Accord d'entreprise SMURFIT KAPPA FRANCE

accord portant sur l'absentéisme et le versement d'une gratification de fin d'année

Application de l'accord
Début : 02/05/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SMURFIT KAPPA FRANCE

Le 02/05/2018


ACCORD D’ETABLISSEMENT

PORTANT SUR L’ABSENTÉISME ET LE VERSEMENT D’UNE GRATIFICATION DE FIN D’ANNÉE









ENTRE



La Cartonnerie de DIJON, établissement de la Société SMURFIT KAPPA FRANCE immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 493 254 908, sise 9 Boulevard Eiffel, ZI de Dijon-Sud, 21 600 LONGVIC, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET


Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement :
  • FILPAC-CGT, représentée par, Délégué syndical,
  • FO, représentée par, Délégué syndical,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE 


L'absentéisme représente un enjeu important pour l’établissement. Un certain nombre d’études et d’actions ont été réalisées sur l’absentéisme, pour en comprendre les causes et pour déterminer quelles actions engager afin de diminuer ce taux.

Au-delà des aspects organisationnels, c’est un facteur clé pour déterminer la qualité de vie au travail et la motivations des salariés.

Le taux d’absentéisme de la cartonnerie a un impact majeur sur le bon fonctionnement de celle-ci, et le diagnostic réalisé sur la cause des absences, la durée des arrêts de travail, leur fréquence, leurs conséquences et le coût, révèle que la récurrence des absences de courte durée sont parmi les plus pénalisantes pour l’établissement et provoquent des dysfonctionnements organisationnels : remplacement à la volée des absents, ambiance de travail, délais de production, etc.

Dès lors, une démarche collective s’avère essentielle, et les parties au présent accord reconnaissent la nécessité que les acteurs en entreprise s’emparent de cette question et lui apportent des réponses adéquates.
En effet, c’est en faisant de l’absentéisme un objet de préoccupation commune qu’il devient possible de le réduire et de prévenir son emballement.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies afin d’échanger sur différents moyens d’actions en faveur de la réduction de l’absentéisme, mais aussi de fait, de l’amélioration de la productivité. La gratification de fin d’année et le solde des écrêtements de la PCPM, dont les modalités d’attribution sont initialement fixées par l’employeur, est un levier d’action qui a été retenu par les partenaires sociaux.
Les nouvelles modalités d’octroi de cette prime ont donc été révisées en concertation avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, qui ont convenu de ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant des catégories OETAM de l’établissement de Longvic.

Article 2 – Conditions de versement de la gratification

Le salaire de base minimum pris en compte pour le calcul de la gratification est le niveau 2-1 de la grille de référence du site.

La période de référence servant au calcul de la prime court du 1er novembre N-1 au 30 octobre N, pour un versement de la gratification sur la paye du mois de novembre année N.

La gratification sera versée au prorata temporis pour les salariés entrant ou sortant de l’entreprise en cours de période.

Un acompte de 230 Euros sera versé au mois de juin de chaque année, à l’exception des salariés qui auront déjà déclenché un abattement selon la grille ci-dessous.

En cas d’absence du salarié, il sera procédé à un abattement proportionnel au nombre et à la durée des absences.
Tous les motifs d’absence seront prises en compte, hormis celles légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés (voir liste non exhaustive à titre informatif en Annexe 1).

Le nombre des absences prises en comptent sont celles liées à un arrêt initial uniquement. En revanche, le nombre de jours s’additionnera (Ex : Si un salarié est arrêté 5 jours puis il fait une rechute 3 jours après la reprise et il est de nouveau arrêté 5 jours, nous comptabiliserons un seul arrêt de 10 jours).

Tel que le stipule le nouveau règlement intérieur, le salarié a l’obligation d’avertir au plus vite son supérieur hiérarchique de son absence afin qu’il puisse s’organiser pour y palier.



Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’établissement de Longvic, à compter de sa date de signature. Ainsi, uniquement pour l’année 2018, le calcul des absences se fera du 2 mai 2018 au 30 octobre 2018.

Les dispositions du présent accord se substituent à tout autre clause ou usage ayant le même objet pouvant exister dans l’établissement antérieurement à sa signature.


Article 4 - Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).


Article 5 – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir un an après la date d’entrée en application du présent accord, pour effectuer un bilan de sa mise en œuvre et examiner, le cas échéant, toute éventuelle difficulté d’application de l’accord. Ensuite, après chaque période de 5 ans, les parties se retrouveront pour faire un point global et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.


Article 6 – Révision / Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction de l’établissement et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Une demande de révision devra alors être formulée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée en accusé de réception adressée à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Dans un délai de deux mois au plus tard, à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation dans le respect des dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 – Publicité et dépôt

Un exemplaire original du présent accord, dûment paraphé et signé, sera transmis à chaque partie signataire.
De plus, conformément aux dispositions issues de la loi Travail du 8 août 2016, le présent accord sera également signé dans une version anonyme (sans les noms et prénoms des signataires), transmis à la DIRECCTE et publié dans son intégralité.
Le présent accord et ses annexes seront déposés, après extinction du délai de droit d’opposition le cas échéant exercé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffes du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Cet accord fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Longvic, le 2 Mai 2018,

En 6 exemplaires originaux, dont 1 anonyme.

Pour SMURFIT KAPPA DIJON

Pour FILPAC - C.G.T

Pour Force Ouvrière

ANNEXE 1

Liste non exhaustive des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés :

  • Les périodes de congés payés ;

  • Les jours de RTT ;

  • Les heures de délégation syndicale ou d’un mandat représentatif dans l’établissement ;

  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

  • Les absences des salariées pour se rendre aux examens obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement ;

  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • Les congés pour évènements familiaux (mariage, décès, naissances,…) L.3142-1 ;

  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L.3121-30, L.3121-33 et L.3121-38 ;

  • La durée du congé de formation économique, sociale et syndicale ;

  • La durée du congé de bilan de compétence ;

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