Accord d'entreprise SMYTHS TOYS FR

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA REMUNERATION ET LES AVANTAGES PARTICULIERS

Application de l'accord
Début : 07/05/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SMYTHS TOYS FR

Le 07/05/2024


ACCORD PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION ET LES AVANTAGES PARTICULIERS

DE LA SOCIÉTÉ SMYTHS TOYS FR



ENTRE

La société SMYTHS TOYS FR, SASU immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le 912 892 924, dont le siège social est sis RUE DE VERSAILLES 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté aux fins des présentes ;


D’une part

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société SMYTHS TOYS FR, respectivement représentées par :

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale
  • Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical

D’autre part




Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE



Par jugement du 05 juillet 2022, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a autorisé la cession des actifs et des activités de la société LUDERIX INTERNATIONAL au profit de la société SMYTHS TOYS EU HQ UC, avec faculté de substitution au bénéfice de la société SMYTHS TOYS FR.

À la suite de cette cession, et par application des dispositions des articles L.1224-1 et suivants du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la SAS LUDERIX INTERNATIONAL ont été transférés.

L’ensemble des avantages issus du statut collectif jusqu’alors en vigueur au sein de la société cédante a fait l’objet d’une mise en cause automatique conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Il est donc apparu nécessaire de procéder à la conclusion du présent accord collectif, venant se substituer aux dispositifs antérieurement en vigueur au sein de la société LUDERIX INTERNATIONAL.

Les parties signataires se sont réunies en date du 05/03; 14/03; 26/03; 02/04; 16/04; 23/04 afin de parvenir à la conclusion du présent accord.

Celui-ci se veut au moins équivalent aux dispositifs antérieurs ayant le même objet.

Il se substitue, à compter de son entrée en vigueur à tous les accords, engagements, usages et pratiques antérieurs en vigueur ayant le même objet.

SOMMAIRE


TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,"CHAPITRE I : RÉMUNÉRATION4

ARTICLE 1 – PRIME DE 13EME MOIS4

1.1 : Conditions de présence4
1.2 : Modalités de calcul4
1.3 : Modalités de versement5

ARTICLE 2 – PRIME ANNIVERSAIRE5

ARTICLE 3 – PRIME POUR COOPTATION5

ARTICLE 4 – PRIME D'ANCIENNETÉ6

ARTICLE 5 – AIDES A LA MOBILITE6

CHAPITRE II : AVANTAGES PARTICULIERS6

ARTICLE 1 – INDEMNITÉ DE TENUE6

ARTICLE 2 – TITRES-RESTAURANT6

ARTICLE 3 – JOURNÉE D’HABILLAGE7

● 3.1 : Principe7
● 3.2: Modalités de la contrepartie7

ARTICLE 4 – JOURNÉE POUR ENFANT MALADE7

ARTICLE 5 – JOURNEE DE DEMENAGEMENT8

ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAJET8

ARTICLE 7 – REMISE AU PERSONNEL8

ARTICLE 8 – FORFAIT INTERVENTION8

ARTICLE 9 – GRATIFICATION DES STAGIAIRES9

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES10

ARTICLE 1 – DUREE DE L'ACCORD10

ARTICLE 2 – ADHESION10

ARTICLE 3 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD10

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD10

ARTICLE 5 – RÉVISION DE L’ACCORD10

ARTICLE 6 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD10

ARTICLE 7 – COMMUNICATION DE L'ACCORD11

ARTICLE 8 – DEPOT DE L’ACCORD11

CHAPITRE I : RÉMUNÉRATION




ARTICLE 1  – PRIME DE 13EME MOIS


1.1 : Conditions de présence


Une prime de treizième mois sera attribuée à tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat, sous condition de présence ininterrompue entre le 1er octobre et le 31 décembre inclus de l'année.

Il est donc nécessaire d’être présent sur l’intégralité de cette période pour en bénéficier.

Exemples :
  • le salarié est embauché le 15 novembre, il n’est pas bénéficiaire de la prime de 13ème mois l’année de son embauche

Le salarié quitte l’entreprise le 15 décembre, il n’est pas bénéficiaire de la prime de 13ème mois l’année de son départ, quelle que soit sa date d’embauche.

En cas de présence incomplète sur le reste de l’année, et à la condition impérative d’avoir été présent pendant toute la période du 1er octobre au 31 décembre inclus, la prime sera versée au prorata temporis des rémunérations brutes cumulées perçues au titre de la période, selon les dispositions prévues à l’article 9.2 du présent accord..


Exemple :
  • Salarié embauché le 15 février et toujours présent à l’effectif le 31 décembre, il percevra un 13ème mois égal au 1/12 ème des rémunérations brutes cumulées perçues au titre de la période.
  • Salarié embauché le 15 février et sortant le 02 décembre, il ne percevra pas de 13ème mois.


Pour les salariés présents toute l'année, le montant de la prime sera égal à 1/12eme des rémunérations brutes cumulées perçues au titre de la période ( entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année de référence).

1.2 : Modalités de calcul


Le montant du 13ème mois est calculé comme suit :

Sont pris en compte dans le calcul de la rémunération brute :
  • Le salaire de base
  • La prime d’ancienneté
  • Les congés payés
  • Les heures supplémentaires, complémentaires, majorations…
  • Le salaire rétabli en cas de maternité 
  • Le complément de salaire dans le cadre des arrêts de travail (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, accident de trajet)

Sont exclus du calcul :

  • Des primes exceptionnelles, de fonctions, d’entretien…
  • Des primes de résultats/Bonus annuel
  • Des IJSS brutes et nettes, prévoyance, régularisation des garanties conventionnelles
  • Des avantages en nature

1.3 : Modalités de versement


La prime sera versée en 2 fois, sur les mois de novembre et décembre.

Son versement interviendra comme suit :

  • Une avance, versée avec la paie de novembre, dont le montant est calculé de la façon suivante :
  • Montant des rémunérations brutes cumulées de janvier à novembre/11 x 0.8

  • Le solde est versé en décembre est calculé comme suit :

  • Montant des rémunérations brutes cumulées de janvier à décembre/12 – avance de novembre



ARTICLE 2 – PRIME ANNIVERSAIRE


Une prime anniversaire est versée aux salariés à certains moments symboliques de leur parcours dans l'entreprise.

Ainsi, les primes suivantes sont versées, au mois de janvier de chaque année, selon la date d'embauche appréciée l'année précédente :

Ancienneté au 31 décembre N-1

Montant brut de la prime

10 ans
100 €
15 ans
150 €
20 ans
200 €
25 ans
250 €
30 ans
300 €
35 ans
350 €
40 ans
400 €

Le montant ci-dessus est un montant forfaitaire, quelle que soit la durée contractuelle de travail du salarié.


ARTICLE 3 – PRIME POUR COOPTATION


Une prime de cooptation est attribuée aux salariés (à l’exception des équipes RH) qui ont proposé des candidatures à l’embauche, retenues par l'entreprise et dont la période d’essai a été validée.


L'attribution de la prime, dont le montant varie en fonction des postes pourvus, est dépendante de la validation du dossier de cooptation, disponible sur demande auprès du supérieur hiérarchique.

  • Conditions :

  • Tout poste à pourvoir en CDI
  • Absence de lien hiérarchique avec le salarié recruté

  • Montant brut de la prime, selon le statut du salarié recruté et validé :

  • Cadre : 500 euros

  • Agent de Maîtrise : 300 euros

  • Employé : 150 euros

ARTICLE 4 – PRIME D'ANCIENNETÉ


La prime d’ancienneté concerne les salariés de statut EMPLOYÉ et AGENT DE MAÎTRISE

La prime d’ancienneté est calculée en fonction du salaire minimum du niveau considéré de l’emploi du salarié ayant droit.

La grille de calcul sera la suivante :

Ancienneté

% salaire minimum du niveau considéré

3 à 5 ans
3%
6 à 8 ans
6%
9 à 12 ans
9%
12 à 15 ans
12%
15 ans et plus
15%

Cette prime d’ancienneté sera toujours calculée au prorata temporis en ce qui concerne les salariés à temps partiel, ainsi qu’en cas d’absence pour laquelle le maintien du salaire n’est pas assuré, ceci pour l’ensemble des salariés concernés.


ARTICLE 5 – AIDES A LA MOBILITE


La mobilité, notamment géographique, constitue une réelle opportunité tant pour l'entreprise que pour les salariés :
  • Pour l'entreprise, la mobilité constitue l'un des principaux viviers pouvant lui permettre de répondre à ses besoins en ressources et en compétences ;
  • Pour les salariés, la mobilité permet de valoriser leur parcours professionnel et leur employabilité. De plus, elle répond aux demandes de certains collaborateurs et de leur famille de vivre dans une nouvelle région.

La société SMYTHS TOYS FR accompagne la mobilité géographique de ses collaborateurs, selon les modalités fixées par la politique voyage de l’entreprise.




CHAPITRE II : AVANTAGES PARTICULIERS



ARTICLE 1 – INDEMNITÉ DE TENUE


En contrepartie de la mise à disposition de vêtements de travail et de l'obligation du port de la tenue de travail, ainsi que du nettoyage de celle-ci, une indemnité de 0,02 € nets par heure travaillée, est versée mensuellement à tous les salariés concernés (magasins et logistique).


ARTICLE 2 – TITRES-RESTAURANT


Des titres-restaurant partiellement financés par l'employeur sont distribués aux salariés à hauteur d'un titre par jour travaillé dont les horaires de travail comprennent une pause déjeuner.

La valeur faciale des titres-restaurant, pour l’année 2024, est de 9,50 €, répartis comme suit :
  • 60%, soit 5,70 € sont pris en charge par l'employeur,
  • 40%, soit 3,80 € sont financés par le salarié.

Cette dernière somme est directement précomptée sur le salaire.

Ces titres-restaurant sont exonérés de cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu.

Tous les salariés, CDI comme CDD peuvent obtenir ces titres, sur adhésion volontaire après 3 mois d'ancienneté continue dans l’entreprise.

Les titres restaurant sont intégralement dématérialisés, via une carte à puce.
Le remboursement des frais de repas dans le cadre des formations ou déplacements professionnels n’est pas cumulable avec l’attribution d’un ticket restaurant.

L’attribution d’un ticket restaurant n’est pas cumulable avec l’attribution d’un panier repas pour travail de nuit.


ARTICLE 3 – JOURNÉE D’HABILLAGE


3.1 : Principe


Une journée de repos supplémentaire rémunérée est attribuée en contrepartie des temps d'habillage et déshabillage inhérents au port d’une tenue de travail obligatoire.

3.2: Modalités de la contrepartie

Les badgeages en entrée et en sortie de poste doivent être effectués en tenue de travail.

Une contrepartie en repos est accordée par la société dans les conditions ci-dessous :

  • La durée du congé est calculée sur la base d’ 1/5ème de la base hebdomadaire contractuelle.
Exemple : un salarié à temps complet bénéficiera d’une journée de repos valorisée à 7 heures, le salarié à temps partiel à 25 heures hebdomadaires aura droit à une journée de repos valorisée à 5 heures.
  • La journée de congé d’habillage est calculée en fonction des absences sur la période de modulation annuelle hors prise de congés payés.
Exemple : un salarié est absent pour maladie pendant 6 mois au titre de la période de référence, il bénéficiera d’une journée de repos valorisée à hauteur de 7 heures x 6/12, soit 3,5 heures.
  • La prise de cette journée pourra intervenir au terme de la période de référence annuelle de modulation (juin/mai) en fonction de son temps de présence, soit sur la période de référence suivante. La prise du congé doit intervenir au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’acquisition du droit à congé.
  • Une régularisation sera opérée en cas de départ, sans proratisation du droit pour l’année en cours.
La pose de cette journée est à l'initiative du salarié avec un délai de prévenance de 15 jours en accord avec son manager. Celui-ci ne pourra refuser qu'une seule fois le choix de la date.






ARTICLE 4 – JOURNÉE POUR ENFANT MALADE


Tout salarié ayant plus d'un an d'ancienneté pourra bénéficier jusqu'à 6 jours de congés rémunérés par année civile pour la garde de ses enfants malades âgés de moins de 16 ans, dont il assume la charge.

Ce nombre de jours accordés s’apprécie par famille.

Pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, les dispositions conventionnelles seront applicables.

Pour bénéficier de ces congés, le salarié devra présenter un certificat médical attestant de la nécessité de la présence parentale auprès de l'enfant.


ARTICLE 5 – JOURNÉE DE DÉMÉNAGEMENT


Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté bénéficie d'un jour de congé exceptionnel payé, par année civile, pour son déménagement à la condition d'avoir prévenu l'employeur au moins 3 semaines avant le congé, afin de lui permettre d'organiser le travail lors de son absence.

L’octroi de cette journée est subordonné à la production d’un justificatif du nouveau domicile.

Ce congé doit être posé soit le jour de l'évènement, soit dans les 15 jours précédant ou suivant l'évènement.


ARTICLE 6 – TEMPS DE TRAJET


Le temps de trajet dans le cadre d'un déplacement professionnel domicile/lieu de travail est comptabilisé comme un temps de travail effectif :

  • à 100% pour la durée qui excède la durée habituelle de déplacement domicile/lieu habituel de travail, si la durée du travail, déplacement compris dépasse la durée journalière de travail

  • à 50% lorsque la durée du travail, déplacement compris, ne dépasse pas la durée journalière de travail.

  • 100 % lorsque la journée qui précède ou qui suit la journée de travail est composée uniquement de temps de trajet

  • Il est de 100% pour les membres des institutions représentatives du personnel.

ARTICLE 7  – REMISE AU PERSONNEL


Une remise au personnel est accordée sur les achats effectués par les salariés selon les modalités fixées par la note interne “Purchase Policy”.


ARTICLE 8 – FORFAIT INTERVENTION


Pour toute intervention, hors temps de travail, requise par l'organisme de télésurveillance, en dehors des heures d'ouverture de l'établissement et pour laquelle un membre de l’encadrement a dû se rendre sur place, une prime forfaitaire comprenant les frais de déplacement sera versée audit salarié.

Le temps d’intervention fera l’objet d’une justification du temps passé, confirmé par un email au responsable hiérarchique indiquant l’heure de début et l’heure de fin de l’intervention ainsi que l’objet de l’intervention, puis adressé au responsable des ressources humaines.

Pour les cadres, un forfait sera versé pour le temps d’intervention, à hauteur de :
  • 60 € bruts pour une intervention inférieure ou égale à 3h30
  • 120 € bruts pour une intervention supérieure à 3h30.

Chaque période entamée sera due.

Le temps d’intervention déclaré sera décompté du forfait jour pour les salariés au statut cadre selon les conditions suivantes :

  • temps d’intervention inférieur à 3h30 : décompte d’une demi journée du forfait jour
  • temps d’intervention supérieur à 3h30 : décompte d’une journée du forfait jour

Les salariés au statut “agent de maîtrise” devront déclarer leur temps d’intervention auprès de leur directeur/trice de magasin, afin de régulariser le temps passé dans le décompte de leur annualisation.

L'indemnisation de ces temps d’intervention n’est pas cumulative avec l’indemnisation pour le travail de nuit.

Une liste des personnes habilitées à intervenir sur le site doit être tenue à jour et communiquée au directeur de région. Cette liste doit être mise à jour lors de chaque embauche ou départ d’un membre de l’encadrement, par le responsable du site. Les personnes sont appelées par la société de télésurveillance dans l’ordre de priorité établie sur cette liste.




ARTICLE 9 – GRATIFICATION DES STAGIAIRES


À partir de 44 jours de stage et de 309 heures consécutives ou non, sur la période de l’année scolaire, la gratification accordée aux stagiaires sera effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, soit actuellement 15% du plafond horaire de la sécurité sociale.



CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 1 – DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 2 – ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 3 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD


Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.


ARTICLE 5 – RÉVISION DE L’ACCORD


La procédure de révision du présent accord peut être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.


ARTICLE 6 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation pourra être totale ou partielle auquel cas la dénonciation devra concerner a minima un chapitre complet.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


ARTICLE 7 – COMMUNICATION DE L'ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.


ARTICLE 8 – DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lannoy


Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Villeneuve d’Ascq, le

En 5 exemplaires originaux

Pour SMYTHS TOYS FrancePour les organisations syndicales

xxxxxxxxxPour la CFE- CGC, xxxxxxxxxxxxxxx
D.R.H.Déléguée Syndicale




Pour la CFDT, xxxxxxxxxxxxx
Délégué Syndical


Mise à jour : 2024-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas