Accord d'entreprise SNC JMTE

Accord relatif aux dispositions spécifiques en ce qui concerne la durée journalière de travail et la mise en œuvre d’horaires de travail à temps partiel à l’initiative de l’employeur

Application de l'accord
Début : 20/08/2018
Fin : 01/01/2999

Société SNC JMTE

Le 04/08/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

La société SNC JMTE

dont le siège social est situé 3 Place de la Poste 87 570 RILHAC RANCON, représentée par ……..en sa qualité de gérant, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société SNC JMTE, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »


PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise SNC JMTE,de tous les établissements actuels et à venir.

Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet d’établir des dispositions spécifiques en ce qui concerne la durée journalière de travail et la mise en œuvre d’horaires de travail à temps partiel à l’initiative de l’employeur.

Article 3. Durée quotidienne du travail
Selon l’article L 3121-19 du Code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
La société SNC JMTE ne dépendant d’aucune convention collective de branche et pour les besoins liés à son organisation fixe par le biais de cet accord la durée maximale du temps de travail quotidien effectif à 12 heures maximum.
Cette durée maximale de travail quotidien s’appliquera à l’ensemble des salariés qu’ils soient embauchés à temps complet ou temps partiel.
En contrepartie, les heures au-delà de la 10ème heure de travail journalier, c’est-à-dire la 11ème et la 12ème heure, seront payées sur la base du taux horaire brut majoré de 15%

Article 4 : Mise en œuvre d’horaires de travail à temps partiel à l’initiative de l’employeur

Conformément à l’article L3123-17 du Code du travail le présent accord d’entreprise permet la mise en œuvre d’horaires de travail à temps partiel par la SNC JMTE.
a/ Durée minimale de travail
Cette mise en œuvre sera effectuée en respectant les dispositions légales d’ordre public tenant à la durée minimale de travail fixée à 24 heures hebdomadaire ou l’équivalent mensuel (104 heures) ou l’équivalent annuel en cas d’aménagement du temps de travail conclus en application de l’article L3121-44 du code du travail.
Une durée du travail inférieure à la durée minimale légale pourra être fixée par le biais du contrat de travail à la demande écrite et motivée du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale au moins égale à la durée minimale légale.
b/Heures complémentaires :
Conformément à l’article L3123-20 du code du travail, le présent accord porte le volume heures complémentaires pouvant être effectué par un salarié à temps partiel au 1/3 de l’horaire hebdomadaire ou mensuel prévu au contrat, les heures complémentaires effectuées ne pouvant avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau d’un temps complet.
Conformément à l’article L3123-29 du code du travail, le taux de majoration des heures complémentaires est de :
-10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10 des heures prévues au contrat
-et de 25% pour chacune des heures accomplies entre le 1/10 et le 1/3 des heures prévues au contrat de travail
c/Répartition des horaires journaliers :
Conformément à l’article L3123-23 et L3123-30 du Code de Travail, et pour tenir compte de la grande amplitude d’ouverture du débit de tabac, le présent accord fixe la possibilité d’avoir une interruption d’activité, au cours d’une même journée, supérieure à 2 heures dans l’amplitude horaire d’ouverture au public, les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité se situant de 7 h à 13 h 30 puis de 15 h à 20 h 30.
Cette coupure de plus de 2 heures se fera en concertation et avec l’accord du personnel concerné.
d/Egalité de traitement avec les salariés à temps complet :
Conformément à l’article L3123-25 du Code du Travail, le présent accord fixe des garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet notamment :
.le droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation
.fixe une période minimale de travail continue de 2 heures journalières
.limite à une seule interruption d’activité au cours d’une même journée

Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de BRIVE.

Fait à RILHAC RANCON
Le 04/08/2018

Pour la SNC JMTE,
M. ……, gérantPour le personnel de la société,




PJ : Procès-verbal de consultation du personnel du 04/08/2018
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