Accord d'entreprise SMURFIT KAPPA HEXACOMB AMBOISE

Accord collectif mesures d'urgence Congés payés face au Covid-19

Application de l'accord
Début : 15/04/2020
Fin : 31/08/2020

4 accords de la société SMURFIT KAPPA HEXACOMB AMBOISE

Le 15/04/2020


ACCORD COLLECTIF 
Mesures d’urgence en matière de congés payés POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre :

La société Smurfitkappa Hexacomb Amboise représentée par, agissant en qualité de Directeur de site, mandaté par,
D’une part,

Et :

Le Comité Social et Economique, représenté par :

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit

  • 1 - Préambule

En application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et afin d’atténuer les conséquences économiques, financières et sociales qui en découlent, le gouvernement a, par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, permis par accord d’entreprise d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
Se fondant sur ces dispositions, le présent accord répond dans l’urgence aux difficultés rencontrées par notre société qui subit directement et immédiatement les effets de la crise sanitaire sur son activité et son organisation et doit faire face à l’impérieuse nécessité de protéger son personnel tout en maintenant sa clientèle pour ne pas handicaper la reprise future et par là-même l’emploi de ses salariés.
L’urgence dans laquelle se trouve l’entreprise commande de pouvoir réagir immédiatement à la baisse d’activité, tout en assurant aux salariés un maintien temporaire de leur rémunération par le biais de la prise de congés payés dans les meilleurs délais.
En se fondant sur les dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, et conscients que l’effort de tous permettra d’affronter collectivement la crise actuelle, les parties conviennent des dispositions ci-après.




  • 2 – Objet de l’accord

Au terme de leurs discussions, les parties signataires du présent accord sont convenues que, sous réserve de prévenir les salariés concernés deux jours francs à l’avance, l’entreprise pourra fixer ou modifier unilatéralement les dates des congés payés dans la limite d’un maximum de 6 jours ouvrables.
Ces jours de congés pourront être fixés unilatéralement en une ou plusieurs fois, selon les besoins de l’activité de l’entreprise.

Par dérogation aux dispositions légales, les jours de congés ainsi déterminés n’ouvriront pas droit aux congés supplémentaires de fractionnement.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, l’entreprise pourra unilatéralement imposer la prise ou modifier les dates des jours de repos définis ci-après, dans la limite d’un maximum de 10 jours, et sous réserve de prévenir les salariés concernés un jour franc à l’avance :
- jours de repos issus du dispositif de réduction du temps de travail acquis par le salarié ;
- jours de repos prévus par une convention de forfait ;

  • 3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra fin automatiquement le 31 aout 2020.

  • 4 – Dépôt et publicité de l’accord

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, la direction s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

En 4 exemplaires,
.





Fait à AMBOISE, le 15 AVRIL 2020


Signatures

Représentant l'entreprise :




Membres titulaires CSE :








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