Accord d'entreprise SNCF PARTICIPATIONS

accord salarial pour l'année 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

5 accords de la société SNCF PARTICIPATIONS

Le 06/03/2019


SNCF PARTICIPATIONS
MARS 2019










ACCORD SALARIAL POUR L’ANNEE 2019














ENTRE :
SNCF Participations, dont le siège est situé 9 rue Jean-Philippe Rameau 93 200 Saint-Denis, représentée par ,

d’une part,

ET :
les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué.e syndical.e :
CFDT,
CFE-CGC
d’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la direction de l’entreprise SNCF Participations a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est rappelé que les salarié.e.s de la société SNCF Participations sont déjà couvert.e.s par :
  • un accord d’intéressement 
  • un accord de participation 
  • un plan d’épargne groupe 
  • un plan d’épargne retraite collectif

La direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont rencontrées à l’occasion de deux réunions intersyndicales qui se sont tenues les 22 et 27 février 2019.
Au terme de ces réunions, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes :
  • AUGMENTATION SALARIALE INDIVIDUELLE

L’enveloppe consacrée à l’augmentation salariale individuelle représentera 1,7% de la masse salariale au 1er janvier 2019 et concernera au minimum 90% des salarié.e.s de SNCF Participations :
  • les augmentations individuelles seront effectives sur la paie du mois d’avril 2019, avec effet au 1er janvier 2019
  • elles ne pourront concerner que les salarié.e.s SNCF Participations ayant plus de 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2019
  • pour chaque augmentation accordée celle-ci ne pourra être inférieure à 1% ni dépasser 3,5%, sauf mesures d’harmonisation interne ou par rapport au marché pour des compétences rares ou élargissement important du niveau de responsabilité ou cas particuliers.

  • PART VARIABLE

L’enveloppe par entité dédiée à la part variable représentera :
  • 8% de la rémunération annuelle brute de l’ensemble du personnel pour les salarié.e.s ayant une part variable maximale de 10%
  • 16% de la rémunération annuelle brute de l’ensemble du personnel pour les salarié.e.s ayant une part variable maximale de 20%
Elle sera versée sur la paie du mois d’avril 2019 et calculée proportionnellement à la durée du travail sur l’année 2018.

  • DISPOSITIONS FINALES

Les parties signataires réaffirment que l’appréciation individuelle des salarié.e.s est fondée sur le travail accompli sans particularisme entre les femmes et les hommes. Elle doit traduire exclusivement la qualité du travail, la maîtrise de l’emploi et la compétence.
A l’issue des révisions salariales, il sera communiqué aux parties signataires le pourcentage global d’augmentation des femmes et des hommes.

Le présent accord s’applique pour l’exercice 2019.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.
Le texte du présent accord sera diffusé à l’ensemble des salarié.e.s de l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Saint-Denis, le 6 mars 2019,
Pour SNCF ParticipationsPour la CFDTPour la CFE-CGC





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