Société en nom collectif, dont le siège social est situé à 06414 CANNES CEDEX - 58 La Croisette Immatriculée au R.C.S. de Cannes, sous le N° B 332 759 877 Représentée par Madame X, Directrice des Ressources Humaines
SOCIETE CARLTON BEACH CLUB
Société Par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 10.000 € dont le siège social est situé à 06414 CANNES CEDEX - 58 La Croisette Immatriculée au R.C.S. de Cannes, sous le N°834 220 485 Représentée par Madame X, Directrice des Ressources Humaines
d'une part,
ET :
LE SYNDICAT C.G.T.,
Représenté par ses Délégués Syndicaux d'Entreprise, Monsieur X, dûment habilité à l'effet des présentes, Monsieur X, dûment habilité à l'effet des présentes,
LE SYNDICAT C.G.T. - F.O.,
Représenté par ses Délégués Syndicaux d'Entreprise, Monsieur X, dûment habilité à l'effet des présentes, Monsieur X, dûment habilité à l'effet des présentes,
LE SYNDICAT C.F.E. - C.G.C.,
Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise, Monsieur X, dûment habilité à l'effet des présentes,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule Les négociations au titre des articles L. 2242-1 à L.2242-21 et l’article L. 2242-2 du Code du travail pour l'année 2025 se sont déroulées en respectant le calendrier de réunions comme suit :
NAO 1 le 24 février 2025 à 11h00 : détermination du calendrier,
NAO 2 le 19 mars 2025 à 11h00 : présentation des revendications syndicales,
NAO 3 le 2 avril 2025 à 11h00 : réponse de la Direction,
NAO 4 le 22 avril 2025 à 15h00 : négociation,
NAO 5 le 9 juin 2025 à 10h00 : finalisation de la négociation,
NAO 6 le 16 juin 2025 à 10h00 : signature de l’accord.
Les thèmes abordés ont été les suivants : salaires et temps de travail.
Les thèmes ci-dessous feront l’objet de réunions dédiées :
Égalité professionnelle et qualité de vie au travail ;
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (pour les entreprises d’au moins 300 salariés).
A l’issue de ces négociations, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Augmentations générales des salaires bruts de base
L’augmentation générale des salaires mensuels bruts de base s’applique à tous les salariés dès lors qu’ils sont présents à l’effectif, sauf les salariés embauchés sur un salaire négocié de gré à gré ayant moins de 6 mois d’ancienneté.
L’augmentation générale des salaires est programmée pour l’année 2025 à compter du 1er juin 2025 une augmentation générale des salaires bruts de base de 3 %.
Une régularisation de cette augmentation de salaire sera effectuée pour les mois d’avril et de mai pour les bénéficiaires présents sur la paie du mois de juillet.
Article 2 – Modification de la grille des salaires
A compter de la paie de juillet 2025, la grille de salaire annexée à la convention d’entreprise du 4 janvier 2023 est modifiée de la sorte :
Le poste d’officier stewarding passe du coefficient 190 au coefficient 200,
Le poste d’officier stewarding confirmé passe du coefficient 200 au coefficient 210.
Il est précisé que les rémunérations appliquées à ces coefficients sont celle qui auront été revalorisées par les augmentations générales successives de la grille des salaires.
Article 3 – Prime de transport
La prime mensuelle de transport pour les salariés effectuant des horaires en coupure (pause méridienne d’une durée supérieure ou égale à 2 heures) est majorée de 5 euros par mois : elle est portée de 10 à 15 euros de plus par mois à compter du 1er juin 2025.
Article 4 – Prime d’ancienneté
A compter du 1er juin 2025 les primes d’ancienneté sont revalorisées comme indiqué ci-dessous :
Tranche d’ancienneté
Prime mensuelle brute
Entre 5 et 10 ans 53,54 € Entre 10 et 15 ans 107,06 € Entre 15 et 20 ans 142,76 € Entre 20 et 25 ans 178,51 € Entre 25 et 30 ans 201,78 € Entre 30 et 35 ans 235,43 € Plus de 35 ans 269,89 €
Article 5 – Negociation specifique pour les seniors
Les parties conviennent de se revoir à une date ultérieure sur le sujet des seniors en suivant les prescriptions de la loi en cours de discussion.
Toutefois, il est d’ores et déjà convenu d’ajouter pour toutes les catégories socio-professionnelles la tranche suivante au dispositif de compte épargne temps :
▪ Plus de 64 ans : le plafond de jours affectés au CET est porté à 69 jours au total.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature du présent accord.
Article 7 – Validité de l'accord
Pour être valable, l’accord devra être signé par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées ci-avant, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
Article 8 – Clause de Révision
Conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 du Code du travail et L.2261-8 du Code du travail actuellement en vigueur, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et :
1° jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte et signataires ou adhérents à celui-ci ; 2° à l'issue de cette période, un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de L’ENTREPRISE. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 9 – Formalité - publicité
Dès sa conclusion, le présent Accord d’Entreprise sera, à la diligence de l’Entreprise :
déposé de façon dématérialisée sur le site Internet dédié de la DREETS,
adressé par courrier au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes,