter de la paie de mai 2018.
  • 5,43 € nets par poste de nuit à compter de la paie de janvier 2019 (application des dispositions conventionnelles).
  • A compter de la paie de mai 2019 c’est-à-dire pour les indemnités de panier versées pour la période de recueil des temps de présence du

    15 avril 2019 au 19 mai 2019, elle demeure échangée à 5,43 €uros.

  • ARTICLE 12 – LES INDEMNSATIONS DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

  • L’indemnisation des frais générés par un déplacement de nature professionnelle issue de l’accord d’entreprise sur les conditions de rémunération et d’indemnisation des frais et leur harmonisation du 21 juillet 2009 est revalorisée et passe de 0,40 € par à 0,50 € par kilomètre (référence Michelin) pour tout déplacement à compter du 1er mai 2019.
  • ARTICLE 13 – MISE EN PLACE D’UNE PRIME SPECIFIQUE EN CAS D’AFFECTATION AU POSTE D’OPERATEUR SUR LA MACHINE DE SOUFFLAGE Kautex 2.42

  • D’importants investissements ont été réalisés pour améliorer les conditions de travail au sein des ateliers plasturgie et réduire la pénibilité. Les machines de soufflage ont notamment été équipées de robots 6 axes permettant l’ébavurage des pièces par la machine.
  • Cependant, la machine Kautex 2.42 sur laquelle des pièces d’un volume très important sont moulées ne peut pas pour l’instant être équipée.
  • Considérant la spécificité du travail sur la machine Kautex 2.42, dans le cadre des négociations au titre de l’année 2019, il a été décidé la mise en place à effet du 1er mai 2019 d’une prime spécifique d’une valeur mensuelle brute pour un mois complet d’activité à ce poste de 50 €uros attribuée à tout salarié affecté à ce poste et calculée au prorata de l’affectation en cas d’affectation temporaire ou au prorata en cas de mois incomplet quel que soit le motif (absences diverses, entrées et départs en cours de mois …etc.).

VI – LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET LES DISPOSITIFS D'EPARGNE SALARIALE

  • ARTICLE 14 – PARTICIPATION AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE

  • A raison de son effectif, la société Smoby Toys S.A.S est soumise à l'obligation de faire bénéficier le personnel du dispositif de la participation aux résultats de l'entreprise.
  • Les parties signataires du présent accord rappellent l'existence et l'entrée en vigueur à compter de l'exercice comptable qui s'est ouvert le 1er mars 2008 et dont la clôture est intervenue le 30 avril 2009, de l'accord de participation aux résultats de l'entreprise.
  • Aussi, en conformité de l'accord de participation conclu en date du 30 septembre 2009 pour une durée indéterminée, dont deux avenants n° 1 et n° 2 ont par ailleurs été conclus respectivement en date du 17 juin 2014 et du 26 octobre 2017, le personnel de la société Smoby Toys S.A.S. bénéficie du régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise.
  • ARTICLE 15 – PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE

  • Les parties signataires du présent accord, rappellent également la mise en place au sein de la société Smoby Toys S.A.S, pour une durée indéterminée, d'un Plan d'Epargne Entreprise, et ce, en conformité de l'accord intervenu avec le Comité Central d'Entreprise de la société Smoby Toys S.A.S le 12 octobre 2009.
  • Un avenant n°1 au règlement du Plan d’Epargne de Groupe a été conclu en date du 17 juin 2014 en conformité de l’accord intervenu avec le Comité d’Entreprise de la société Smoby Toys S.A.S le 10 juin 2014.
  • Un avenant n°2 au règlement du Plan d’Epargne de Groupe a enfin été conclu en date du 26 octobre 2017 en conformité de l’accord intervenu avec l'Instance Unique de la société Smoby Toys S.AS en date du 26 octobre 2017.
  • ARTICLE 16 – ACCORD D’INTERESSEMENT

  • Les parties signataires du présent accord rappellent l'existence et l'entrée en vigueur à compter de l'exercice comptable qui s'est ouvert le 1er mai 2017 d’un accord d’intéressement conclu pour une durée de 3 ans et portant sur les exercices clos le :
  • 30 avril 2018
  • 30 avril 2019
  • 30 avril 2020.
  • ARTICLE 17 – PLAN D’EPARGNE RETRAITE COLLECTIF - PERCO


Les parties signataires du présent accord, rappellent enfin la mise en place au sein de la société Smoby Toys S.A.S, d’un PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif), conclu en date du 17 juin 2014 en conformité de l’accord intervenu avec le Comité d’Entreprise de la société Smoby Toys S.A.S le 10 juin 2014.

Un avenant n°1 au Plan d’Epargne Retraite Collectif a été conclu en date du 26 octobre 2017 en conformité de l’accord intervenu avec l'Instance Unique de la société Smoby Toys S.AS en date du 26 octobre 2017.

Depuis la signature de cet avenant n°1 et afin de faciliter la constitution par les salariés d’une épargne retraite, l’entreprise apporte une aide constituée d’un abondement.

Pour mémoire et en conformité de l’avenant n°1, l’abondement est attribué selon les conditions et modalités suivantes :
  • L’abondement de l’entreprise est limité au versement volontaire du participant dans le PERCO par la voie de jours de repos.
  • Toute autre forme d’alimentation du PERCO par le participant qu’il s’agisse de l’intéressement, la participation, les versements volontaires autres que sous forme de jours de repos, les transferts d’avoirs, ne peuvent en aucun cas bénéficier d’un abondement de la part de l’entreprise.
  • L’abondement de l’entreprise est égal à 20 % du montant affecté par les salariés au Plan d’Epargne Retraite Collectif au titre des jours de repos dans la limite annuelle de 10 jours et selon la monétisation prévue à l’avenant.

VII – L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

ARTICLE 18 – LES OBJECTIFS ET LES MESURES PERMETTANT D'ATTEINDRE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

  • Après analyse des informations communiquées et des différents éléments permettant de procéder à la situation comparée des hommes et des femmes au sein de la société Smoby Toys S.A.S, les parties à la négociation conviennent que le principe de l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes reposant sur le principe de la non-discrimination en raison du sexe est respecté au sein de la société Smoby Toys S.A.S.
  • En application de ce principe, les parties reconnaissent par conséquent expressément l'égalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes au regard de :
  • De l'accès à l'emploi
  • De la formation professionnelle
  • De la promotion professionnelle
  • De déroulement des carrières
  • Des conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel
  • De l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
  • De la mixité des emplois
  • De l'égalité de rémunération
Il est par conséquent convenu entre les parties signataires la poursuite du respect de l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes au sein de la société Smoby Toys S.A.S.
Un accord portant sur l’égalité professionnelle Hommes/Femmes et visant une période triennale est par ailleurs conclu en parallèle au présent accord, étant rappelé qu'un précédent accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes avait été signé pour une durée de 3 ans.
  • Il est enfin rappelé les deux contrats pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes respectivement signés en 2014 et en 2016 entre la société Smoby Toys S.A.S et le Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes.
  • ARTICLE 19 – LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

  • Conformément à l’article 18 du présent accord, les parties signataires rappellent la conclusion, pour une nouvelle durée de trois ans d’un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le prolongement du précédent accord.
  • Dans le cadre de la négociation 2019, objet du présent accord, les parties réaffirment l’absence constatée d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et l’absence de différence au titre de leur déroulement de carrière respectifs.
  • Il est toutefois expressément convenu que le suivi des mesures visant à vérifier l'absence d'écart de rémunération et l'absence de différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes est assuré par l'Instance Unique.

ARTICLE 20 –LES MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE TOUTE DISCRIMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D'EMPLOI ET D'ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

La société Smoby Toys S.A.S. considère que l'égalité de traitement de tous est primordiale.
Aussi, en matière de recrutement, la société Smoby Toys S.A.S confirme son engagement à la diffusion d'annonces non discriminatoires, comme elle s'engage à continuer à garantir que tous les salariés bénéficient de conditions égales en matière d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

  • Les parties au présent accord entendent expressément rappeler par ailleurs l’interdiction des discriminations prévues dans le Code du Travail à savoir :
  • Les articles L.1132-1 à L.1132-3 qui fixent la liste limitative des discriminations interdites.
  • Les articles L.1142-1 à L.1142-6 (faisant partie du Titre IV consacrée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) qui précisent les modalités d’application de l’interdiction des discriminations fondées sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.
  • Les articles L.3221-1 à L.3221-10 du Code du Travail qui précisent les modalités d’application de l’interdiction des discriminations salariales fondées sur le sexe.
  • Les parties au présent accord conviennent qu’au sein de la société Smoby Toys S.A.S, l’interdiction des discriminations est respectée.
  • La société Smoby Toys S.A.S, société socialement responsable, s’engage à respecter et promouvoir l’application du principe de non-discrimination sous toutes ses formes et dans toutes les étapes de gestion des ressources humaines que sont notamment l'embauche, la formation, l'avancement ou la promotion professionnelle des collaborateurs.
  • Elle considère que la diversité à tous les niveaux est une source de richesse pour l’entreprise, un levier d’efficacité économique, de performance et d’équilibre social.

Les parties au présent accord rappellent par ailleurs que pour certains recrutements, la société Smoby Toys travaille en partenariat avec Pôle Emploi et a recours à la méthode de recrutement par simulation (MRS). Cette méthode de recrutement s’est vue décerner en 2007 un label par la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité) dans le cadre de l’année européenne de l’égalité des chances pour tous.

VIII– L'INSERTION ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

ARTICLE 21 - L'INSERTION ET LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La société Smoby Toys S.A.S. affirme son engagement à favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap au sein de l'entreprise, lesquelles ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination quelles qu'en soient la nature ou la forme.
Compte tenu de son effectif, la société Smoby Toys S.A.S. est débitrice d'une obligation d'emploi de travailleurs handicapés correspondant à 25 unités bénéficiaires.
Au cours de l’année 2019, la société Smoby Toys S.A.S. a pleinement satisfait à son obligation d’emploi en employant au sein de l'entreprise, d'une part, des salariés entrant dans la catégorie des unités bénéficiaires et d'autre part par le recours à la signature de contrats de sous-traitance et de prestations de services avec des établissements habilités.
  • D'un commun accord entre les parties signataires, il est donc convenu que la société Smoby Toys S.A.S est à jour de ses obligations en matière d'insertion et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Il est également expressément convenu que pour l'année 2019, la société Smoby Toys S.A.S poursuivra ses actions au regard de l'insertion et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

IX – LES REGIMES DE PREVOYANCE

  • ARTICLE 22 - LE REGIME DE PREVOYANCE POUR LES COLLABORATEURS NON CADRES

  • A effet du 1er janvier 2009, par décision unilatérale de l’employeur, la société Smoby Toys S.A.S avait mis en place un régime de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire assurant une protection sociale complémentaire au profit du personnel sous statut Collaborateur Non Cadre et non assimilé Cadre et dont les garanties étaient les suivantes :
  • Garantie "Indemnités Journalières - Incapacité Temporaire de Travail et Invalidité".
  • Garantie "Capital Décès et Invalidité Permanente et Totale".
  • Depuis sa mise en place à effet du 1er janvier 2009, le régime était souscrit auprès de l’organisme Mutuelle Générale de France sans pour autant que cela n’ait constitué un engagement de maintenir le régime auprès de cet organisme.
  • Après information et consultation du comité d’entreprise et information du personnel par courrier du 31 octobre 2015 remis contre émargement, ce régime de prévoyance a été dénoncé à effet du 31 décembre 2015.
  • Cette dénonciation s’est inscrite dans le cadre de l’entrée en vigueur de l’accord de branche de la Plasturgie du 29 octobre 2014, prenant effet au 1er janvier 2016.
  • A effet du 1er janvier 2016, par décision unilatérale de l’employeur, un nouveau régime de prévoyance complémentaire «incapacité – invalidité – décès » à adhésion obligatoire conforme aux dispositions de l’accord de branche du 29 octobre 2014 a été mis en place pour l’ensemble du personnel non cadre ne relevant pas de l’article 4 et 4 bis de la Convention Collective de Retraite et de Prévoyance.
  • L’écrit formalisant la mise en place par décision unilatérale de la société d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance conforme aux dispositions de l’accord de branche du 29 octobre 2014 (CCN Plasturgie) a été remis à chaque salarié conformément à l’article L.911 du Code de la Sécurité Sociale avec la notice d’information relative aux garanties et à leurs modalités d’application.
  • Le régime de base mis en place au 1er janvier 2016 conforme aux dispositions de l'accord de branche a été modifié à effet du 1er janvier 2019 et les aménagements suivants ont été apportés :
  • Alignement des garanties incapacité, invalidité sur les niveaux prévus par l’accord de branche du 29 octobre 2014, étant précisé que seuls les nouveaux sinistres avec une date de survenance à compter du 1er janvier 2019 sont concernés par cette évolution de garanties.
  • La création d’une rente viagère pour les enfants handicapés versée au décès du salarié.
  • L’option décès supplémentaire au régime de base est maintenue.
  • Le taux de cotisation est maintenu pour l’année 2019 avec prise en charge à 100 % par l’employeur.
  • ARTICLE 23 - LE REGIME DE PREVOYANCE POUR LES SALARIES CADRES ARTICLE IV ET ARTICLE IV BIS (COEFFICIENT 830 ET AU-DELA C’EST-A-DIRE SALARIES COTISANT A L’AGIRC)

  • Il est également rappelé l'existence au sein de la société Smoby Toys S.A.S d'un régime complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire au profit du personnel sous statut Cadre (Cadre Article IV) et Assimilé Cadre (Cadre Article IV Bis).
  • Ce régime de prévoyance souscrit auprès de l'Organisme Swisslife, sans pour autant que cela ne constitue un engagement de maintenir le régime auprès de cet organisme mais aussi au profit du personnel sous statut Cadre et Assimilé Cadre, met en place au profit des bénéficiaires les garanties suivantes :
  • Garantie "Indemnités Journalières - Incapacité Temporaire de Travail et Invalidité".
  • Garantie "Capital Décès et Invalidité Permanente Totale".
  • Depuis le 1er juillet 2014, les garanties sont identiques pour la seule catégorie de salariés relevant de l’AGIRC regroupant les salariés sous statut Cadre et sous statut Assimilé Cadre.
  • Le régime mis en place se poursuit pour l’année 2019 sans modification.
  • ARTICLE 24 - LE REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE (MUTUELLE)

  • Au titre du régime de complémentaire santé, le régime collectif à caractère obligatoire en vigueur au profit des salariés relevant de la catégorie Cadre Article IV et Cadre Article IV Bis (Assimilé Cadre) a été étendu à effet du 1er septembre 2012 au profit de l’ensemble des catégories de salariés après information des Instances de représentation du personnel et du personnel.
  • Le régime collectif mis en place au 1er septembre 2012 a été mis à jour par une nouvelle Décision Unilatérale en juillet 2014, et il s'est appliqué sans modification jusqu'au 31 décembre 2017.
  • A effet du 1er janvier 2018, le régime a été mis en conformité avec la réglementation attachée au contrat responsable, et une nouvelle décision unilatérale a été prise, dont un exemplaire a été remis à chaque salarié, conformément à l'article L. 911 du Code de la Sécurité Sociale avec la notice d'information relative aux garanties concernées.
Le régime mis en place au 1er janvier 2018 se poursuit sans modification pour l’année 2019.

X – L'ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE

  • ARTICLE 25 – LE CESU

  • Afin de faciliter l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, il a été convenu, dans le cadre de la négociation annuelle menée pour l’année 2019, de renouveler le dispositif du Chèque Emploi Service Universel (CESU), titres Cesu préfinancés pour rémunérer des services à la personne et mis en place pour la première fois au titre de l’année 2016 et déjà renouvelé pour les années 2017, 2018 et 2019.
Créé dans le cadre de la politique conduite pour favoriser les services à la personne (plan de développement des services à la personne - loi n° 2005-841 du 26/07/2005), le Cesu en vigueur depuis le 1er janvier 2006, regroupe différents dispositifs complémentaires destinés aux particuliers employeurs qu’ils aient recours à un salarié en emploi direct ou à un prestataire (entreprise ou association).

Le Cesu préfinancé / Les titres Cesu  est un mode de paiement qui permet de régler un service à la personne : la facture d’une association, d’une entreprise prestataire de services ou bien la rémunération d’un salarié employé en direct.

  • Afin de faciliter l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, les parties signataires du présent accord conviennent ainsi de renouveler, selon les conditions définies au présent article, le dispositif de Cesu préfinancé (titres Cesu) pour rémunérer des services à la personne.
Ainsi, nonobstant la durée déterminée d'application du présent accord, et sa date d'entrée en vigueur, le renouvellement du dispositif Cesu est expressément convenu pour l’année civile 2020.
Il sera proposé aux bénéficiaires définis ci-après, de disposer de titres Cesu préfinancé dont la valeur faciale sera partiellement prise en charge par la société Smoby Toys S.A.S.
  • 25.1 Personnel concerné

  • Pour l’année 2020 : Tout salarié ayant une ancienneté continue d’au moins un an appréciée au 1er janvier 2020, compris dans le champ d'application du présent accord, quel que soit son statut, son contrat de travail, a accès aux titres Cesu préfinancé.

  • Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail sur l’année 2020, quel que soit le motif de rupture, ne pourront prétendre et bénéficier des titres Cesu préfinancé que les salariés qui, outre la condition d’ancienneté visée ci-avant, en auront fait la demande avant la date de rupture effective du contrat de travail.
  • 25.2 Valeur du titre Cesu préfinancé et participation de l'employeur

  • La valeur annuelle des titres Cesu préfinancé mis en place pour l’année 2020 est de 250 €uros par salarié, dont 80 % sera financé par l’employeur.
  • Le financement pour l’année 2020 sera donc réparti ainsi :
  • Participation Employeur : 200 €
  • Participation Salariée : 50 €
  • Par conséquent, pour toute acquisition de titres Cesu préfinancé d'une valeur totale de 250 €uros, chaque salarié participera à hauteur de 50 €uros et bénéficiera de la participation de la société Smoby Toys S.A.S à hauteur de 200 €uros.
  • 25.3 Conditions d'attribution

  • Les titres Cesu Préfinancé alloués au titre de l’année 2020 feront l’objet d’une seule distribution par salarié.
  • 25.4 Adhésion et distribution

  • Pour 2020, chaque salarié demeure libre d'adhérer ou non au dispositif des titres Cesu préfinancé.
  • Le salarié qui choisit de ne pas adhérer au dispositif ne pourra en aucun cas prétendre à un avantage équivalent sous quelque forme et de quelque nature que ce soit, de la part de la société Smoby Toys S.A.S.
  • Pour chacune des années, l'adhésion au dispositif s'opérera au moyen du coupon-réponse qui sera joint au document de recueil de leur souhait sur l’attribution ou non des titres pré-financés.
  • 25.5 Modalités de financement

  • La participation salariale au titre du CESU fera l'objet d’une retenue directe sur le bulletin de salaire à hauteur de la part incombant au salarié.
  • ARTICLE 26 – LES CONDITIONS DE TRAVAIL

  • Considérant que la capacité des collaborateurs à concilier vie professionnelle et vie personnelle influe sur la qualité de vie au travail, les parties signataires conviennent que l'aménagement et la souplesse dans les horaires de travail sont de nature à faciliter le bien être des salariés.
  • Elles entendent réaffirmer que par dérogation à la règle de l'horaire collectif, la mise en place des horaires variables ou individualisés, contribue incontestablement à cela, et c'est précisément dans ce cadre, que la société Smoby Toys S.A.S., soucieuse de renforcer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ne remet pas en cause ce principe.
  • Par le présent accord, il est toutefois rappelé la nécessité, dans le cadre des horaires variables ou individualisés, d'une présence obligatoire jusqu'à 17 heures minimum du lundi au jeudi et jusqu'à 15 heures minimum le vendredi, ce qui satisfait pleinement à l'objectif d'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
  • Par ailleurs, dans le souci de faciliter le bien être des salariés au travail, et compte tenu des dispositifs de flexibilité mis en place et notamment le repos compensateur de remplacement, il est convenu de veiller à la mise en place d'une gestion plus dynamique de la part du personnel d'encadrement.
  • ARTICLE 27 – CONGE POUR ENFANT MALADE

  • Le congé pour enfant malade permet à tout salarié qui en fait la demande de bénéficier de jours de congés pour s’occuper d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical.
  • La durée légale du congé est fixée à 3 jours /an. Elle est portée à 5 jours pour les enfants de moins d’un an ou si le salarié a au moins 3 enfants à charge de moins de 16 ans.
  • Le congé pour enfant malade n’est pas rémunéré sauf si un accord collectif le prévoit.
  • Dans le cadre de la négociation 2019, les parties conviennent que le congé pour enfant malade fera l’objet d’une rémunération dans la limite d’un jour par année civile et par salarié, selon les conditions et modalités prévues par l’accord d’entreprise que les parties signataires sont convenues de conclure concomitamment au présent accord.
  • Conformément au préambule du présent accord, un accord sur les conditions de rémunération du congé pour enfant malade est conclu concomitamment au présent accord.

XI – LE DROIT D'EXPRESSION

  • ARTICLE 28 – L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES

  • En conformité des dispositions de l’article L. 2281 du Code du Travail, les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail et ayant pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise.
  • L’amélioration des conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production est une préoccupation permanente de la direction de la société Smoby Toys S.A.S.
  • Chaque salarié peut s’exprimer librement et directement sur ces points.
  • Aussi, d’un commun accord, les parties conviennent que l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés est pleinement respecté au sein de la société Smoby Toys S.A.S.

XII – PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD

  • ARTICLE 29 – PUBLICITE DE L'ACCORD

Le texte du présent accord fera l'objet d'une mesure de publicité telle que prévue par les dispositions du Code du Travail.

ARTICLE 30 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des bénéficiaires et accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise, lequel procédera au dépôt du présent accord, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord d'entreprise sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lons le Saunier.
Le présent accord, dans une version ne comportant ni les noms, ni les prénoms des personnes signataires, fera également l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5 du Code du Travail.
Les parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, l'employeur pouvant par ailleurs occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

ARTICLE 31 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL

Le présent accord résultant de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019, sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés de celle-ci.
Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
Le présent accord sera transmis pour information aux membres de l'Instance Unique de la société Smoby Toys S.A.S.

Fait à Lavans les Saint Claude (Jura)
En 5 exemplaires originaux
Le 20 mai 2019
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