RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société SN Souillac
ET,
Le membre élu non mandaté titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours :
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a décidé de négocier un accord avec le membre élu non mandaté, titulaire de la délégation du personnel du CSE. Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année au sein de la société, conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
L’élaboration du présent accord s’inscrit dans un contexte négocié visant à concilier, d’une part, les évolutions et besoins légitimes de la société et, d’autre part, les aspirations sociales des salariés. Les parties signataires ont donc convenu de conclure le présent accord afin d’organiser et d’encadrer les différents modes d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
PARTIE 1 - Cadre juridique
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail.
Dans ce cadre, il est rappelé que la société est soumise à la Convention Collective Nationale du négoce des Matériaux de construction, code IDCC 3216.
Toutefois, les parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, modifié par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la Convention collective de branche.
Par conséquent, dès lors que toutes les dispositions issues de ces accords et avenants sont révisées par le biais du présent accord, celui-ci se substitue intégralement à l’ensemble des accords et avenants susvisés.
De la même manière, le présent accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues par les dispositions finales du présent accord.
PARTIE 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur date d’embauche, et remplissant les conditions définies ci-après. Les parties conviennent que des conventions individuelles de forfait annuel en jours ne pourront être conclues qu’avec :
les cadres de l’entreprise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est précisé que l’autonomie dont fait preuve le collaborateur en forfait jours n’exclut pas l’information de son organisation de travail auprès de son responsable hiérarchique.
Au-delà, les parties conviennent que le bénéfice du présent dispositif de forfait annuel en jours ne dépend pas de l’appartenance à une classification minimale prévue par la Convention collective nationale de branche actuellement applicable à la société.
Enfin, sont expressément exclus du champ d’application du présent article, les mandataires sociaux et cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
PARTIE 3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 1. Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 2. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de
218 jours par an incluant la journée de solidarité. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Il doit tenir compte également des congés payés supplémentaires dont bénéficie le salarié.
Le nombre de jours travaillés fixé ci-avant doit s'entendre comme un plafond qui ne peut être dépassé que dans des cas précis :
en cas de renonciation par le salarié à des jours de repos contre une rémunération ;
pour report de congés payés ;
en cas de non-prise de l'ensemble des congés payés acquis sur la période de référence ;
en cas de non-acquisition et donc de non-prise des congés payés sur la période de forfait (embauche) ;
pour affectation à un compte épargne-temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Les congés supplémentaires mis en place de façon conventionnelle tels que les jours pour événements familiaux ou par usage doivent être déduits de ce volume forfaitaire en jours.
ARTICLE 3. Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journée(s), ou le cas échéant, en demi-journée(s) travaillé(e)s.
Le salarié en forfait-jours organise librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Les salariés concernés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps. En ce sens, la journée de travail du salarié en forfait-jours ne pourra pas excéder 13 heures. Une coupure d’une durée raisonnable devra obligatoirement être prise dans la journée.
De surcroît, le salarié en forfait-jours devra s’octroyer une pause dans la journée, qu’il déterminera, en fonction de l’organisation de son travail.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail exposées dans le présent accord.
ARTICLE 4. Nombre de jours de repos
Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours, ces salariés bénéficient de jours de repos faisant l’objet d’un décompte annuel.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours de repos supplémentaires par an =
Nombre de jours calendaires de l’année - Nombre de jours de repos hebdomadaire - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise - Nombre de jours travaillés au titre du forfait annuel.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou de paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 5. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 5-1. Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours calendaires de présence et ceux de l'année :
•
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.
Exemple : Un salarié arrive dans l’entreprise le 1er mai 2025. Son forfait est de 218 jours sur l’année.
Nombre de jours calendaire de l’année : 365 Congés payés non acquis : 22 jours ouvrés Jours fériés chômés sur l’année civile : 10 Nombre de jours calendaires sur la période d’emploi : 245
Détermination du nombre du nouveau plafond : 218 + 22 + 10 = 250
Proratisation du plafond : 250 x 245/365 = 168 jours (arrondi)
Nombre de jours restant à travailler : 168 – 8 (jours fériés chômés sur la période travaillée) = 160 jours à travailler.
•
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
•
Nombre de jours ouvrés restant à travailler dans l’année = nombre de jours calendaires restant dans l’année – nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l’année – les congés payés acquis dans l’année – nombre de jours fériés restant dans l’année et tombant un jour ouvré.
Exemple : Un salarié arrive dans l’entreprise le 1er mai 2025. Son forfait est de 218 jours sur l’année.
Nombre de jours calendaires restant dans l’année : 245 Jours de repos hebdomadaire restant dans l’année : 70 Les congés payés acquis (mai 2025) : 3 Jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré : 8 Nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés : 245 – 70 – 3 – 8 = 164
Nombre de jours de repos restant dans l’année : 164 – 160 = 4 jours de repos.
ARTICLE 5-2. Prise en compte des absences
5-2-1 Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
5-2-2 Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par calcul suivant :
Salaire brut de baseMoyenne du nombre de jours ouvrés dans un mois ×nombre de jours d'absence
Exemple : un salarié perçoit un salaire mensuel brut de base de 3000€. Il est absent durant 8 jours ouvrés.
Son absence est valorisée comme suit : (3000/22) x 8 = 1090,91 euros
ARTICLE 5-3. Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Payer seulement les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) :
Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
ARTICLE 6. Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, qu’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.
ARTICLE 6-1. Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. La direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
ARTICLE 6-2. Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention de forfait individuelle avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévus dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10% en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent.
ARTICLE 7. Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 8. Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 9. Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective. La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail.
PARTIE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 1. Suivi de l’amplitude des journées de travail et de la conciliation vie privée-vie professionnelle
En vue de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis à un forfait annuel en jours, de sa charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail.
La charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail devront permettre au salarié de concilier vie privée et vie professionnelle.
Le salarié devra tenir informé la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Dans le cas où l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, un entretien pourra être organisé avec le salarié et son responsable hiérarchique.
Il en va également en cas de situation exceptionnelle avant l’échéance des entretiens individuels annuels
ARTICLE 2 - Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours. Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
ARTICLE 2-1. Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Ce document pourra être établi par voie numérique ou papier. Ce document de suivi sera établi de façon mensuelle et validé par le responsable hiérarchique. L'élaboration de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé, et de vérifier le respect des repos quotidien et hebdomadaire. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
ARTICLE 2-2. Dépassement
Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante, un entretien avec le supérieur hiérarchique du salarié est organisé dans les meilleurs délais. Par ailleurs, lorsque le supérieur hiérarchique constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié déterminent les raisons de ce dépassement et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 2-3. Entretien périodique
Un entretien individuel sera organisé, chaque année par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de rémunération. En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail. Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente. À l'issue de l'entretien, un compte-rendu sera établi par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.
ARTICLE 2-4. Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et ses absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekend, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 2-5. Dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier pourra émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie ou la Direction qui recevra le salarié dans les 15 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Les mesures seront consignées dans un compte-rendu écrit et feront l’objet d’un suivi.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l’article 4 ci-dessous.
ARTICLE 2. Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au comité social et économique à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord. Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau.
ARTICLE 3. Portée de l'accord
Le présent accord se substitue aux dispositions des articles 4-4 et suivants du Titre 4 de la convention collective du négoce des Matériaux de construction, du 8 décembre 2015, dont relève la Société .
ARTICLE 4. Révision de l'accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 5. Dénonciation de l'accord
Le présent accord est conclu sans limitation de durée.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par Code du travail.
ARTICLE 6. Dépôt et publicité de l’accord
L’accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Périgueux. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la société.
ARTICLE 7. Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur
à compter du 1er mai 2025.
Fait à sarlat la caneda, le 20 mai 2025
La société
Le membre élu non mandaté titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique,