Accord d'entreprise SNC THALASSAINTES THALACAP
Avenant N°5 aux contrats de travail du personnel cadre
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Société SNC THALASSAINTES THALACAP
Le 31/08/2018
AVENANT N°5 AUX CONTRATS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE
Article I - Champ d'application de l'avenant
Le présent avenant s'applique aux personnels cadres sous contrat à durée indéterminée de la catégorie cadres de direction SNC THALASSAINTES / THALACAP.
Article II - Application de l'accord
Le présent avenant sera applicable à compter du 31 aout 2018.
Article III - Dispositions spécifiques cadres de direction
Sont concernés par cet avenant aux modalités de réduction du temps de travail, les fonctions suivantes :
- Cadres de Direction des Services (restauration, hébergement, technique, thalasso)
- Cadres de Direction des Ressources Humaines
- Cadres de Direction Commerciale
- Cadres Chefs de Cuisine
Compte tenu du degré de responsabilités et de leur fonction, il est difficile d'encadrer de manière journalière le niveau d'activité des salariés concernés.
Les cadres dits autonomes sont concernés par le forfait jours car ils disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif. (Art.L.3121-43 du Code du travail).
C'est la raison pour laquelle, la réduction du temps de travail pour les cadres ci-définis prendra la forme d'un forfait de 218 jours travaillés pour une année complète comptable (du 1er avril au 31 mars) de travail effectif.
Il est par ailleurs rappelé que les samedi, dimanche et lundi représentant des temps fort de l'activité de la société peuvent nécessiter la présence des cadres de direction au cours de ces journées.
Les jours de travail sont établis en jours de présence sans référence à la durée légale de travail ni à la durée collective applicable aux autres catégories de personnel de la société dans le respect du droit du travail et de l'accord d'entreprise concernant les durées de travail maximales journalières et hebdomadaires ainsi que dans le respect des durée obligatoires de repos quotidien et hebdomadaires.
Article IV - Droits RTT d'un salarié au forfait jour
Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :
- Prendre le nombre de jours dans l'année comptable ;
- Déduire le nombre de jours maximum de travail dans l'année ;
- Déduire le nombre de jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche) ;
- Déduire le nombre de jours ouvrés de congés payés ;
- Déduire le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.
Soit pour l'année du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 : 365 - (218 + 104 + 25 + 9) = 9.
Ainsi, pour la période, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 9.
Article V - Publicité
Le présent avenant sera déposé par internet à la Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi des Bouches du Rhône et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence.
L’avenant entrera en vigueur le lendemain du jour de dépôt légal auprès des services de la Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
Un avis sur l’intitulé de l’avenant et le lieu de consultation du texte sera affiché sur les tableaux prévus à cet effet.
Les autres clauses de l’accord initial restent inchangées.
Fait aux Saintes Maries de la Mer, le 31 aout 2018.
Pour la Société
Pour le Délégué unique du Personnel
Mise à jour : 2018-11-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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