Accord d'entreprise SMTI
L'Accord d'entreprise relatif au maintien de salaire en cas de maladie
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999
Le 28/10/2024
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE
ENTRE
SMTI, Société à responsabilité limitée, au capital de 7622.45 €, code NAF : 4669B, dont le siège est situé rue Henri Lechatellier – Zone de Rebel – 47 300 VILLENEUVE SUR LOT, représentée par Monsieur, en sa qualité de gérant.
D'une part,
ET
Le comité social et économique ayant voté à la majorité des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles au cours de la réunion du 14 octobre 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Monsieur, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 14 octobre 2024.
D'autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objet de fixer des règles internes relatives au maintien de salaire en cas d’arrêt de travail, plus favorables que les dispositions conventionnelles.
Il a ainsi été convenu entre les parties les dispositions suivantes :
Article 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail, dans le cas d’un arrêt maladie non professionnel.
L’objet du présent accord est de définir les règles propres à l’entreprise, relative au maintien de salaire obligatoire de l’employeur :
Condition d’accès au maintien de salaire en cas d’arrêt maladie non professionnel,
Durée du maintien,
Montant du maintien.
Article 2 – PERSONNEL BENEFICIAIRE
Sont visés par les dispositions du présent accord l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit la nature de leur contrat de travail ou leur durée de travail, dès lors qu’ils remplissent les conditions exposées à l’article 3 du présent avenant.
Article 3 – CONDITIONS DE BENEFICE DU MAINTIEN DE SALAIRE
A partir d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, un complément de rémunération pourra être garanti dans les conditions ci-après exposées :
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence.
L’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de la maladie non professionnelle doit être dûment constatée par un certificat médical qui doit être envoyé à l’employeur dans les 48 heures.
Pour être indemnisé, le salarié doit être pris en charge par la sécurité sociale.
Le salarié au fur et à mesure qu’il reçoit les bordereaux d’indemnités journalières de la sécurité sociales, devra remettre une copie aux services administratifs et comptables de l’entreprise.
Article 4 – GARANTIES OFFERTES AUX SALARIES EN SITUATION D’ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE NON PROFESSIONNELLE
Principes communs à tous les salariés
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire contractuel pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement.
Le complément de rémunération dû par l’employeur s’entend déduction faite des indemnités que l’intéressé perçoit de la sécurité sociale et du régime complémentaire de prévoyance.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
Le salarié au fur et à mesure qu’il reçoit les bordereaux d’indemnités journalières de la sécurité sociales, en remettra copie aux services administratifs et comptables de l’entreprise.
Maintien de salaire
Indemnisation
Sans délai de carence pour les 2 premiers arrêts de travail sur une période de 12 mois (année civile), à partir du 3ème arrêt de travail, un délai de carence de 3 jours sera appliqué.
Condition d’ancienneté requise :
1 an d’ancienneté dans l’entreprise pour les arrêts maladie non professionnel.
Montant du maintien de salaire :
90 jours indemnisés à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagné s'il avait continué à travailler.
A partir du 91ème jour, maintien au 2/3 de cette même rémunération. Ce temps d’indemnisation sera augmenté de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté sans pouvoir dépasser 90 jours.
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord collectif antérieurement applicable.
Article 6 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent d’un suivi annuel afin que le présent accord puisse faire l’objet d’un suivi sur les conditions de sa mise en œuvre et le cas échéant faire l’objet d’une demande de révision.
Article 7 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle.
Cette révision ne pourra avoir lieu qu’en respectant un délai de préavis de trois mois.
La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant.
L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Article 8 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Nouvelle Aquitaine – Unité départementale du Lot et Garonne via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
La dénonciation du présent accord ne peut être que totale.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 9 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.accords-depot.travail.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.
Les salariés de la société SMTI seront informés du présent accord dès sa signature par voie d’affichage ainsi que par tout moyen de communication habituellement utilisé dans l’entreprise.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Villeneuve sur Lot, le 28/10/2024
En huit exemplaires originaux
Pour la SARL SMTI, Pour le CSE
Gérant Secrétaire du CSE
Mise à jour : 2024-12-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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