Accord d'entreprise SMTI
Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999
Le 29/05/2024
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
SMTI, Société à responsabilité limitée, au capital de 7622.45 €, code NAF : 4669B, dont le siège est situé rue Henri Lechatellier – Zone de Rebel – 47 300 VILLENEUVE SUR LOT, représentée par Monsieur, en sa qualité de gérant.
D'une part,
ET
Le comité social et économique ayant voté à la majorité des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles au cours de la réunion du 27 mai 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Monsieur, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 27 mai 2024.
D'autre part,
Table des matières
Article 2 - Champ d’application 4
Article 4 – Détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires 4
Article 5 – Imputation des heures supplémentaires sur le contingent annuel 5
Article 6 – Heures supplémentaire effectuées à l’intérieur du contingent annuel 5
Article 7 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires 6
7.1. Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel 6
7.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos 6
Article 8 – Information et consultation des représentants du personnel 7
Article 9 – Décompte individuel du contingent 7
Article 10 - Durée de l'accord 7
Article 11 – Suivi de l’accord 8
Article 14 - Dépôt et publicité 8
Préambule
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ont défini les modalités de fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’article L 3121-33 offre ainsi la possibilité aux entreprises de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires par accord collectif et rappelle la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
La convention collective nationale commerce de gros (IDCC n° 573) applicable au sein de la société SMTI fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.
Soucieuse de permettre une meilleure adéquation entre les ressources humaines et les besoins rendus nécessaires par l’activité économique de la société SMTI relative à une augmentation de l’activité et à la satisfaction de la clientèle, les parties se sont réunies et ont engagé une réflexion autour de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
C'est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent accord.
Article 1 - Définitions
Afin de faciliter la compréhension des termes juridiques utilisés, il a paru pratique d’en donner leur définition, telles qu’elles émanent du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation :
« Semaine » (art. L. 3122-1 CT) : il est entendu la semaine civile : du lundi 0 heure au dimanche à 24 heures,
« Temps de travail effectif » (L. 3121-1 CT) : il s’agit du temps durant lequel un salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles,
« Durée légale du travail » (L. 3121-27 CT) : la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile. Elle concerne les salariés dont la durée de travail est décomptée en heure. Pour un salarié, il s’agit de la durée de travail à temps plein. Lorsque la durée du travail est annualisée, la durée légale du travail est décomptée sur une année civile : dans ce cas, la durée annuelle de travail est de 1607 heures par an,
« Heures supplémentaires » (L. 3121-28 CT) : Lorsque la durée du travail est organisée sur une semaine, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 35e heure. Selon la jurisprudence, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite doivent donner lieu à rémunération. Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail,
Pause : tout salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’au moins 20 minutes continues avant 6 heures continues de travail effectif (L.3121-16 CT). La coupure du déjeuner est de nature à constituer la pause précitée si elle intervient avant 6 heures continues de travail effectif et si elle dure au moins 20 minutes continues.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société SMTI y compris les intérimaires, à l’exception :
des salariés sous convention de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation relative aux heures supplémentaires ;
des salariés ayant la qualité de cadre dirigeant, qui ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Sont également exclus les salariés à temps partiel qui ne sont pas amené à faire des heures supplémentaires mais des heures complémentaires.
Article 3 - Objet
Conformément à l’article L 3121-33 du code du travail, « une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l’article L 3121-30 du code du travail (…) »
Le présent accord vise à définir ce contingent des heures supplémentaires. Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.
Le présent accord abroge tout accord collectif, usage ou engagement unilatéral antérieurs, ayant un objet identique, connexe ou complémentaire.
Article 4 – Détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé au sein de l’entreprise SMTI à 300 heures par salarié et par année civile.
La période annuelle de référence correspond à l’année civile, soit la période s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre inclus.
Ce contingent est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, pour les salariés intégrant la société au cours de l’année civile, le contingent annuel d’heures supplémentaires ne fait pas l’objet d’une réduction prorata temporis.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 5 – Imputation des heures supplémentaires sur le contingent annuel
Il est rappelé que les heures imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les actions de formation assurant l’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi sont imputables sur le contingent, si elles ouvrent droit à la qualification d’heures supplémentaires.
Les heures suivantes ne sont imputées sur le contingent annuel :
les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L 3132-4 ;
les heures supplémentaires ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur équivalent ou de remplacement, étant précisé que seules les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sr sa majoration sont non imputables ;
les heures de récupération ;
les heures de dérogations permanentes ou temporaires instaurées par les décrets d’application de la loi sur les 40 heures ;
les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Article 6 – Heures supplémentaire effectuées à l’intérieur du contingent annuel
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-36 du code du travail, les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel « donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ».
Cette majoration sera également appliquée en cas de repos compensateur de remplacement.
D’un commun accord entre le salarié et l’employeur, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé partiellement ou totalement par un repos compensateur de remplacement équivalent.
Ce repos compensateur pourra être pris par le salarié dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture du droit.
Les modalités de pris du congé compensateur de remplacement seront fixées d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique notamment concernant sa date de prise qui devra tenir compte de l’activité de la société SMTI.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée ou demi-journée.
Le droit à repos compensateur ne sera ouvert que si au moins 7 heures sont acquises par le salarié.
Le repos compensateur sera rémunéré comme un jour de congé payé.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.
Article 7 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
7.1. Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes :
L’employeur présente une demande écrite au salarié dans un délai de 7 jours calendaires précédant leur accomplissement et mentionne le volume prévisionnel d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;
La réponse du salarié doit parvenir par écrit à l’employeur dans un délai de 7 jours calendaires ; à défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée refusée.
Les parties rappellent que le refus du salarié d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel n’est en aucun cas un motif de sanction disciplinaire.
7.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
En application de l’article L 3121-33 du code du travail, chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel tel que défini à l’article 3 du présent accord donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Ainsi, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entrainer la perte de son droit.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de deux mois après l’ouverture du droit.
Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
L’employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 2 jours après la réception de la demande.
En cas de refus, l’employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE.
En cas d’impossibilité de prise du repos compensateur en raison de l’activité de la société SMTI, il pourra être convenu de différer la prise effective de la contrepartie obligatoire sous forme de repos compensateur dans un délai maximum de 12 mois.
Dans le cas où le salarié serait dans l’impossibilité de prise du repos compensateur, la société SMTI indemnisera le collaborateur pour le repos non pris.
La contrepartie obligatoire sous forme de repos compensateur donne lieu à maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Article 8 – Information et consultation des représentants du personnel
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent font l’objet d’une information préalable du CSE.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent font l’objet d’un avis préalable du CSE.
Article 9 – Décompte individuel du contingent
Un décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires est mis en place par salarié.
Article 10 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Article 11 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent d’un suivi annuel afin que le présent accord puisse faire l’objet d’un suivi sur les conditions de sa mise en œuvre et le cas échéant faire l’objet d’une demande de révision.
Article 12 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle.
Cette révision ne pourra avoir lieu en respectant un délai de préavis de trois mois.
La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant.
En cas d’accord à durée déterminée, le renouvellement aura lieu par tacite reconduction ou dans les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial.
L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Article 13 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Nouvelle Aquitaine – Unité départementale du Lot et Garonne.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
La dénonciation du présent accord ne peut être que totale.
Article 14 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.
Les salariés de la société SMTI seront informés du présent accord dès sa signature par voie d’affichage ainsi que par tout moyen de communication habituellement utilisé dans l’entreprise.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Villeneuve sur Lot, le ……………………………….
En huit exemplaires originaux
Pour la SARL SMTI, Pour le CSE
Monsieur – Gérant.
Monsieur
Secrétaire du CSE
Mise à jour : 2024-07-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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