Etablissement de Gondecourt & Hérouville Saint Clair
Entre les Soussignés :
Etablissement SMRC Automotive Modules France SAS de Gondecourt, situé 37 Rue Jean Baptiste Marquant à Gondecourt (59147), (dont le siège social est situé rue Léon Duhamel à Harnes), représenté par M.X, Directeur de l’établissement, dûment mandaté,
Et les organisations syndicales représentées par :
Monsieur X Délégué syndical Monsieur X, Délégué syndical
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit, en vue de l’application au personnel de l’établissement de Gondecourt et Hérouville Saint Clair d’un accord relatif à l’organisation du travail du dimanche.
ARTICLE 1 – Préambule
La société SMRC Automotive Modules France SAS (Etablissement de Gondecourt & Hérouville Saint Clair) est confrontée depuis plusieurs semaines à des besoins de production qui font apparaître la nécessité de, ponctuellement et de façon ciblée, instaurer une organisation du travail en continu, soit sans interruption du lundi au dimanche.
La société SMRC Automotive Modules France SAS estime que cette organisation est nécessaire pour obtenir la réactivité attendue de ses clients et partenaires et considère cette évolution comme un enjeu important pour la sauvegarde de sa compétitivité et la pérennité de son activité.
Plusieurs salariés ont déjà exprimé leur souhait de pouvoir travailler le dimanche.
L’accord a pour objectif d’instaurer un cadre négocié afin de permettre cette organisation.
L’accord permet d’aménager des modalités de prévenance, de prévoir des contreparties salariales et des garanties destinées à sauvegarder le droit au repos hebdomadaire des salariés.
L’accord est pris en application des dispositions de l’article L 3132-14 du Code du travail alinéa 1 :
« Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement »
En application de ce texte, la Convention collective nationale de la métallurgie prévoit en son article 106 :
« Dans le cadre de l'article L. 3132-14 du Code du travail, les industries ou les entreprises industrielles peuvent mettre en place et organiser le temps de travail en continu pour des raisons économiques.
Dans les entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux, l'employeur qui envisage d'organiser, pour la première fois, le temps de travail en continu pour des raisons économiques, engage au préalable une négociation sur les modalités de mise en œuvre de cette organisation, sauf si celle-ci a été négociée dans le cadre des précédentes négociations obligatoires d'entreprise sans parvenir à la conclusion d'un accord. Si les parties ne parviennent pas à un accord à l'issue de cette négociation, l'entreprise peut mettre en place cette organisation dans les conditions prévues à l'Article 106 de la présente convention.
L'entreprise détermine les services, ateliers ou équipes concernés par le travail en continu, la durée du cycle, le nombre d'équipes se succédant à l'intérieur de ce cycle, la durée du travail et la répartition des horaires de travail des salariés concernés.
(…)
Dans le cadre d'une organisation du travail en équipes successives selon un cycle continu, l'horaire hebdomadaire effectif ne peut excéder 33 heures et 36 minutes appréciées en moyenne sur l'année. »
Article 1 – Principe du volontariat
Conformément à la loi, la société SMRC Automotive Modules France SAS recueillera l’accord écrit de chaque salarié à qui il est proposé de travailler le dimanche.
Cet accord constituera un avenant à contrat de travail dont la durée sera limitée à 3 mois.
Aucun salarié ne pourra être contraint de travailler le dimanche sans qu’il ait donné son consentement par écrit.
Ainsi, le refus d’un salarié de travailler le dimanche ne pourra donner lieu à sanction.
Le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d'un refus d'embauche ou de promotion.
L'employeur veillera à l'absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l'application de règles transparentes et objectives en matière d'organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.
Article 2 – Consultation du CSE avant la mise en place du travail du dimanche
Le CSE d’établissement sera consulté avant la mise en place du travail en continu.
Article 3 – Majoration de salaire pour les heures travaillées le dimanche
Toute heure travaillée le dimanche sera majorée à hauteur de 100 %.
Cette majoration englobe les éventuelles heures supplémentaires réalisées le dimanche.
Article 4 – Horaire hebdomadaire effectif
Le salarié ayant travaillé le dimanche ne pourra être soumis à un horaire hebdomadaire effectif supérieur à 33 heures et 36 minutes appréciées en moyenne des semaines comprenant le travail du dimanche sur l’année.
Article 5 – Effectivité du repos
Le salarié ayant travaillé le dimanche disposera d’une garantie de droit au repos soit deux jours consécutifs non travaillés pris au plus tard dans la semaine suivant le dimanche travaillé.
Chaque salarié sera destinataire des dates et heures de son repos hebdomadaire au plus tard 5 jours avant le dimanche travaillé.
Article 6 – Etablissement d’un registre spécial
La société SMRC Automotive Modules France SAS établira un registre spécial mentionnant les noms des salariés travaillant le dimanche et indiquant le régime du repos (le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos).
Ce registre sera tenu à la disposition de l’Inspection du travail et communiqué aux salariés qui en font la demande.
Article 7 – Détermination des équipes et cycles concernés
L’organisation du travail en continu n’ayant pas vocation à être généralisée à l’ensemble du personnel et devant permettre de répondre à des demandes en production ponctuelles au cours de l’année, la société SMRC Automotive Modules France SAS précisera les données suivantes :
Le travail en continu concernera les équipes de Production, Logistique et Technique
Durée du travail pour salariés concernés sera la suivante : par équipe travaillant
de 5h à 13h, ou
de 13h à 21h, ou
de 21h à 5h le lundi (en priorité)
Ces informations seront communiquées au personnel par tout moyen au plus tard 3 jours avant le début de chaque dimanche.
La société SMRC Automotive Modules France SAS se rapprochera individuellement de chaque salarié susceptible de participer au travail du dimanche.
Si les circonstances le permettent, la société SMRC Automotive Modules France SAS lancera par tout moyen un appel à candidatures pour travailler le dimanche.
Si le nombre de candidature excède le nombre de postes à pourvoir, l'employeur veille alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche :
Des besoins en structure d'effectifs et du niveau d'activité économique
Des emplois et des qualifications des salariés concernés.
En tout état de cause, un salarié ne pourra être amené à réaliser plus de trois dimanches sur la période de l’accord soit du 1er février 2025 au 30 avril 2025.
ARTICLE 8 – Durée de l’accord et dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour une durée de 3 mois. Le présent accord est susceptible d’être modifié par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois (3) mois.
Le suivi de l'application du présent accord est assuré par la Société, en lien avec les membres du Comité social et économique.
ARTICLE 9 – Contrôle de l’accord L’application du présent accord sera suivie par les parties signataires. Une information leur sera communiquée une fois par an, en même temps qu’au Comité Social et Economique de l’Etablissement.
Les parties signataires et le Comité d’Etablissement pourront demander à la Direction toutes explications complémentaires sur l’application de l’accord, formuler tout avis et présenter toutes suggestions sur le sujet.
ARTICLE 10 – Modification du périmètre
En complément de l’article 3, le périmètre d’application du présent accord est susceptible d’évolution, soit de sortie de l’un des établissements ou de création d’un nouveau site. Dans cette hypothèse, le présent accord cadre s’appliquerait à ce nouveau site.
ARTICLE 11 – Dispositions légales
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés :
sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail appelée « Téléaccords », accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes