Société en nom collectif, dont le siège social est situé à 06414 CANNES CEDEX - 58 La Croisette Immatriculée au R.C.S. de Cannes, sous le N° B 332 759 877 Représentée par Madame M Directrice des Ressources Humaines
SOCIETE CARLTON BEACH CLUB
Société Par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 10.000 € dont le siège social est situé à 06414 CANNES CEDEX - 58 La Croisette Immatriculée au R.C.S. de Cannes, sous le N°834 220 485 Représentée par Madame M, Directrice des Ressources Humaines
d'une part,
ET :
LE SYNDICAT C.G.T.,
Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise, Monsieur Z, dûment habilité à l'effet des présentes,
LE SYNDICAT C.G.T. - F.O.,
Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise, Monsieur S, dûment habilité à l'effet des présentes,
LE SYNDICAT C.F.E. - C.G.C.,
Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise, Monsieur F, dûment habilité à l'effet des présentes,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule Les négociations au titre des articles L. 2242-1 et L.2242-15 du Code du travail pour l'année 2024 se sont déroulées en suivant le calendrier de réunions suivant :
- NAO 1 le 04 janvier 2024 à 11h00 : détermination du calendrier, - NAO 2 le 09 janvier 2024 à 10h00 : présentation des revendications syndicales, - NAO 3 le 13 février 2024 à 09h30 : réponse de la Direction et finalisation de la négociation.
A l’issue de ces négociations, il a été convenu de ce qui suit :
Article 1
– Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de prévoir les modalités des augmentations de salaire qui ont été convenues et du versement d’une prime de partage de la valeur.
Article 2 – Augmentations générales des salaires bruts de base
L’augmentation générale des salaires mensuels bruts de base s’applique à tous les salariés dès lors qu’ils sont présents à l’effectif à la date d’effet des deux augmentations successives décrites ci-dessous sauf les membres du comité exécutif et les salariés embauchés sur un salaire négocié de gré à gré ayant moins de 6 mois d’ancienneté.
L’augmentation générale s’effectuera en effet en deux fois :
A compter du 1er avril 2024, les salaires mensuels bruts de base seront augmentés de 2 %.
A compter du 1er novembre 2024, les salaires mensuels bruts de base seront à nouveau augmentés de 2 %.
Article 3 – Prime de partage de la valeur
Il est convenu de verser une « prime de partage de la valeur » telle que prévue par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat modifiée par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023.
Cette prime, décidée dans un contexte spécifique, ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
Cette « prime de partage de la valeur » sera d’un montant brut de 500 euros par salarié. Elle sera versée avec la paie de février 2024 à tous les salariés présents dans les effectifs le 29 février 2024.
Le montant brut de cette prime sera modulé dans les conditions ci-dessous :
Pour une ancienneté supérieure ou égale à 6 mois : 500€
Pour une ancienneté supérieure ou égale à 3 mois et inférieure à 6 mois : 250€
Pour une ancienneté supérieure ou égale à 1 mois et inférieure à 3 mois : 150€
Pour une ancienneté inférieure à 1 mois : 20€
L’ancienneté se définit comme le temps écoulé entre la date d’embauche et la date de versement de la prime.
Le montant de la prime obtenu selon l’ancienneté sera ensuite modulé en fonction de la durée de présence effective du salarié sur la période des douze mois qui précèdent le versement de la prime. Cette prime sera diminuée au prorata temporis pour les absences suivantes : Maladie de 30 jours ou plus. Congés individuels de formation Congés sabbatiques Congés sans solde Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail à savoir ceux liés à l'arrivée ou à l'éducation d'un enfant (congés maternité, paternité, adoption, parental d'éducation, maladie d'un enfant, présence parentale, etc.) sont assimilés à des périodes de présence effective.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature du présent accord sauf en ce qui concerne la prime de partage de la valeur qui ne sera versée qu’en une seule et unique fois le 29 février 2024, cette mesure prenant fin après ce versement.
Article 5 – Validité de l'accord
Pour être valable, l’accord devra être signé par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées ci-avant, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
Article 6 – Clause de Révision
Conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 du Code du travail et L.2261-8 du Code du travail actuellement en vigueur, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et :
1° jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte et signataires ou adhérents à celui-ci ; 2° à l'issue de cette période, un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de L’ENTREPRISE. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 7 – Clause de renegociation de l’accord
Le présent accord pourra être renégocié lors des prochaines négociations annuelles obligatoires portant sur les salaires effectifs.
Article 8 – Formalité - publicité
Dès sa conclusion, le présent Accord d’Entreprise sera, à la diligence de l’Entreprise :
déposé de façon dématérialisée sur le site Internet dédié de la DREETS,
adressé par courrier au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes,