Accord d'entreprise SMURFIT WESTROCK DORE EMBALLAGE

Accord d'Entreprise instaurant un système de garanties collectives complémentaires obligatoire concernant les frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SMURFIT WESTROCK DORE EMBALLAGE

Le 15/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

Instaurant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire concernant les frais de santé



La société SMURFIT WESTROCK DORE EMBALLAGE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro XXX, dont le siège social est situé DOUSSON LA RIVIERE, 63590 La Chapelle-Agnon représentée par XXX, en qualité de Directeur Général,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,

Et:
- XXX, élu titulaire du CSE de l’entreprise
- XXX, élu titulaire du CSE de l’entreprise,
- XXX,élue titulaire du CSE de l’entreprise
- XXX, élu titulaire du CSE de l’entreprise,

Représentant ensemble plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du Travail.


d'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord vise à présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé aménagé au 1er mai 2025.

1 – OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.


2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

L’adhésion au régime est obligatoire, à compter du 1er mai 2025 pour l’ensemble des salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Le bénéfice du régime n’est pas subordonné à une condition d’ancienneté.
L’adhésion des salariés précédemment définis au présent régime revêt un caractère obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause et, le cas échéant, de leurs ayant droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire.
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
  • Ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dérogations possibles à l’embauche ou à la prise d’effet des garanties avec un changement dans la situation personnelle du salarié :

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012 ;

  • Jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ;

  • Jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du CSS (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L 863-1 du CSS (ACS) ;

Dérogations possibles à l’adhésion, quelle que soit la date d’embauche :

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :
  • Sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois
  • Sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui en conservera la trace.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra bénéficier :
  • Du présent régime ;
  • Du système de portabilité décrit à l’article 5 ;
  • De l’article 4 de la loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Liste non exhaustive)

3 – FINANCEMENT


Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond mensuel de la Sécurité sociale :

Au titre des années 2025 et 2026, la cotisation est fixée à 74,68€ pour le régime de base à adhésion obligatoire.

Par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

  • Employeur : le montant de la cotisation pour le régime de base à adhésion obligatoire est fixé à : 49,63€
  • Salarié : le taux de cotisation pour le régime de base à adhésion obligatoire est fixé à : 25,05€
  • Le CSE participera au financement de l’option à hauteur de 7€

La cotisation globale est susceptible d’évoluer et d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de changement législatif.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront automatiquement réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions.

4 – GARANTIES


Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

Elles sont composées d’un volet obligatoire avec un régime de base à adhésion obligatoire pour tous les salariés conforme au contrat responsable et au régime conventionnel avec un volet facultatif auquel chaque salarié peut librement choisir d’adhérer en s’acquittant de la cotisation correspondante.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
- ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

5 – PORTABILITE

L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par un avenant n°3 du 18 mai 2009, a institué un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

L’article 1er de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 (n°2013-504) a inscrit ce dispositif au sein de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, et en a modifié certaines conditions. Le dispositif légal est entré en vigueur, s’agissant des régimes complémentaires de remboursement de frais médicaux, depuis le 1er juin 2014.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 


6 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON


Le système de garanties collectives de frais de santé obligatoire est institué pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mai 2025.

Il pourra être modifié ou dénoncé par l’employeur à tout moment par le biais d’une information des représentants du personnel, une information individuelle des salariés, et le respect d’un délai de prévenance suffisant.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité de la présente décision par disparition de son objet.


7 – INFORMATION DES SALARIES


Le personnel bénéficiaire visé à l’article 2 sera avisé de la mise en place du présent système de garanties collectives par la remise individuelle contre signature à chaque salarié présent à l’effectif y compris contrats suspendus à laquelle sera jointe copie du présent document.

Une copie du présent accord sera par ailleurs portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

8 – PUBLICITE


En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Fait à DOUSSON LA RIVIERE, le 15/04/2025




Pour l‘entreprise
Directeur Général
Les membres du CSE

Mise à jour : 2025-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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