Accord d'entreprise SNC ROISSYPOLE MANAGEMENT HOTELS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SNC ROISSYPOLE MANAGEMENT HOTELS

Le 12/03/2019












ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SNC RMH


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

portant sur les salaires, l’organisation du temps de travail et l’égalité homme-femme































Entre les soussignés,

La SNC RMH, Pullman Paris Roissy CDG, représentée par :

- XXX, Directeur Général de la société SNC RMH, Pullman Paris Roissy CDG donnant délégation de pouvoir à XX, Directeur adjoint et XX, Directrice des Ressources Humaines

Et les organisations syndicales

- FO représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical
d’autre part




PREAMBULE
PREAMBULE

Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative FO se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de trois réunions, qui ont eu lieu les :
  • 20 Février 2019
  • 6 Mars 2019
  • 11 Mars 2019

Préalablement à la première réunion, le délégué syndical a été informé des données chiffrées relatives aux effectifs et les salaires de bases moyens.
Lors de la première réunion, la Direction a commenté les documents faisant état de la situation comparée sur les effectifs et les salaires ainsi que leur évolution par statut, par niveau et échelon et par sexe.
Ont également été présentés et commentés les résultats économiques de l’hôtel Pullman Paris Roissy CDG appartenant à la Société SNC RMH ainsi que les perspectives de l’année 2019.
La Direction a exposé le fait que l’année 2018 a été une très bonne année pour le secteur de l’hôtellerie restauration à Paris mais qui en fin d’année s’est altéré au niveau du résultat avec la crise des Gilets jaunes.
Lors de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales. Celles-ci sont jointes en annexe.

Enfin, lors de la troisième réunion, aucun débat n’a eu lieu quant aux propositions faites par la Direction.



Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :


PERIMETRE D’APPLICATION

PERIMETRE D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au personnel de l’hôtel Pullman Paris Roissy CDG, société SNC RMH, à la date de la signature.
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MESURES NEGOCIEES

MESURES NEGOCIEES




I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES


Article 1 – Condition d’ancienneté

Sont concernés tous les collaborateurs, rémunérés selon une paie au fixe ou dont une partie du salaire est au fixe, à temps plein ou temps partiel, présents au 1er mars 2019 et ayant au moins six mois d’ancienneté dans le groupe ACCORHOTELS à la date du 1er janvier 2019, c’est-à-dire tous les collaborateurs entrés avant le 1er juillet 2018.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

  • Catégorie Employé

Le salaire de base sera revalorisé de 1,8% au 1er janvier 2019.





  • Catégorie Agent de Maitrise et Cadre

Le salaire de base est revalorisé entre

à 1.5% + 0,3% de la masse (redistribué ou non au mérite) au 1er Janvier 2019

Article 4 – Date d’effet

1er janvier 2019 avec rappel de salaire sur la paie du mois de Mars 2019

II – MESURES PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit s’entend de la période couvrant la plage 21h-6h

Article 1 – Contreparties sous forme de compensation salariale


  • Une prime forfaitaire de nuit de

    125 euros (équivalente à celle des salariés de nuit à temps plein) sera déclenchée aux salariés dès lors qu’ils effectueront 1 mois et plus consécutif de travail effectif de nuit (proratisée en cas de maladie, accident de trajet, absence, congé sans solde, accident de travail, congé maternité et paternité). Cette prime ne sera cependant pas proratisée en cas de formation des salariés concernés ou en cas de prise d’heures de délégation pendant la période nocturne.  Cette prime forfaitaire exclut donc la majoration de l’heure de nuit.

Celle si sera payée après la période échue.
Exemple : un salarié qui travaille deux mois dans l’année sur des horaires 23h - 7h33 se verra alloué la prime forfaitaire de 125 euros.

  • Augmentation du montant de la majoration par heure de nuit :
  • 0.80 euros (en 2018, 0.65 euros) pour l’ensemble des salariés de catégorie Employés ou Agents de maitrise amenés à travailler, selon leur horaire habituel de travail, dans la période nocturne, pour toute heure de travail effective réalisée entre 21h et 6h

  • 1 euro (en 2018, 0.85 euros) pour les salariés de catégorie Employés ou Agents de maitrise travaillant habituellement de jour, amenés, de façon régulière ou occasionnelle, à travailler de nuit, dès lors qu’ils effectueront une nuit complète (au moins 6 heures entre 21 heures et 6 heures)




III- MESURES PORTANT SUR L’ACCORD D’INTERESSEMENT


Un nouvel accord d’intéressement pour une durée de 3 ans sera renégocié avant le 30 juin 2019 avec la mise en place de nouveaux échelons tant au niveau économiques que qualitatifs.




IV – EGALITE PROFESSIONNELLE

Article 1 – Ecarts de rémunération


Les membres des délégations syndicales se sont vus présenter une étude comparative entre les hommes et les femmes au niveau des salaires mensuels de base des emplois les plus représentés au sein de l’entreprise.

Il a été constaté que sur un même libellé de poste, à statut équivalent, aucune différence de salaire significative n’était à constater sur le statut employé. Les partenaires sociaux ont toutefois constaté un écart plus important pour les collaborateurs de statut agent de maitrise et cadre.

Pour ces catégories, il a été procédé à une analyse plus fine des salaires en prenant en compte des critères spécifiques liés à l’individu, le service et/ou la taille de l’hôtel auquel il appartient et de l’emploi précisément occupé. Cette analyse n’a dès lors plus fait apparaitre d’écart significatif de rémunération entre le personnel féminin et masculin à emploi, qualifications et responsabilités comparables.


Article 2 – Réévaluations salariales des collaborateurs de retour de congé parental ou maternité

A l’issue de son congé parental le collaborateur (homme ou femme) retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, à savoir la rémunération qu’il avait avant son départ, réévaluée sur la base des augmentations collectives accordées pendant toute la durée de son absence.

Cette disposition est également applicable aux femmes ayant repris leur activité suite à un congé maternité.
Il est rappelé qu’au retour de congé parental du collaborateur, et en cas d’évolution substantielle des technologies, une mise à niveau sera dispensée au collaborateur.





APPLICATION – DUREE ET COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
APPLICATION – DUREE ET COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute procédure de dénonciation ou révision de cet accord devra intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.
Le présent protocole sera communiqué dès signature à l’ensemble de l’hôtel Pullman Paris Roissy CDG et aux membres de la Délégation unique du personnel.
Il sera déposé en deux exemplaires dont une en version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Bobigny et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY

Fait à Tremblay en France, le 12 Mars 2019
Pour la SNC RMH
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