Accord d'entreprise SMOOVE

Accord relatif au fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 03/10/2018
Fin : 02/10/2022

6 accords de la société SMOOVE

Le 01/10/2019



ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

SMOOVE



ENTRE

L’entreprise SMOOVE S.A.S., n° d’identification 505 280 727 000 56 dont le siège social est au 95 rue Pierre Flourens 34090 MONTPELLIER, représentée par Président du Comité Social et Economique.


D'UNE PART

ET

  • , Membre Titulaire et Secrétaire du CSE
  • , Membre Titulaire et Trésorier du CSE

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :


L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le Comité Social et Economique (CSE), nouvelle institution représentative du personnel, destinée à se substituer aux anciennes IRP (délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT, délégation unique du personnel).
Ce texte permet, dans de nombreux domaines, de fixer conventionnellement les modalités de fonctionnement du CSE ainsi que ses attributions.

A la date de la mise en place du CSE, soit le

3 octobre 2018, l’effectif de la Société était inférieur à 50 salariés.


Au jour de la conclusion du présent accord, l’effectif de 50 salariés a été atteint sur douze mois consécutifs. Par conséquent, en application de l’article L. 2312-2 du code du travail, le CSE doit désormais exercer l’ensemble des attribution récurrentes d’information et de consultation applicables aux entreprises dans 50 salariés et plus.

C’est dans ce contexte que la Direction de l’entreprise et les membres élus du Comité Social et Economique (CSE) ont décidé d’engager des négociations qui, après plusieurs réunions, ont abouti à la conclusion du présent accord qui a pour objectifs de :

Permettre à l’institution de fonctionner dans les meilleures conditions ;
Favoriser l’existence d’un espace de dialogue entre l’entreprise et les représentants du personnel de qualité permettant de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise avec ceux des salariés.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions relatives :

A la périodicité des réunions du CSE ;
Aux modalités de déroulement des réunions du CSE (membres présents et recours à la visio-conférence) ;
Aux heures de délégation ;
Aux modalités de consultation du CSE ;
Au budget du CSE ;

Article 1 : Réunions

Article 1.1 : Périodicité des réunions
Une réunion du CSE a lieu une fois tous les deux mois à l’initiative de son Président.
Au minimum quatre réunions annuelles porteront en tout en partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Par mesure de praticité, ces réunions pourront être fixées à la même date qu’une réunion ordinaire et les précéder, mais donneront bien lieu à une réunion à part, avec les invités spécifiques. Une fois les thématiques de la réunion du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail expirées, la réunion ordinaire pourra alors débuter.

Article 1.2 : Participation des suppléants aux réunions
Pour la durée des mandats en cours, il est convenu que les suppléants assistent à toutes les réunions du CSE.

Toutefois, les suppléants n’assistent aux réunions qu’avec voix consultative.

Article 1.3 : Recours à la visioconférence

La Direction de l’entreprise et les membres du CSE conviennent de recourir à la visioconférence pour la tenue des réunions du CSE.

Article 1.3.1 : Dispositif technique mis en place
Le dispositif technique mis en place, retenu par l’entreprise et les membres du CSE, présente toutes les garanties exigées par les articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.
La Direction de l’entreprise s’assure de la mise à dispositions des membres du CSE d’outils permettant de participer aux réunions par visioconférence.

Article 1.3.2 : Réunions concernées

A l’exception des réunions dont l’ordre du jour implique un vote à bulletin secret qui se tiendront dans un lieu déterminé par le président, les réunions du comité social et économique se tiendront par visioconférence. Il est convenu de réunir physiquement le comité social et économique au moins une fois par semestre.

Article 2 : Heures de délégation

Article 2.1 : Nombre d’heures de délégation

Le crédit d’heures mensuel de délégation dont disposent les membres titulaires du CSE est fixé à 18 heures.

Article 2.2 : Report possible des heures de délégation
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Toutefois, cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
L’employeur doit être informé, par un document écrit, au plus tard huit jours avant l’utilisation de ces heures cumulées.

Article 2.3 : Répartition possible du crédit d’heures entre élus au CSE
Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
Toutefois, la répartition des heures entre les membres du CSE, ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Les membres titulaires du CSE informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Article 3 : Budget

Article 3.1 : Budget de fonctionnement
Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0,2 % de la masse salariale brute.

Article 3.2 : Budget activités sociales et culturelles
Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant à 0,4 % de la masse salariale brute.

Article 3.3 : Versement des subventions

Ces subventions sont versées dans les conditions suivantes :

Pour l’année 2019 :


A l’ouverture des comptes, il sera versé

70% du budget, sur la base de la masse salariale du mois de janvier à août 2019.

Fin novembre 2019, il sera versé le solde du budget soit

30% (basé sur la masse salariale des mois de septembre à décembre 2019. Ceci, avec une anticipation du mois de décembre 2019 sur la base du mois de novembre 2019).

Janvier 2020, régularisation du budget en fonction de la masse salariale du mois de décembre 2019. En fonction du résultat, il sera effectué un versement complémentaire au CSE ou bien une déduction du prochain versement.

Pour les années 2020, 2021 et 2022 (jusque fin du mandat) :


Il sera effectué un versement tous les trimestres :
  • 1er trimestre versement en avril,
  • 2ème trimestre versement en juillet,
  • 3ème trimestre versement en octobre,
  • 4ème trimestre versement en janvier de l’année N+1
Exemple : versement en avril 2020 sur la base de la masse salariale réelle du 1er trimestre 2020
NB :
Ce fonctionnement étant de manière à permettre au CSE de financer les "événements de noël" de l’année 2019.
En cas de besoin, une avance pourra être versée en début d’année (provision pour faire face aux dépenses de début d’année)

Afin d’éviter toute confusion, de faciliter la tenue des comptes et de favoriser leur lecture et compréhension, deux comptes distincts sont ouverts. Le premier étant destiné à la gestion du budget de fonctionnement et le second à la gestion du budget activités sociales et culturelles.

Article 4 : Modalités de consultation

Article 4.1 : Information préalable du CSE
Pour que le CSE rende un avis éclairé, l’entreprise communique aux membres du comité une information dont le contenu varie en fonction de la nature et l’importance des questions et consultations soumises.
Ces informations sont transmises au CSE au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la réunion au cours de laquelle il doit être consulté sauf dispositions contraires prévoyant un délai supérieur.
Les informations directement transmises au CSE sont communiquées selon l’une des modalités suivantes qui peut être choisie par la direction :
courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;
courrier remis en main propre ;
courrier électronique ;
ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.
  • Article 4.2 : Demandes de précisions relatives aux informations fournies
Les membres titulaires du CSE devront transmettre leurs questions éventuelles, par courrier électronique relatives aux documents communiqués, dans les 10 jours calendaires suivants leur communication, soit 5 jours calendaires avant la date de réunion au plus tard.

Article 5 : Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 6 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet dès le jour de sa signature. Il est conclu pour la durée du mandat en cours soit du

3 octobre 2018 au 2 octobre 2022.

L’accord expirera à la date de fin des mandats en cours, sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon

Article 1 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Oullins, le 01/10/2019
En 3 exemplaires.

Pour la SAS SMOOVE, Ludovic BERTRAND, PDG

Signature

Pour la SAS SMOOVE, , Président du Comité Social et Economique

Signature

membre Titulaire du Comité Social et Economique 
Signature

membre Titulaire du Comité Social et Economique
Signature
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