Article 8 – suivi du régime PAGEREF _Toc207895786 \h 10
Article 9 - durée de l’accord - entrée en vigueur - dénonciation PAGEREF _Toc207895787 \h 10
Article 10 - Révision PAGEREF _Toc207895788 \h 11
Article 11 - Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc207895789 \h 11
Article 12 - Signature, Notification et conditions de validité de l’accord PAGEREF _Toc207895790 \h 11
Article 13 - dépôt et publicité PAGEREF _Toc207895791 \h 12
Article 14 - Action en nullité PAGEREF _Toc207895792 \h 12
ACCORD COLLECTIF DU 05 09 2025 REVISANT LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE FRAIS DE SANTÉ OBLIGATOIRE DE LA SOCIETE SNC THALASSO CONCARNEAU
Entre les soussignés :
La Société SNC THALASSO CONCARNEAU, dont le siège est situé Domaine des Châtaigniers à Roquebrune-sur-Argens (83520), représentée par Monsieur, en qualité de Représentant de la société HOTHAL, Gérante,
D'une part
ET
Les membres du CSE, représentée par Madame et, membres de CSE titulaires,
D'autre part
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
Un accord collectif sur le régime de prévoyance complémentaire obligatoire en matière de frais de santé a été conclu au sein de la société SNC Thalasso Concarneau le 19 février 2024.
Le régime de frais de santé repose actuellement sur :
Une formule socle obligatoire, dont le financement est assuré à 60 % par l’employeur, distinguant entre une catégorie « Ménage », couvrant les enfants à charge et le conjoint, et une catégorie « Isolé » ;
Une formule optionnelle et un régime surcomplémentaire, à adhésion facultative, permettant de compléter la formule socle, et dont les cotisations sont à la charge exclusive du salarié.
Dans un objectif de sécurisation financière du régime, de meilleure adéquation aux besoins réels des salariés et de convergence avec les pratiques du marché, des réflexions ont été engagées en vue d’une redéfinition des catégories de cotisations, en lien avec l’intermédiaire de la société et l’organisme assureur actuel (GAN), sur la base de l’analyse des taux de sinistralité et des profils d’adhésion.
Un projet d’évolution a ensuite été présenté pour avis au CSE, visant aux principaux objectifs suivants :
Renforcer la prise en charge employeur pour les salariés et leurs enfants ;
Recentrer ainsi l’effort financier de la société sur les configurations démographiques les plus représentées (près de 70 % des salariés sont seuls ou seuls avec enfants) ;
Aligner les modalités d’affiliation du conjoint avec les pratiques observées sur le marché, en supprimant la contribution financière de l’employeur.
Une négociation s’est ensuite ouverte entres les parties aux fins de réviser en ce sens l’accord collectif sur les frais de santé.
Au terme de cette négociation, et après information et consultation complémentaire du CSE, elles sont convenues du nouvel accord suivant, en application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de redéfinir la couverture complémentaire en matière de frais de santé à adhésion obligatoire dans le cadre de l’article 83 du code général des impôts, au profit des salariés de la société SNC Thalasso Concarneau visés à l’article 2.
Il s’agit, comme jusque-là, de permettre, conformément
aux notices d’informations afférentes aux conditions générales et particulières des contrats d’assurance ci-annexées, de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces bénéficiaires, les prestations servies par le régime de la Sécurité Sociale dont ils relèvent.
Le présent accord a toutefois pour effet :
De modifier les personnes assurées au titre du régime collectif obligatoire de remboursement complémentaire des frais de santé en excluant désormais les conjoints ;
D’instaurer une catégorie de cotisations unique, dite « Affilié », comprenant l’affilié lui-même et ses enfants à charge » (en remplacement des deux catégories « Ménage » et « Isolé ») ;
De porter le financement employeur de la formule socle obligatoire à 70 % (contre 60 % à ce jour).
En parallèle, il permet l’affiliation du conjoint (cette catégorie comprenant le conjoint, le partenaire et le concubin au sens des contrats d’assurance) à la formule socle de manière facultative, et sans financement de l’employeur, la décision étant laissée au libre choix de l’affilié (c’est-à-dire du salarié), à charge pour lui de verser l’intégralité du supplément de cotisations afférent.
Comme jusque-là, la formule socle obligatoire peut être complétée par une formule optionnelle et par un régime surcomplémentaire facultatif, la décision étant laissée au libre choix du salarié, moyennant supplément de cotisations exclusivement à sa charge. Si le conjoint est affilié à la formule socle, ces possibilités de complément s’appliqueront également à lui. Le présent accord d’entreprise se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à l’accord d’entreprise du 19 février 2024 et, plus généralement, à l'ensemble des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de sa signature.
Article 2 – Personnel bénéficiaire
Formule socle
Caractère obligatoire de l’affiliation des salariés au régime de base dit « formule socle »
Le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé s’applique à l’ensemble des salariés, présents et à venir, sans condition d’ancienneté, ainsi qu’à leurs ayants-droits, selon définition figurant dans les notices d’informations afférentes aux contrats d’assurance ci-annexées.
Comme indiqué, dans le cadre de la catégorie unique de cotisation instaurée (« Affilié et enfants à charges »), ces ayants-droits s’entendent désormais uniquement des enfants à charge du salarié, à l’exclusion du conjoint.
Les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations et seront en conséquence obligatoirement affiliés à la formule socle, y compris pour leurs ayants-droits au sens ci-dessus, sauf cas de dispenses prévus au point 2 ci-dessous.
Il leur appartient toutefois de déclarer ces ayants-droits pour qu’ils soient effectivement couverts.
Dispenses d’affiliation au régime de base dit « formule socle »
Pourront toutefois demander à être dispensés d’affiliation les ayants droits qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques de prestations servies dans le cadre d’un des dispositifs suivants :
prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux conditions de l'art L.242-1 al 6 du CSS et prévoyant la couverture obligatoire des ayants droit ;
régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'Etat et de ses établissements publics ou des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
contrat d’assurance de groupe dit « loi Madelin »
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Par ailleurs, les salariés rentrant dans l’un des cas de dérogations ci-dessous ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
- Salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à trois mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale ;
De surcroît ils pourront solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.
Le salarié devra justifier de la souscription d’un contrat frais de santé sur la période concernée et répondant aux exigences du contrat responsable. - Salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 CSS ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L.863-1 du CSS jusqu’à la date à laquelle ils cessent d’en bénéficier ;
- Salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du régime ou de leur embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
- Salariés et apprentis en CDD ou en contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois sous réserve qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- Salariés et apprentis en CDD ou en contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation supérieure ou égale à 10 % de leur rémunération brute ;
S’agissant des couples travaillant dans la même entreprise, au choix du salarié :
soit chacun des membres du couple décide d’adhérer, en son nom, au socle obligatoire ;
soit l’un des deux seulement y adhère, le second pouvant être affilié facultativement au sein de la catégorie « Conjoint, partenaire, concubin ».
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés ou ayants-droits concernés ainsi que les justificatifs requis, lors de contrôles. La demande de dispense devant faire référence à la nature des garanties auxquelles ils renoncent et préciser qu’ils ont été préalablement informés par l’employeur des conséquences de leur choix.
Les salariés ou, le cas échéant les ayants-droits remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent donc, pour en bénéficier, en faire la demande écrite, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès du service des Ressources Humaines.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur. A défaut, les salariés et ayants-droits concernés seront immédiatement affiliés au régime.
En renonçant à l’affiliation au régime de frais de santé, le salarié ne pourra pas exiger le remboursement au titre dudit régime, de ses frais de santé ou d’hospitalisation ou le cas échéant, de ceux de ses ayants-droits.
Il renonce également à la part patronale des cotisations, au bénéfice de la portabilité en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien de la couverture au titre de l’article 4 de la loi 89-1009 dite « loi Evin ».
Affiliation facultative du conjoint
Comme indiqué, le bénéfice de la formule socle peut être étendu au conjoint (entendu comme le conjoint, le partenaire ou le concubin de l’affilié) aux conditions définies par le contrat d’assurance.
Le salarié doit notamment en faire la demande.
Il est rappelé que le supplément de cotisations correspondant est supporté intégralement par le salarié, sans participation financière de l’employeur.
Adhésion facultative à la formule optionnelle et au régime surcomplémentaire
Comme actuellement, les salariés qui le souhaitent peuvent, en contrepartie de cotisations supplémentaires intégralement à leur charge, donc sans participation financière de l’employeur, compléter la formule socle obligatoire en adhérant à la formule optionnelle prévue par le contrat d’assurance et/ou au régime surcomplémentaire également proposé.
Les garanties de l’option et de la surcomplémentaire sont exprimées en différentiel et viennent donc s’ajouter aux garanties obligatoires. Il en est de même pour les cotisations.
Un salarié peut ainsi adhérer, à son choix :
à l’option OU à la surcomplémentaire, en s’acquittant de la cotisation supplémentaire correspondante ;
à l’option ET à la surcomplémentaire, en réglant les deux cotisations supplémentaires correspondantes.
Lorsque le conjoint (entendu comme le conjoint, le partenaire ou le concubin de l’affilié aux conditions définies par le contrat d’assurance) est affilié à la formule socle, les extensions facultatives ci-dessus lui sont également applicables. Le ou les supplément(s) de cotisations correspondant(s) est (sont), là encore, supporté(s) intégralement par le salarié, sans participation financière de l’employeur.
Article 3 - Cotisations
Taux, assiette et répartition
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Les cotisations varieront donc en fonction de l’évolution du PMSS.
Pour rappel, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925 euros.
La part de cotisations à la charge du salarié, telle que précisée par les dispositions ci-dessous, fait l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur son bulletin de salaire. En cas d’entée ou de sortie du salarié en cours de mois, la cotisation est proratisée au temps de présence effective dans l’entreprise.
Formule socle
Formule socle obligatoire (« Affilié et enfants à charge »)
Le financement de la formule socle obligatoire est pris en charge par répartition entre l’employeur et le salarié, selon pourcentage fixé comme suit :
Employeur : 70% de la cotisation ; Salarié : 30% de la cotisation.
A titre informatif, au 01/10/2025, la cotisation est fixée comme suit :
Catégorie unique
Cotisation mensuelle
Dont part salarié
Affilié (affilié et enfants à charge)
Formule socle obligatoire : 2,60% PMSS, soit 102,05 €
30,62 € (30 %)
Formule socle facultative (Conjoint)
Les cotisations supplémentaires, liées à l’affiliation facultative du conjoint sont à la charge exclusive du salarié.
A titre informatif, au 01/10/2025, la cotisation, venant donc en plus de la cotisation à la formule socle obligatoire du salarié, est fixée comme suit :
Catégorie
Cotisation mensuelle
Dont part salarié
Conjoint (conjoint, partenaire ou concubin de l’affilié) Formule socle facultative : 1,28 % PMSS, soit 50,24 € 50,24 € (100 %)
Formule optionnelle et régime surcomplémentaire facultatifs
Les cotisations liées à cette option et à l’adhésion au régime surcomplémentaire sont à la charge exclusive du salarié.
A titre informatif, au 01/10/2025, ces cotisations, venant donc en plus de la cotisation à la formule socle obligatoire, sont fixées comme suit :
Catégorie
Cotisation mensuelle
Dont part salarié
Affilié (affilié et enfants à charge) Formule optionnelle : 0,63% PMSS, soit 24,73 €
En cas de déséquilibre du système de garanties collectives de même que lors des indexations périodiques fixées par les contrats d’assurance, la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus, sans que cela ne constitue une modification du présent accord.
Article 4 - Garanties
La couverture résultant du présent accord couvre, comme jusque-là, les frais relatifs aux soins de santé et d’hospitalisation tels que définis à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.
Le contenu des garanties de la formule socle, de la formule optionnelle et du régime surcomplémentaire et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les notices d’informations afférentes aux contrats d’assurance ci-annexées.
Ces différentes garanties, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties, relèvent de la responsabilité de l’organisme assureur.
L’entreprise n'est engagée qu'au financement du régime de base obligatoire, dite formule socle, de la catégorie Affilié (affilié et enfants à charge) et ne saurait par ailleurs être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l'organisme assureur.
Le contrat d’assurance au titre du régime de base obligatoire, dite formule socle, et de sa formule optionnelle est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la Sécurité Sociale et ses textes d’application.
Le présent accord sera réputé mis en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables dès lors que le contrat d’assurance aura lui-même été mis en conformité.
Toute exigence réglementaire nouvelle sur le contrat responsable sera automatiquement et intégralement intégrée dans le cahier des charges. Par conséquent, toute évolution réglementaire du contenu du cahier des charges entraînera une modification automatique du présent accord collectif, acte fondateur, sans qu’il ne soit nécessaire de conclure un avenant.
Le contrat d’assurance au titre du régime surcomplémentaire ne respecte pas le cahier des charges des « contrats responsables et solidaires », tel que défini par les textes en vigueur à ce jour.
Article 5 – Portabilité des garanties
Conformément à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les garanties sont maintenues aux anciens salariés appartenant au groupe assuré, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Ce maintien est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 précité et sera accordé dans les conditions et limites, notamment de durée, décrites dans la notice d'information ci-annexé. En particulier :
- Les droits à garanties complémentaires doivent être ouverts à l'ancien salarié, au jour de la cessation de son contrat de travail.
- Le maintien s'applique à l'ensemble des ayants droit de l'ancien salarié, dans les conditions et termes des garanties maintenues, si ces derniers étaient couverts au titre du présent contrat à la date de cessation du contrat de travail.
- Les garanties sont celles prévues pour les salariés en activité.
- Les anciens salariés bénéficiant de ce maintien conservent le même niveau de garantie qu'au jour de la rupture de leur contrat de travail.
Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.
Les bénéficiaires du présent maintien de garantie pourront demander, dans les 6 mois qui suivent l'expiration du maintien au titre du présent article, à bénéficier des possibilités qui leur sont offertes par l'article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989.
Article 6 – maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue à titre obligatoire en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient d’une rémunération, totale ou partielle, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Sont également concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maternité qui sont indemnisées, mais non subrogées par l’employeur.
Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs.
L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.
La répartition de la cotisation entre employeur et salarié est celle prévue à l’article 3 ci-dessus.
Le salarié doit donc continuer à acquitter sa propre part de cotisations et l’employeur doit verser une contribution calculée selon les règles prévues par le régime pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.
Dès lors que la rémunération maintenue, les indemnités ou le revenu de remplacement sont versés par l’employeur, celui-ci précomptera la part salariale de cotisation et acquittera l’intégralité de la cotisation auprès de l’assureur.
Article 7 – Choix de l’organisme assureur Un contrat d’assurance a été souscrit auprès d’un organisme assureur habilité pour le régime de base et son option.
Un second contrat d’assurance a été souscrit auprès du même organisme assureur habilité pour le régime surcomplémentaire.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par l’employeur, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans.
Article 8 – suivi du régime
L’application du présent accord et la gestion du régime seront suivies par le CSE
Article 9 - durée de l’accord - entrée en vigueur - dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2025.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales, moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notamment notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance des contrats d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur de l’un ou l’autre des contrats d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, notamment si les dispositions légales ou réglementaires dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions, objet de la demande de révision de l’accord, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel avenant ;
Les dispositions du nouvel avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord soit à la date expressément prévue par cet avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 11 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 - Signature, Notification et conditions de validité de l’accord
Le présent accord est signé lors de la séance de signature de ce jour et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
La Direction de la Société notifiera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des membres du CSE dans l'entreprise.
Sa validation sera subordonnée au respect des exigences légales applicables.
Article 13 - dépôt et publicité
Le représentant légal de la Société procédera au dépôt en ligne du présent accord auprès de la DREETS, sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du Travail, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, il donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :
remise d’un exemplaire aux membres du CSE ;
avis sur l’existence de l’accord affiché, au sein de chaque site, sur le panneau d’affichage réservé à la communication avec le personnel. Il sera également consultable sur l’intranet de la Société.
Article 14 - Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
-de la notification de l’accord à l’accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l’entreprise ; -de la publication de l’accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
***************
A Roquebrune-sur-Argens, le 5 septembre 2025
En trois exemplaires originaux
Pour la Direction :Pour les membres du CSE :
Le Représentant de la société HOTHAL,
Gérante,
Annexes
Contrats d’assurance souscrits et Notices d’information