FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE
Entre :
La société SMURFIT KAPPA EUROPE, Société par actions simplifiée au capital de 38.125 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 378 746 572, dont le siège social est situé Immeuble Le Watt 16-40 rue Henri Regnault, 92400 Courbevoie, représentée par Monsieur xxxx, agissant en qualité de Président, D’une part,
Et,
Les salariés de la Société, représentants ensemble, a minima, la majorité des 2/3 des salariés présents aux effectifs de la Société D’autre part,
Préambule
Afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société SMURFIT KAPPA EUROPE (ci-après dénommée «
la Société ») avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire effectif de travail, les Parties sont convenues de conclure un accord collectif fixant les conditions de recours au forfait jours sur l’année.
Le présent accord détermine donc les conditions de recours au forfait jours sur l’année en prenant en compte les dernières évolutions jurisprudentielles et législatives étant intervenues au sujet des forfaits en jours. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect du repos quotidien er hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés instituée par le présent accord concourt à cet objectif. Il se substitue (et révise le cas échéant), en tout point, aux usages, accords et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet. Compte tenu de l’effectif de la Société et de l’absence de toute représentation du personnel, cette négociation et la conclusion du présent accord s’inscrivent dans le processus de négociation dérogatoire instauré par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail. C’est dans ce contexte que le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel de la Société.
Chapitre I : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux seuls cadres autonomes de la Société Smurfit Kappa Europe (qui ne relèvent pas du statut de cadre dirigeant), répondant à la définition de l’article L.3121-58 du Code du travail, c'est-à-dire ceux qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés Les cadres concernés sont les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions de conseil ou support chacun dans leur domaine d’expertise (Commercial, RH, Business Systems, Technique Process). Ils sont classés, au sein de la société Smurfit Kappa Europe et conformément aux dispositions de la convention collective applicable au personnel de la Production et la Transformation des Papiers, Cartons et Celluloses aux niveaux A-B-C et échelons 1-2. Le décompte du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours nécessite l’accord du salarié concerné, qui sera formalisé dans le contrat de travail ou par un avenant au contrat qui rappelle la mission qui justifie son indépendance d’organisation et d’horaires et les principales caractéristiques du forfait annuel en jours à savoir :
Le nombre de jours travaillés dans l’année,
La rémunération correspondante,
Le nombre d’entretien(s) dont le salarié bénéficie chaque année et les modalités de suivi de sa charge de travail,
Le rappel du respect de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire
Chapitre II : Durée du travail et rémunération du forfait annuel en jours
Rappel de la définition du temps de travail effectif
Le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du travail dans laquelle la notion de décompte horaire est exclue. La définition du temps de travail effectif est néanmoins rappelée ci-après. Il résulte de l’article L.3121-1 du Code du travail que le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ainsi, conformément aux articles L.3121-2 et suivants, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
les temps consacrés aux repas,
les pauses consistant en des interruptions de l’activité professionnelle durant lesquelles le salarié peut vaquer à des occupations personnelles,
les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail,
les temps d’astreinte (hors temps d’intervention éventuel).
Nombre de jours travaillés dans l’année
Le temps de travail des cadres autonomes fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif conformément aux conditions suivantes :
L’année de référence est calquée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés, incluant la journée de solidarité, est fixé à 218 jours (en déduction desquels viendront les éventuels jours d’ancienneté conventionnels et les éventuels jours légaux et/ou conventionnels pour évènements familiaux), pour une année complète d'activité et pour un salarié ayant acquis 25 jours ouvrés de congés payés, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif accomplies chaque jour.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année de référence, le nombre de jours est déterminé au prorata temporis.
Les jours d’absence notamment pour maladie, maternité, paternité, évènements familiaux ou pour quelle que cause que ce soit sont déduits du nombre de jours à travailler sur la base d’un jour par journée d’absence ou d’une demi-journée par demi-journée d’absence.
Rémunération du forfait annuel en jours
Les salariés ayant conclu des conventions de forfait jours sur l'année, percevront une rémunération (rémunération forfaitaire) calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail effectif. Il est précisé que cette rémunération forfaitaire inclut notamment :
la contrepartie en argent forfaitaire des temps de déplacement effectués en dehors du temps de travail qui seraient supérieurs au temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel,
les temps de déplacement qui seraient considérés comme du temps de travail effectif.
Cette rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Pour éviter des fluctuations de rémunération en fonction de la prise des jours de repos, la rémunération fixe annuelle des cadres au forfait jours sera lissée de telle sorte que la rémunération fixe mensuelle de ces salariés soit équivalente tout au long de l’année. Les absences d’une demi-journée ou d’une journée ou plus des salariés ne donnant pas lieu à rémunération par la société (par exemple absence injustifiée) s’imputent sur la rémunération mensuelle de manière proportionnelle à leur durée. En cas d’absence rémunérée au cours de l’année, le maintien du salaire est calculé à partir du salaire lissé prévu contractuellement. En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence (c’est-à-dire l’année civile), la rémunération du salarié est lissée sur la base du salaire convenu dans la convention de forfait.
Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (nombre de jours travaillés dans un forfait jours complet), journée de solidarité incluse. Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours de travail fixés par sa convention individuelle de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction. Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’activité de la Société et la continuité du service, les parties fixeront, dans le cadre de la convention individuelle de forfait, les jours non travaillés ou travaillés par semaine. L’accord des parties donnera lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Chapitre III : Décompte des jours travaillés
Un décompte du nombre de jours travaillés sera établi via un outil digital pour chaque salarié sur un document de contrôle mensuel faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés, ainsi que la qualification des jours non-travaillés (repos hebdomadaires, congés payés ou conventionnels, jours de repos, etc.). Le salarié devra également indiquer dans ce document :
S’il n’a pas respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. S’il n’a pas été en mesure de les respecter, il devra préciser, les dates concernées, le temps de repos effectivement pris et les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos de manière à ce qu’un échange avec son manager puisse avoir lieu dans un délai de 7 jours calendaires,
Ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail,
S’il anticipe une charge de travail excessive au cours du mois prochain en expliquant les causes de cette dernière.
Ce document devra être rempli chaque mois par le salarié dans un délai de 5 jours suivant la fin du mois concerné et sera remis à chaque supérieur hiérarchique pour approbation afin notamment d’assurer un suivi du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos pris et restant à prendre par chaque salarié mais aussi de vérifier que les temps de repos sont respectés. Chaque responsable hiérarchique devra valider les relevés mensuels au plus tard avant le 10 du mois suivant (ainsi le relevé du mois de janvier devra être revu et signé au plus tard le 10 février). Concrètement chaque responsable hiérarchique valide chaque mois par son approbation via l’outil digital et en précisant ses éventuels commentaires sur le relevé mensuel.
Chapitre IV : Amplitude et durées maximales de travail
En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien, applicable aux salariés en forfaits jours, est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. L’amplitude maximale d’une journée de travail est donc de treize heures. Il s’agit d’une amplitude maximale exceptionnelle qui n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail. Les salariés en forfait jours bénéficient de 2 jours de repos par semaine.
Chapitre V : Jours de repos
Attribution des jours de repos
La période de référence pour l'acquisition de jours de repos débute le 1er janvier de l’année et prend fin le 31 décembre de cette même année. Le nombre annuel de jours de repos est obtenu en déduisant du nombre de jours de l'année civile de référence (365 en général) : - le nombre de jours correspondant aux week-ends (104 en général) ; - le nombre de jours correspondant aux congés payés (25 en principe) ; - le nombre de jours ouvrés fériés chômés y compris le 1er mai (7 en moyenne) ; - le nombre de jours travaillés (218 au maximum). Le nombre de jours de repos, susceptible de varier chaque année, sera notifié aux cadres autonomes de façon à ce que le nombre de jours travaillés soit constant. En cas d’année de travail incomplète (embauche ou départ en cours d’année, convention individuelle de forfait jours signée en cours d’année, etc.), le nombre de jours de repos sera réduit au prorata temporis. Le nombre de jours de repos sera arrondi à l’entier le plus proche. Les jours de repos n'ont pas la nature de jours de congés payés, au sens de l’article L.3141-3 du Code du travail. La règle du dixième figurant à l’article L.3141-22 du Code du travail ne leur est dès lors pas applicable. Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie. Il est également rappelé, conformément au chapitre II du présent accord, que les jours de repos ne sont pas des jours de travail effectif. Ils s’acquièrent chaque année civile au prorata temporis.
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos doivent obligatoirement être pris dans le cadre de l'année de référence durant laquelle ils ont été acquis et de façon régulière « par journées ou demi-journées ». L’organisation des prises de jours de repos tiendra compte des contraintes organisationnelles. Les jours de repos devant être soldés au 31 décembre de chaque année, le salarié qui, à la fin du troisième trimestre, n’aura pas pris tous ses jours de repos devra les poser, au cours des trois derniers mois de l’année, sauf à ce qu’il décide d’en demander le rachat dans les conditions ci-dessous. Les jours de repos non pris à la fin de l’année de référence au cours de laquelle ils ont été acquis sont perdus. Ils ne seront ainsi pas reportés d’une année sur l’autre.
Renonciation volontaire des jours de repos
Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Toutefois, afin d’assurer une protection effective de la sécurité et de la santé des cadres autonomes de Smurfit Kappa Europe , il est expressément prévu que le rachat de ces jours ne pourra en aucun cas porter le nombre de jours travaillés dans l’année à plus de 235 jours. Le salarié concerné devra faire part de son souhait d’user cette possibilité 2 mois au plus tard avant la fin de l’année qui précède l’année pour laquelle la renonciation à des jours de repos est sollicitée et l’accord entre le salarié et la société devra être formalisée par écrit, par le biais d’un avenant à la convention individuelle de forfait visée au chapitre I du présent accord, qui est conclu pour l'année de dépassement et qui peut être renouvelé chaque année de manière expresse. Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est de 25 %.
Chapitre VI : Modalités de suivi du temps de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié cadre assure le suivi régulier de la charge de travail de l’intéressé et de l’amplitude de ses journées d’activité, charge et amplitude qui devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé lui permettant de concilier sa vie professionnelle et sa vie privée. A ce titre, le supérieur hiérarchique veille notamment à ce que la charge individuelle de travail du cadre soit en rapport avec le nombre de journées travaillées dans le cadre de sa convention individuelle de forfait jours et le respect des temps de repos hebdomadaires et quotidiens. Conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail, le cadre au forfait jours bénéficiera d’un échange spécifique au cours de l’entretien annuel d’évaluation portant obligatoirement sur les thèmes suivants :
L’organisation du travail dans l’entreprise et celle du salarié
La charge de travail du salarié ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Sa rémunération ;
L’état des jours de repos pris et non-pris à la date de l’entretien.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures correctrices, le cas échéant, nécessaires et conviendront des modalités de suivi de l’effectivité de ces mesures. Un compte rendu de cet entretien sera établi par la Direction et remis au salarié pour recueillir ses observations éventuelles et sa signature.
Dispositif d’alerte
Par ailleurs et en cas de besoin, en complément de l’entretien annuel susvisé, des entretiens périodiques pourront être organisés à l’initiative du salarié concerné ou de son supérieur hiérarchique, pour échanger spécifiquement sur la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité notamment si les temps de repos ne sont pas respectés. Toute demande du salarié en ce sens déclenchera impérativement un entretien dans un délai de 7 jours calendaires dont l’objet sera de trouver et de mettre en application des solutions correctives. Par ailleurs, si un responsable hiérarchique ou la Direction constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié ou sa charge de travail n’est pas normale, il organisera dans un délai maximal de 7 jours calendaires un rendez-vous avec le salarié concerné, même si ce dernier n’a pas donné l’alerte.
Chapitre VII : Entrée en vigueur
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et prendra effet à compter du 1er juin 2024. Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Chapitre VIII : Durée – Révision & Dénonciation - Publicité
Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision et dénonciation Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales. Toute partie signataire du présent accord qui souhaiterait le réviser pourra, à tout moment, soumettre un projet de révision, qu’elle adressera aux autres signataires par LRAR. Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions fixées aux articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du code du travail. Publicité de l'accord Un exemplaire de cet accord sera envoyée par email à chaque salarié signataire d’une convention individuelle de forfait jours.
Chapitre IX : Révision – Dénonciation
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.
Fait à Courbevoie, le 16 mai 2024 En cinq exemplaires,