Accord d'entreprise SNC ROISSYPOLE MANAGEMENT HOTELS

Accord collectif d'entreprise SNC RMH

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

7 accords de la société SNC ROISSYPOLE MANAGEMENT HOTELS

Le 25/04/2024
















ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SNC RMH


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

portant sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée






























Entre les soussignés,

La SNC RMH PULLMAN Paris Roissy CDG 3 rue de la Haye 93290 TREMBLAY, SIRET 808959381 représentée par :

  • M. Directeur Général de la société SNC,
D’une part
Et les organisations syndicales

Confédération Française de l’Encadrement C.G.C et Force Ouvrière FGTA

- M. et M. Les délégués syndicaux

D’autre part



PREAMBULE
PREAMBULE


Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales précitées se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de 4 réunions, qui ont eu lieu les :

  • 14 mars 2024
  • 22 mars 2024
  • 5 avril 2024
  • 19 avril 2024

La Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par niveau et échelon et par sexe. La Direction a présenté et commenté les résultats économiques de la SNC.
A l’occasion de la seconde réunion, les Délégués des deux Organisations syndicales ont fait part de leurs demandes, jointes en annexe du présent accord. S’en est suivi un premier échange entre les parties.

A l’occasion de la troisième réunion, la direction a répondu point par point aux propositions des partenaires sociaux.

A l’issue de la dernière réunion, la direction et les organisations syndicales, tenant compte du contexte économique et des attentes de chacune des parties, ont validé les propositions de la Direction.

A l’issue des débats et négociations, il a été conclu ce qui suit :





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PERIMETRE D’APPLICATION

PERIMETRE D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au personnel de l’hôtel Pullman Paris Roissy CDG, société SNC RMH.
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MESURES NEGOCIEES

MESURES NEGOCIEES




I.Mesures portant sur la rémunération, le temps de travail ou le partage de la valeur ajoutée

Les parties ont échangé sur les trois thématiques et ont convenu des mesures ci-après.
Les parties ont convenu d’appliquer une augmentation des salaires effectifs aux conditions suivantes :


  • Rémunération

  • augmentation des salaires effectifs


Article 1 – Condition d’application

Conditions d’ancienneté

Sont concernés tous les collaborateurs, rémunérés selon une paie au fixe ou dont une partie du salaire est au fixe, à temps plein ou temps partiel, présents au 1er janvier 2024 et ayant au moins six mois d’ancienneté dans le groupe à la date du 1er janvier 2024, c’est-à-dire tous les collaborateurs entrés avant le 1er juillet 2023.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 2 – Augmentation des salaires

1.1 Augmentation salariale des Employés et Agents de maitrise
Le salaire de base des collaborateurs relevant des catégories Employé et Agent de Maîtrise est revalorisé de 4 %.
1.2 Augmentation salariale des Cadres (hors cadre dirigeant)

Augmentation des salaires à hauteur de 3,5% pour les cadres.

Article 3 – Date d’effet des augmentations de salaires

1er janvier 2024 avec rappel de salaire sur la paie du mois de mai 2024.

  • Intéressement collectif


Un avenant à l’accord d’intéressement 2024 sera renégocié avec la mise en place de nouveaux objectifs économiques et qualités avant le 30 juin 2024. La Direction rappelle que l’accord d’intéressement est un excellent dispositif permettant d’associer les collaborateurs aux performances de l’entreprise.



II.MESURES SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME/HOMME ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  • EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME / HOMME

Lors de ces négociations, les membres des délégations syndicales se sont vus présenter une étude comparative entre les hommes et les femmes au niveau des salaires mensuels de base des emplois les plus représentés au sein de l’entreprise.
De plus, l’indice égalité femme/homme pour la SNC RMH a été communiqué au cours de la réunion du CSE de mars 2024.
La Direction qu’un accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail est en cours de négociation au sein de l’hôtellerie France et sera appliqué dès son entrée en vigueur.
  • QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

2.1. Forfait transport domicile / lieu de travail avec véhicule personnel :


La Direction rappelle que la Société prend en charge, à hauteur de 50%, les titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Cependant, au regard de l’augmentation du prix du carburant, La Direction consent à accéder à la demande des partenaires sociaux sur la réévaluation du forfait transport pour l’exercice 2024.

Article 4 – forfait transport :

Le forfait transport consiste en une prise en charge, facultative, par l’employeur des frais de transports personnels des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail.

Dans ce cadre, la Direction prend en charge, dans les conditions mentionnées ci-dessous, et dans la limite de 300€ par an, les frais de carburant ou les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour les déplacements des collaborateurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

  • Bénéficiaires :
Sont éligibles l’ensemble des collaborateurs, quelles que soient la forme ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps complet ou temps partiel, apprentis), et quel que soit leur niveau de rémunération, sans condition d’ancienneté.

  • Sont exclus :
Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène les salariés :
  • Qui bénéficient d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique ou en hydrogène du véhicule ;
  • Qui sont logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
  • Ou dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.
  • Les contrats d’extra

  • Modalités de versement du Forfait transport domicile / lieu de travail :

Ce forfait transport domicile / lieu de travail de 300 euros par an sera versé en douze mensualités sur le bulletin de salaire, soit 25 euros par mois entier de travail effectif. Une attestation sur l’honneur devra être complétée et remise à l’équipe Talent & Culture par chaque collaborateur concerné.
Il n’est versé qu’en cas de présence effective sur le lieu de travail. Aussi, en cas d’absence du collaborateur au cours du mois, il sera proratisé selon le nombre de jours d’absence.


Article 5 – Date d’effet

1er janvier 2024.

2.2 journée déménagement

La direction et les partenaires sociaux rappellent qu’il existe une journée autorisée payée par an, lorsqu’un collaborateur déménage.

Article 6 – Journée déménagement

Les parties se sont mises d’accord pour y ajouter une journée d’absence autorisée non payée par an, en plus de la journée d’absence autorisée payée déjà existante. Ces 2 journées doivent être consécutives.
Pour bénéficier de ces journées au titre d’un déménagement, le salarié devra présenter un justificatif de domicile stipulant la nouvelle adresse au nom du collaborateur.
Ces journées feront l’objet d’une demande de congés spécial au titre d’un déménagement et devront être posées dans le délai d’un mois à compter de la date d’entrée dans les lieux.

Article 7 – Date d’effet

Date de signature de l’accord.

2.3. JOURNEES ENFANT MALADE / HOSPITALISATION :

La Direction rappelle que les collaborateurs bénéficient actuellement pour les enfants malades / hospitalisés de :
  • 1 journée d’absence payée et autorisée quel que soit le nombre d’enfants de moins de 16 ans malade ou hospitalisé avec fourniture d’un justificatif.
  • 2 jours d’absence autorisée non payée par an quel que soit le nombre d’enfants de moins de 16 ans malade ou hospitalisé avec fourniture d’un justificatif.
Et si le salarié a au moins 3 enfants à charge de moins de 16 ans : 4 jours d’absence autorisée non payée, par an.

Article 8 - Journées enfant malade / hospitalisation

Les parties se sont mises d’accord pour que les collaborateurs bénéficient pour un enfant malade ou hospitalisé de :
  • 2 journées d’absences payées et 1 jour d’absence autorisée non payée par an quel que soit le nombre d’enfants de moins de 16 ans malade ou hospitalisé avec fourniture d’un justificatif.
  • 2 journées d’absences payées et 3 jours d’absences autorisées non payées, par an si le salarié a au moins 3 enfants à charge de moins de 16 ans ou un enfant de moins d’un an.

Article 9 – Date d’effet

Date de signature de l’accord.

2.4 OFFRE COLLABORATEUR

La Direction rappelle que les collaborateurs bénéficient de l’avantage collaborateur au tarif de 50€ la chambre classique avec petit déjeuner offert et 75€ la suite classique avec petit déjeuner offert.

Article 10 – Offre collaborateur

Cette offre s’étend aux frères et sœurs du collaborateur. Le nombre de séjour est limité à 5 par an collaborateurs et frères et sœurs compris. La demande de réservation doit être formulée auprès du chef de service sous réserve de disponibilité et hors période contrainte. Un justificatif de lien de parenté devra être fourni. Le chef de service sera responsable du suivi du nombre de réservations annuelles.

Article 11 – Date d’effet

Date de signature de l’accord.

3.Conditions de travail


3.1. Mesures portant sur l’avance des frais « team-building » :

Article 12 – « Team Building équipe »

La direction rappelle qu’un budget par équipe s’élevant à 50 euros par personne pour réaliser un « team building » existe dans les conditions énumérées ci-dessous :
  • Prise en charge par l’employeur à condition d’être présent le jour du team building.
  • Le team building n’est pas payé au collaborateur.
  • Le team building ne concerne que les actions d’un événement fédérateur réunissant les collaborateurs d’une même équipe.
  • Le budget « team-building » est allouée à la demande du manager dans la limite de celui-ci.
  • Il n’y a qu’un événement « team-building » par année.
Une procédure d’avance de frais de l’employeur est effective et réalisable sur présentation du devis de la prestation au service comptabilité.

Article 13 – Date d’effet

1er janvier 2024

APPLICATION – DUREE ET COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
APPLICATION – DUREE ET COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD


Le présent accord est conclu pour l’année 2024.
Toute procédure de dénonciation ou de révision de cet accord devra intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.
La Direction procédera aux formalités de dépôt et de publicité du présent accord conformément aux articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 du code du travail.

Le présent protocole sera communiqué dès signature au Délégué Syndical.

Fait à Tremblay en France, le 25 avril 2024


Pour la SNC,
M. Directeur général


Pour la Confédération Française de l’Encadrement C.G.C,
M. Délégué syndical


Pour Force Ouvrière FGTA,
M. Déléguée syndicale
















Mise à jour : 2024-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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