Accord d'entreprise SNC CARLTON DANUBE CANNES

Avenant à la convention d'entreprise sur les cadres autonomes du 4/1/2023

Application de l'accord
Début : 29/07/2025
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société SNC CARLTON DANUBE CANNES

Le 29/07/2025


AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’ENTREPRISE

CARLTON CANNES

ENTRE LES SOUSSIGNES :



L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE CARLTON


Composée des sociétés suivantes :

SOCIETE CARLTON DANUBE CANNES


Société en nom collectif,
dont le siège social est situé à 06414 CANNES CEDEX - 58 La Croisette
Immatriculée au R.C.S. de Cannes, sous le N° B 332 759 877
Représentée par Madame X, Directrice des Ressources Humaines


SOCIETE CARLTON BEACH CLUB


Société Par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 10.000 €
dont le siège social est situé à 06414 CANNES CEDEX - 58 La Croisette
Immatriculée au R.C.S. de Cannes, sous le N°834 220 485
Représentée par Madame X, Directrice des Ressources Humaines

d'une part,

ET :

LE SYNDICAT C.G.T.,

Représenté par ses Délégués Syndicaux d'Entreprise,
Monsieur X, dûment habilité à l'effet des présentes,
Monsieur X, dûment habilité à l'effet des présentes,


LE SYNDICAT C.G.T. - F.O.,


Représenté par ses Délégués Syndicaux d'Entreprise,
Monsieur X, dûment habilité à l'effet des présentes,
Monsieur X, dûment habilité à l'effet des présentes,

LE SYNDICAT C.F.E. - C.G.C.,


Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise,
Monsieur X, dûment habilité à l'effet des présentes,


d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :



Préambule
La convention d’entreprise signée le 04 janvier 2023 prévoit notamment des dispositions en matière de temps de travail des cadres autonomes.

Les Parties sont convenues de la nécessité d’adapter certaines mesures afin de mieux prendre en considération les nécessités de service et la protection de la santé et la sécurité des salariés concernés.

Les Parties se sont rencontrées en suivant le calendrier de réunions suivant :

- le 24 février 2025,
- le 2 avril 2025,
- le 16 avril 2025,
- le 22 avril 2025,
- le 9 juin 2025,
- le 23 juillet 2025.

A l’issue de ces négociations, il a été convenu de ce qui suit :


Article 1

– Objet de l’avenant


Le présent avenant a pour objet de modifier les points 4.2 à 4.4 inclus de l’Article IV « Temps de travail des cadres » de la convention d’entreprise signée le 04 janvier 2023.

Le présent avenant s’y substitue intégralement pour en faciliter la lecture.


Article 2 – Modification du « 4.2. Cadres autonomes »

Le point « 4.2. Cadres autonomes » est modifié comme suit :

4.2. Cadres autonomes


Le cadre autonome pourra se voir proposer un forfait annuel en jours selon les conditions et modalités ci-après définies.

4.2.1. Définition du cadre autonome


Le cadre autonome est le salarié relevant a minima du niveau III de la convention d’entreprise applicable et qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel il est intégré (article L. 3121-58 du Code du travail).

Plus précisément, est autonome le cadre qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son emploi du temps c'est-à-dire qu'il détermine notamment librement :
-  ses prises de rendez-vous et déplacements professionnels ;
-  ses heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ;
-  de la répartition de ses tâches au sein d'une journée ou d'une semaine ;
-  de l'organisation de ses congés et repos en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l'employeur, etc.

Si le cadre remplit ces conditions, une convention individuelle de forfait annuel en jours pourra lui être proposée.

En cas d’acceptation, la durée du travail du cadre autonome sera exprimée en jours et non en heures.


4.2.3. Nombre de jours à travailler compris dans le forfait annuel des cadres autonomes


a) Nombre théorique de jours travaillés


Le nombre théorique de jours travaillés par est fixé à 218 jours au plus par an, du 1er janvier au 31 décembre, journée de solidarité incluse, pour un cadre autonome présent pendant la totalité de la période de référence et ayant acquis un droit annuel complet à congés payés.

Si le nombre de jours travaillés dans l’année est dit théorique c’est en raison de la variabilité au sein de l’entreprise du nombre de congés réels en fonction de la situation personnelle de chaque salarié : congés pour ancienneté, congés pour enfants à charge et congés de nuit. En effet les personnes concernées par ces spécificités travaillent en réalité moins de 218 jours. Pour permettre une comparaison, le nombre de jours théoriques ne tient pas compte des congés supplémentaires précités.

Le tableau ci-dessous précise le nombre théorique de jours travaillés annuellement dans le cadre du forfait annuel en jours :


Nombre théorique de jours travaillés annuellement

Jours calendaires

365 (ou 366)

Jours de repos hebdomadaires

-104

Jours de congés payés

-25

Jours fériés chômés

-11

Journée de la solidarité

+1

Jours cadres liés au CTA (Capital temps annualisé)

-5

Jours cadres liés aux congés supplémentaires

-3

TOTAL jours travaillés par an

=218


Les cadres autonomes disposent de ce fait :
  • des 10 jours fériés chômés (JFC) et d’un jour férié travaillé pour la journée de la solidarité,
  • de 3 jours non travaillés de congés payés additionnels dits « jours de congés cadres »,
  • de 5 jours non travaillés dits « CTA cadres »,
  • le cas échéant, des jours de congés pour ancienneté,
  • le cas échéant des jours de congés pour enfant jusqu’à cinq ans,
  • le cas échéant des jours de congés de nuit,
  • des autres jours liés à la législation et/ou aux accords collectifs en vigueur.

Par ailleurs, il pourra être convenu sur la période annuelle de référence d’un nombre de jours travaillés inférieur à la durée maximale fixée ci-dessus, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit.

b) Décompte du nombre maximal de jours travaillés par an


La comptabilisation du nombre de jours travaillés d’au plus 218 jours par an est ainsi précisée :

Le forfait annuel en jours s'accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d'un dispositif objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'entreprise.

Ce décompte est effectué par le cadre autonome. Il concourt à la préservation de sa santé.
Il fait apparaître :
  • le nombre et la date des journées travaillées au cours de la période de référence,
  • le nombre et la date des journées non travaillées et leur qualification (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, CTA, jours cadres, jour de repos lié au forfait ou autres),
  • la déclaration du salarié selon laquelle il a respecté ou non les temps minimaux de repos quotidien et hebdomadaire.

Ce décompte est renseigné chaque mois échu par le cadre autonome sur le logiciel de gestion des temps sous le contrôle de l'employeur.

En cas d’absence :


Toute absence légalement assimilée à du temps de travail effectif sera comptabilisée en jour travaillé.

Toute absence légalement non assimilée à du temps de travail effectif, pour un motif autre que la maladie ou l’accident d’origine professionnelle ou non, viendra diminuer le nombre de jours du forfait à travailler par le cadre autonome dans l’année.

En cas d’absence pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non, les jours non travaillés du fait de cette absence sont comptabilisés pour l’appréciation du respect du nombre annuel de jours de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon telle que l’absence n’ait pas pour effet d’entrainer une récupération prohibée par les dispositions légales.

En cas d’absence pour quelque motif que ce soit au cours de la période de référence, le nombre annuel de jours non travaillés « cadres autonomes » sera réduit proportionnellement à la durée de cette absence.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année :


En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler compris dans le forfait est calculé au prorata temporis, en tenant compte sur cette période du nombre de jours ouvrés, du nombre de jours fériés ainsi que du nombre de jours de congés payés à acquérir sur la période.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Deux compteurs sont mentionnés sur les bulletins de salaire :
  • le compteur 1 indiquant le nombre de jours théoriques à travailler pour l’année civile,
  • le compteur 2 indiquant le nombre de jours réellement travaillés depuis le début de l’année civile.

Le nombre de jours de forfait propre à la première année d’activité apparaîtra dans le compteur 1 du bulletin de salaire.

Également dans le cas des cadres ayant racheté des jours de congés comme prévu par le sous-titre 3 du présent accord sur le CET, le nombre de jours réellement travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours rachetés.


c) Nombre annuel théorique de « jours cadres »

Les cadres autonomes ayant un forfait annuel en jours bénéficieront chaque année de jours de repos dits « jours cadres » regroupant les 5 jours de CTA et les 3 jours de congés additionnels afin de respecter le nombre de jours travaillés par an prévu par leur convention individuelle de forfait.

Pour un nombre annuel théorique de 218 jours de travail, le nombre annuel théorique de jours de repos est défini comme suit :



Nombre théorique de jours de repos "cadres" annuellement

Jours calendaires

365 (ou 366)

Jours de repos hebdomadaires

-104

Jours de congés payés

-25

Jours fériés chômés

-11

Journée de la solidarité

+1

Jours à travailler

-218

TOTAL jours cadres par an

5 CTA + 3 jours de congés cadres = 8 jours cadres


Si le contrat de travail prévoit un forfait annuel inférieur à 215 jours, le nombre de jours de repos sera déterminé au début de chaque année comme suit :

En cas d’absence pour quelque motif que ce soit au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos « jours cadres » sera réduit proportionnellement à la durée de cette absence, les congés cadres n’ayant pas la même nature que des congés payés.

d) Modalités de prise des « jours cadres »


Les jours non travaillés dits « jours cadres » devront être impérativement pris en totalité avant le terme de la période de référence, soit le 31 décembre. Ils ne pourront en aucun cas être reportés sur la période de référence suivante.

Les jours cadres pourront être pris par journée.

Le cadre autonome qui souhaite prendre une ou plusieurs journées de repos devra en avertir la Direction au moins une semaine avant la prise de ce ou ces repos, sauf cas particulier d’urgence.

La Direction pourra imposer la prise d’un « jour cadres » à l’occasion d’un pont (jour ouvré travaillé compris entre un jour férié chômé et le repos hebdomadaire ou vice versa).

La Direction pourra également imposer au cadre autonome la prise de ses « jours cadres » si cela s’avère nécessaire :
  • soit à la protection de sa santé dans le cadre des garanties prévues ci-après ;
  • soit au respect du nombre maximum de jours à travailler au cours de l’année prévu par le contrat de travail.


e) Organisation du temps de travail


Les cadres autonomes au forfait annuel en jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et la charge de travail inhérente à leurs fonctions.

Ils peuvent ainsi répartir leur temps de travail en journées de travail, sur au plus six jours par semaine, sous réserve de respecter les temps minimas de repos rappelés au 4.3.1 ci-dessous.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes ou des jours de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

La Société se réserve ainsi la possibilité de convoquer, quand elle le souhaitera, le cadre autonome à des réunions, des entretiens y compris d’évaluation ou à des formations auxquels il se devra d’être présent.

Les salariés veillent à une répartition équitable de leurs périodes travaillées et non travaillées (prise régulière des « jours cadres », des congés payés et autres congés auxquels ils ont droit le cas échéant).

Il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis au respect de :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail exprimée en heures ;
  • la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.


Article 3 – Modification du « 4.3. Garanties visant à preserver le droit à la santé et au repos

Le point « 4.3. Garanties visant à préserver le droit à la santé et au repos » est modifié comme suit :

4.3.1. Respect des repos quotidiens et hebdomadaires


Les cadres autonomes en forfait annuel en jours sont tenus de respecter les dispositions suivantes :

Repos quotidien

En application des dispositions du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur au plus six jours par semaine, le cadre autonome doit respecter un temps de repos hebdomadaires d’au moins 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

Ces temps de repos doivent être respectés en toutes circonstances (sauf situations d’urgence ou cas de force majeure) y compris durant les déplacements professionnels tant à France qu’à l’étranger.

Outils de communication à distance

Excepté en cas d’astreinte, les cadres autonomes sont dans l’obligation de déconnecter leurs outils de communication à distance dès lors qu’ils sont en repos ou en congés.


4.3.2. Dispositif de suivi régulier de la Direction des Ressources Humaines et des responsables hiérarchiques


Afin de préserver la santé et la sécurité du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, la Direction des ressources humaines et son supérieur hiérarchique assurent le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail selon les modalités suivantes :

La Direction des Ressources humaines effectue un contrôle mensuel des pointages et enregistrements de jours non travaillés des cadres autonomes permettant d’établir le nombre de jours travaillés chaque semaine et édite le listing des éventuelles anomalies afin de veiller au respect des 2 jours de repos hebdomadaires ainsi que la prise régulière des jours de congés payés et de repos générés par le forfait annuel en jours (« jours cadres »).

Ces anomalies peuvent être l’une des suivantes :
  • Le salarié n’a pas décompté ses jours travaillés et/ou non travaillés ;
  • Le salarié ne déclare pas avoir respecté ses temps minimas de repos ou déclare ne pas les avoir respectés,
  • Le décompte fait apparaître que le salarié ne prend pas ses congés payés et/ou ses jours de repos ;

Les plannings saisis dans le logiciel de gestion des temps tout au long de l’année indiquent la nature du jour non travaillé (JFC, CTA, congé pour ancienneté, congés payés, congés de nuit, etc.) pour permettre un suivi du nombre jours de congés et de repos pris dans l’année et pour permettre l’information du supérieur hiérarchique.

Enfin un contrôle annuel du nombre de jours travaillés par année est effectué en fin d’année civile.


4.3.3. Dispositif d’alerte


Le salarié en forfait annuel en jours dispose de la faculté de signaler, à tout moment, à son supérieur hiérarchique ou à la Direction des ressources humaines, toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou sa charge de travail et de solliciter un entretien auprès de lui ou elle en vue de déterminer les actions correctives appropriées à mettre en œuvre, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
Le salarié ne peut faire l’objet d’aucune sanction pour avoir mis en œuvre de bonne foi ce dispositif d’alerte.


4.3.4. Entretien annuel « forfait jours »


Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficiera au moins une fois par an d’un entretien avec son supérieur hiérarchique tel que prévu par l’article L. 3121-65, I-3 du Code du travail.


Article 4 – Modification du « 4.4. Conventions individulles de forfait annuel en jours

Le point « 4.4. Convention individuelle de forfait annuel en jours » est modifié comme suit :


4.4. Convention individuelle de forfait annuel en jours


4.4.1. Les caractéristiques principales de la convention individuelle de forfait


La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet d’une convention individuelle écrite avec le cadre autonome concerné, incluse dans son contrat de travail soit lors de son embauche, soit ultérieurement par avenant à celui-ci.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours à travailler durant la période de référence ;
  • la rémunération annuelle forfaitaire brute convenue en contrepartie.

Elle indiquera également à titre informatif :

  • le droit pour le salarié de renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos ;
  • qu’en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire du temps de travail, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail ;
  • que le salarié a l’obligation de respecter les temps minimas de repos quotidiens et hebdomadaires ;
  • les modalités de suivi de sa charge de travail.


4.4.2. Précisions quant à la rémunération du cadre au forfait annuel en jours


  • Rémunération forfaitaire annuelle

La rémunération du salarié en forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié et du nombre de jours à travailler par an prévu par la convention individuelle de forfait.

La rémunération brute sera fixée forfaitairement pour l’année et sera versée par douzième à chaque échéance mensuelle, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois (le douzième est désigné ci-après « rémunération forfaitaire mensuelle »).

  • Incidence des absences, des départs ou arrivées en cours d’année

Les jours non travaillés au cours de la période de paie sont déduits de la rémunération mensuelle forfaitaire.

Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle forfaitaire.

La retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21.67.

En cas d’embauche en cours de période, la rémunération annuelle brute forfaitaire sera calculée au prorata temporis du nombre de jours à travailler au cours de l’année.

En cas d’embauche en cours de mois, la rémunération mensuelle brute forfaitaire sera réduite au prorata temporis.

En cas de départ au cours de la période de référence pour un motif autre qu’un licenciement économique, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés avec ceux qui auront été rémunérés.


Article 5 – Entrée en vigueur - durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er août 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est précisé que les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit à l’ensemble des dispositions prévues par les points 4.2 à 4.4 inclus de l’Article IV « Temps de travail des cadres » de la convention d’entreprise signée le 04 janvier 2023.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent avenant prévalent sur celles de la Convention collective et les accords de branche applicables ayant le même objet.

Le présent avenant se substitue également aux dispositions supplétives prévues par le Code du travail, aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.


Article 6 – Révision de l’avenant

Conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 du Code du travail et L.2261-8 du Code du travail actuellement en vigueur, le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et :

1° jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte et signataires ou adhérents à celui-ci ;
2° à l'issue de cette période, un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


Article 7 – Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les effets de cette dénonciation seront régis par les dispositions des articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail.

Article 8 – Dépôt - publicité

Dès sa conclusion, le présent Accord d’Entreprise sera, à la diligence de l’Entreprise :
  • notifié aux organisations syndicales signataires
  • déposé de façon dématérialisée sur le site Internet dédié de la DREETS,
  • adressé par courrier au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes,
  • diffusé sur l’intranet de la société,
  • remis au CSE pour information.


Fait à Cannes, le 29 juillet 2025

Pour la Société Carlton DANUBE Cannes

LA DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES :

Madame X


Pour la Société Carlton BEACH CLUB

LA DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES :

Madame X




POUR LES SYNDICATS



LE SYNDICAT C.G.T. :

Monsieur X


Monsieur X



LE SYNDICAT C.G.T. - F.O. :

Monsieur X


Monsieur X



LE SYNDICAT C.F.E. - C.G.C. :

Monsieur X

Mise à jour : 2025-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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