Le présent avenant s’inscrit dans la continuité de la charte relative à la mise en place du télétravail signée le XXX et porte révision d’une partie de la Charte. Cette révision fait suite à l’information consultation réalisée le XXX sur l’évolution des modalités liées au télétravail à laquelle les membres du CSE ont émis un avis favorable à l’unanimité.
La révision de la Charte de télétravail traduit l’évolution des modes de travail telle que présentée en CSE et permet d’accroitre le nombre de jours en distanciel dans la limite de 10 jours par mois.
Ainsi, l’article 3 sur l’organisation du travail est modifié. Les autres articles restent inchangés.
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Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION ET CRITERES D’ELIGIBILITE
Inchangé
Article 2 – CONDITIONS PREALABLES A LA MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL Inchangé.
Article 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL Le télétravail pourra s’exercer jusqu’à 10 jours par mois et ne pourra excéder 3 journées complètes par semaine. Afin de préserver la cohésion sociale interne, et le lien social entre les collaborateurs, le salarié bénéficiant du dispositif de télétravail devra travailler en présentiel au moins 2 jours entiers par semaine complète (pour un salarié travaillant sur une base temps plein) dans les locaux au sein desquels il effectue habituellement son activité, sauf dispositions particulières prévues par avenant. Concernant les alternants, stagiaires et contrats aidés, la volonté de XXX est de conserver une majorité de jours en présentiel. Aussi, le rythme école/entreprise déterminera le nombre de jours d’éligibilité au télétravail. Ainsi, on considère que pour une présence en entreprise inférieure à une semaine pleine, il pourra être accordé un jour de télétravail par semaine. Pour une présence en entreprise supérieure ou égale à semaine complète de présence en entreprise, il peut être accordé 2 jours de télétravail par semaine.
Les déplacements liés à l’exercice de l’activité professionnelle du salarié ou à sa formation professionnelle sont assimilés à du travail en présentiel. Par conséquence, l’activité exercée en télétravail ne pourra excéder deux journées complètes par semaine travaillée.
Les journées de télétravail sont déterminées d’un commun accord avec le responsable hiérarchique et selon un délai de prévenance convenu entre les deux parties de dix jours calendaires.
Elles peuvent être modifiées en fonction des impératifs du service, moyennant un préavis écrit (mail) d’au moins cinq jours calendaires dans les conditions convenues avec le responsable hiérarchique.
Par ailleurs, XXX pourra déterminer des circonstances exceptionnelles (exemple : grève, conditions de travail dégradées (problème de chauffage, climatisation, …) ouvrant droit à l’exercice du télétravail pour tous les collaborateurs de XXX, y compris pour ceux hors du champ d’application défini à l’article 1 de la présente charte.
Article 4 – DROIT A LA DECONNEXION Inchangé
Article 5 – FORMALISATION DU TELETRAVAIL PAR UN AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL
Inchangé
Article 6 – LA SANTE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS
Inchangé
Article 7 – LES PRINCIPES D’EGALITE DE TRAITEMENT
Inchangé
Article 8 – L’ACCOMPAGNEMENT DU TELETRAVAIL PAR L’ENTREPRISE
Inchangé
Article 9 –ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DES MODALITES PRATIQUES Inchangé
Article 10 – LES CONDITIONS DE REVERSIBILITE ET DE SUSPENSION DU TELETRAVAIL Inchangé
Article 11 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD DURÉE, CONDITIONS DE SUIVI, DE RÉVISION ET DE DÉNONCIATION
– Entrée en vigueur et durée de la charte
La présente charte a une durée indéterminée. Elle prendra effet au XXX.
– Révision de la charte
En cas d’évolution législative encadrant la pratique du télétravail, la présente charte pourra faire l’objet d’une révision.
Article 12 – PUBLICITÉ La présente charte sera portée à la connaissance des salariés de la Société XXX par voie d’affichage. Un exemplaire de la présente charte est mis à disposition des salariés à la Direction des Ressources Humaines.