Accord d'entreprise SNC SIRIUS

ACCORD ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2023

2 accords de la société SNC SIRIUS

Le 30/09/2020




ACCORD ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE


ENTRE LES SOUSSIGNES :


Les sociétés constituant l’Unité Économique et Sociale (UES), dont la liste figure en annexe 1 au présent accord, représentées par en qualité de Président dûment mandatée,

D'une part,
Et

Le Comité Social et Économique de l’UES , ayant approuvé le présent accord au cours de la réunion du 30 septembre 2020, représenté par son Secrétaire, dûment mandaté à cet effet,
D'autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Il a été conclu le présent accord d’aménagement de l’activité partielle des salariés de l’Entreprise qui a pour but de définir les modalités d’application conformément aux dispositions légales.


ARTICLE 1 - PRÉAMBULE


La crise sanitaire mais aussi économique liée au coronavirus, que traverse la France actuellement, est d’une ampleur inédite.

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place par les pouvoirs publics pendant la période de confinement a joué un rôle d’amortisseur social et permis le maintien des salariés dans leurs emplois. En outre, le fonds FNE-formation, ouvert largement à l’ensemble des entreprises de la branche, a permis de maintenir et développer les compétences. Ce dispositif mérite d’être poursuivi.

La crise, exceptionnellement grave et inédite, commande d’accompagner les baisses durables d’activité dans l’entreprise et de faire de la défense de l'emploi et des compétence une priorité absolue. C’est pourquoi, les parties du présent accord sont résolues à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, et réduire le risque de suppression d’emploi.
Face à l’ampleur de cette crise, il a été décidé de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

Par le présent accord, les parties conviennent d’instituer le dispositif spécifique en cas de réduction d’activité durable tel que défini par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, afin qu’il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.


CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


ARTICLE 2 -PRINCIPES ET OBJET


L’activité partielle de longue durée constitue une mesure collective de modification des horaires de travail qui s’opère par la réduction du nombre d’heures travaillées sur la journée et/ou par une réduction du nombre de journées travaillées sur la semaine de l’unité de travail concernée.

Les mesures proposées dans cet accord sont à durée limitée. En application du présent accord, la durée d’application de l’activité réduite de longue durée est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs, courant à compter du 1er janvier 2021 et s’achevant au 31 décembre 2023 au plus tard.

Ces mesures visent principalement à limiter l’impact économique sur les revenus des salariés et le maintien des emplois face à une réduction de l’activité de l’entreprise durable.


ARTICLE 3. CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des Sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) en CDI, CDD et en contrat d’alternance, de statut employé, agent de maîtrise et cadres.

Le dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle.

En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.

L’hôtel qui recourt au dispositif d’activité partielle de longue durée pour une partie de son personnel pourra également recourir au dispositif de droit commun (pour les autre salariés non concernés) dans les cas limitativement énumérés par la loi, à savoir :
- Difficultés d’approvisionnement en matières premières ou énergie.
- Sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel.
- La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise.
- Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

ARTICLE 4 -RÉDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

En application du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’établissement ne peut pas être supérieure à 40 % de la durée légale.
La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application de l’activité partielle de longue durée, telle que prévue dans le présent accord, en application de l’article 9

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’établissement.
Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.

L’entreprise veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.

ARTICLE 5 INDEMNISATION DES SALARIÉS EN ACTIVITE RÉDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI DANS L'ÉTABLISSEMENT


En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

ARTICLE 6 ENGAGEMENTS DE L'ÉTABLISSEMENT EN MATIÈRE D’EMPLOI


En application du présent accord, les engagements portent sur l’ensemble des salariés des Sociétés constituant l’Unité Économique et Sociale (UES) en CDI, CDD et en contrat d’alternance, de statut employé, agent de maîtrise et cadres, concernés par le dispositif d’activité réduite longue durée.

La direction s’engage à maintenir dans l’emploi tous les salariés, pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’établissement telle que définie à l’article 9.

Le maintien dans l’emploi s’entend d’éviter toute mesure de rupture du contrat de travail pour motif économique.

Cela signifie, a contrario, que les engagements de maintien de l’emploi n’incluent pas les ruptures pour un autre motif (hors du motif économique) qui restent donc possibles.

Le maintien dans l'emploi s'entend comme la contrepartie du bénéfice des aides de l'état par l'entreprise. Si le contexte économique contraignait la société a envisager des licenciements pour motif économique et à supprimer des postes pendant la durée du recours au dispositif, dans ce cas, sans remettre en cause le bien fondé des licenciements, le non respect de l'engagement du maintien dans l’emploi conduirait à la suppression et au remboursement des sommes perçues par l'entreprise au bénéfice des aides de l'etat pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique de longue durée dont le contrat serait rompu, conformément aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
Lorsque la rupture du contrat interviendrait pour motif économique sur un salarié qui n'était pas placé en activité partielle spécifique de longue durée, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l’employeur au titre de l’allocation de l’activité partielle spécifique de longue durée et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique de longue durée.

ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS DE L'ÉTABLISSEMENT EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE


La direction s’engage à former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité.

Il s’agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, à une concurrence toujours plus accrue et maintenir un niveau de service de qualité.

À ce titre, l’établissement profitera de l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Sont visées, notamment :
  • des actions de branches ou
  • des actions de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences,
  • des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, FSE, autres…), pour le financement des coûts de formation engagés par l’entreprise, et de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).


ARTICLE 8 - INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les représentants du personnel seront régulièrement tenus informés de l’application du dispositif au sein de l’entreprise, lors des réunions du Comité Social et Economique.

Cette information interviendra au moins 1 fois tous les trimestres.

Cette information portera notamment sur :
  • le nombre de salariés en activité partielle de longue durée
  • le nombre d’heures d’activité partielle de longue durée
sur la période passée depuis la dernière information.

ARTICLE 9 -DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 01er janvier 2021 et prendra fin le 31 décembre 2023.

Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer à l’identique, y compris en cas de modification des dispositions réglementaires ou législatives qui interviendraient après sa date de signature.

ARTICLE 10. RÉVISION DE L’ACCORD


Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, notamment en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, ou des dispositions législatives, réglementaires qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou de plusieurs de ses dispositions.

Le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou d’un membre titulaire de la délégation unique du Comité Social et Economique par tout moyen écrit.

En cas de demande d’un membre titulaire de la délégation unique du Comité Social et Economique, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 11. PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.

Il sera également transmis à la Commission paritaire de branche.

Fait à Paris, le 30 septembre 2020

_______________________

Pour les sociétés de l’UES

Président


______________

Le Comité Social et Economique de l’UES

représenté par son Secrétaire, dûment mandaté à cet effet
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