SMOC Industries4200017500 Accord d’entreprise relatif à la prime de partage de la valeur Accord d’entreprise relatif à la prime de partage de la valeur
Accord relatif à la prime de partage de la valeur
Entre
L’entreprise SAS SMOC Industries représentée par Monsieur agissant en qualité de Président.
d'une part
et
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
d'autre part,
Préambule
La société SMOC Industries conçoit, fabrique et vend des broches de mandrinage et des outils spéciaux ainsi que des machines à brocher. La société SMOC Industries assure également la maintenance des outils (réaffûtage, expertise, reconditionnement, modification, etc.). En 2023, notre société a souhaité se positionner pour un éventuel nouveau relai de croissance avec le brochage à façon et l’intégration de SAMS Industries à Tullins notamment. Le développement de cette activité de brochage pourrait nous conduire à terme à fabriquer des pièces mécaniques pour nos clients afin de nous positionner comme acteurs forts du territoire grâce à notre savoir-faire mécanique et ainsi créer un pôle d’excellence autour de la fonction brochage à Tullins. En parallèle, nous renforçons notre positionnement sur le marché des broches « pied de sapin » où nous sommes le 1er fournisseur en Europe pour des applications aéronautiques et liées à l’énergie. En conséquence, après avoir connu deux exercices difficiles compte tenu des conséquences de la crise sanitaire, l’activité de la société SMOC Industries connait un fort rebond depuis 2023 : afin de partager la valeur ajoutée créée au sein des installations de production basées à Tullins, le présent accord est mis en œuvre au titre du second semestre 2025. Après avoir enregistré une année record en 2024, l’exercice 2025 devrait être une confirmation du niveau d’activité même si nous avons dû faire face à une relative baisse de la demande sur le marché aéronautique au 1er semestre 2025, associée à la morosité sur le marché automobile. Nous avons cependant bien su gérer cette baisse d’activité en réintégrant des activités de production sur nos sites de production tullinois. Ainsi, cette mesure permet à la fois de récompenser et valoriser les collaborateurs de la société SMOC Industries pour leur travail au quotidien durant le second semestre 2025.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société SAS SMOC Industries. La prime de partage de la valeur est versée à tous les salariés liés à l’entreprise SAS SMOC Industries par un contrat de travail :
A la date du 30 novembre 2025
Article 2 : Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à
500€, mais est modulé en fonction des critères suivants :
L’ancienneté dans l’entreprise : les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 30 novembre 2025 perçoivent 100% du montant de la prime de partage de la valeur.
Il
n’est pas retenu la définition de l’ancienneté selon l’article 3 de la Convention collective de la métallurgie : l’ancienneté est calculée, pour le présent accord, à partir de la dernière date d’entrée du salarié dans l’entreprise. Ainsi, ne sont pas prises en compte la durée des contrats de travail antérieurs, la durée des missions accomplies avant son recrutement au titre d’un contrat de travail temporaire et les périodes de suspension du contrat de travail dont la durée continue est supérieure à 1 an.
Pour les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté, le montant versé est le suivant : Ancienneté en mois(Tout mois débuté est dû) Montant de la prime de partage de la valeur 1 0€ 2 100€ 3 200€ 4 300€ 5 400€
La durée du travail prévue par le contrat de travail : le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée du temps de travail prévue au contrat en date du 30 novembre 2025.
La durée de présence effective durant la période allant du 1er juin 2025 au 30 novembre 2025 : les salariés visés à l’article 1 n’ayant pas été effectivement présents sur l’intégrité de la période, hors absence assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une PPV proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette période.
Il est rappelé que les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé pour enfant malade et le congé de présence parental sont assimilés à des périodes de présence effective. Il en est de même pour les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos. De la même manière, les périodes durant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont assimilées à des périodes de présence effective.
Article 3 : Versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée le 4 décembre 2025. Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2025.
Article 4 : Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242 1 du Code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.
Article 5 : Date d’entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord prend effet le 25 novembre 2025 et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2025. Cet accord ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement indéterminé.
Article 6 : Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 7 : Formalités de notification, publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble. &&& Fait à Tullins, le 25 novembre 2025.