Accord d'entreprise SN OXYCOUPAGE MANCEAU

UN ACCORD COLLECTIF METTANT EN PLACE LES CHEQUES VACANCES AU TITRE DE L'ANNEE 2025

Application de l'accord
Début : 25/06/2025
Fin : 24/08/2025

3 accords de la société SN OXYCOUPAGE MANCEAU

Le 25/06/2025










Accord collectif mettant en place des chèques vacances au titre de l’année 2025


Entre

La Société SN OXYCOUPAGE MANCEAU,
Dont le siège social est situé à MORTAGNE SUR SEVRE (85290), 914, rue Léo Baekeland – ZI du Puy-Nardon,
Immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 794 344 754,
Représentée par la SARL N.P.S., Présidente, elle-même représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de Gérant,

D’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société SN OXYCOUPAGE MANCEAU, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles, au cours de la réunion du 25 juin 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin d’offrir un pouvoir d’achat supplémentaire aux bénéficiaires visés à l’article 1, il est convenu de mettre en place, au sein de la Société SN OXYCOUPAGE MANCEAU, et au titre de l’année 2025, un dispositif facultatif d’accès aux chèques vacances pour leur permettre de régler des prestations de services liées aux loisirs et aux vacances (hébergement, restauration, transports, activités culturelles, etc.).
A titre liminaire, les parties précisent que la Société SN OXYCOUPAGE MANCEAU comporte un effectif de 34.48 salariés en équivalent temps plein au jour de la signature du présent accord.

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code du tourisme, et des articles R.411-1 et suivants dudit Code.

Article 1 – Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent à tout salarié titulaire, au jour de la signature de l’accord, d’un contrat de travail dans la Société SN OXYCOUPAGE MANCEAU, quelle que soit sa nature (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, etc.) ou le temps de travail applicable dans le cadre dudit contrat (temps plein, temps partiel).
Ce dispositif n’a aucun caractère obligatoire. Les salariés qui souhaitent recevoir des chèques vacances, dont le montant est mentionné ci-après, sont priés d’en faire la demande, par écrit, à leur Direction au plus tard le 30 juin 2025.

Article 2 – Montant des chèques vacances

L’attribution de chèques vacances aux salariés visés à l’article 1 du présent accord repose sur une contribution de l’employeur et du salarié.
Le montant des chèques vacances est déterminé comme suit :
Rémunérations
Taux de contribution choisi
Participation « employeur »
Participation « salarié(e) »
(Hors CSG/CRDS)
Montant total de la valeur libératoire des chèques
≤ PMSS*
80 %
400 €
100 €
500 €
> PMSS*
50 %
250 €
250 €
500 €
*A titre informatif, le Plafond Mensuel Sécurité Sociale (PMSS) est d’une valeur de 3 925€ pour l’année 2025.

Article 3 – Modalités de prélèvement de la participation « salarié(e) »

Pour faciliter la gestion des versements chèques-vacances, il est convenu que chaque salarié visé à l’article 1 pourra remplir une attestation d’autorisation de prélèvement sur salaire autorisant la Société à prélever sur la paie des mois d’août et septembre 2025 le montant correspondant à la participation « salarié(e) ».
En cas de départ de l’entreprise avant le 30 septembre 2025, le montant fera l’objet d’une régularisation.

Article 4 – Principe de non-substitution

La participation de l’employeur, mentionnée à l’article 2 du présent accord, ne se substitue à aucun élément de rémunération du salarié supprimé dans un délai de moins de 12 mois, présent ou à venir au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 5 – Régime social et fiscal

En application de l’article L 411-9 du code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution versement mobilités.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 mois. Il prendra effet le 25 juin 2025 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 24 août 2025.

Article 7 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir au bout d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 8 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.


Article 9 – Formalités de dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Il sera affiché dans la Société.

Fait à MORTAGNE SUR SEVRE, le 25 juin 2025 en 3 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.


Pour le personnelPour la Société SN OXYCOUPAGE MANCEAU
XXXXXX
Membre de la délégation du personnelReprésentant de la SARL N.P.S., Présidente
au Comité social et Economique




XXX
Membre de la délégation du personnel
au Comité social et Economique

Mise à jour : 2025-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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