Accord d'entreprise SNE CODENTEL

Accord de mise en oeuvre du dispositif d'activité réduite de maintien dans l'emploi

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/10/2023

Société SNE CODENTEL

Le 21/10/2020


ACCORD DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

D’ACTIVITE REDUITE DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI CHEZ CODENTEL SNE

PREAMBULE

Les indicateurs économiques ne s’améliorent malheureusement pas depuis plus de 12 mois.

En effet, notre chiffre d’affaires est très bas, nous avons subi une baisse très importante de notre CA de - 66% à la fin de l’exercice 2019/2020 par rapport à l’exercice 2018/2019.

Cela est dû au fait que les clients se désintéressent de la dentelle leavers (effet mode), et surtout de l’impact Covid qui fait fermer tous les détaillants qui sont nos clients finaux.

Malheureusement ces facteurs conjoncturels touchent l’ensemble de la filière de la Dentelle
Calaisienne.

Nous avons par le passé déjà eu recours au chômage partiel, bien avant la crise du Covid et durant le Covid ce qui montre bien que la crise économique qui touche la dentelle n’a pas démarré en Mars.

Article 1 – Durée du dispositif

Le dispositif d’activité partielle spécifique est sollicité pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutive. Le recours au dispositif débute le 1er novembre 2020 et se termine le 31 octobre 2023.

Article 2 – Activités et salariés concernés par le dispositif


L’entreprise évolue dans le secteur du textile et plus particulièrement dans le secteur de la dentelle. Les activités de l’entreprise sont mixtes à savoir une activité industrielle de production.

Le recours au dispositif de l’activité partielle spécifique concerne, le service de production :

Service
Catégorie
Nombre de salariés
Production
Ouvrier
6
Production
Etam
1


Une liste nominative des salariés est établie en annexe du présent document.

Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail


Les salariés concernés subissent une réduction d’horaire égale à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Cependant, en cas exceptionnel de forte baisse d’activité, les salariés concernés pourraient subir une réduction d’horaire égale à 50% de la durée légale du travail.


Article 4 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle


  • Engagements en matière d’emploi

L’entreprise s’engage à maintenir l’emploi des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle spécifique. Cet engagement s’applique pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise.

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, le périmètre du maintien dans l’emploi ne concerne pas l’ensemble de l’entreprise.

  • Engagements en matière de formation professionnelle

L’entreprise s’engage à mettre à profit les périodes de réduction d’activité pour maintenir et développer les compétences des salariés. Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

Chaque salarié concerné par le dispositif fait l’objet d’un entretien spécifique concernant la formation professionnelle pour évoquer et construire une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience. La mobilisation du compte personnel de formation dans le cadre d’un projet coconstruit est évoqué lors de l’entretien. Avec l’accord du salarié, le CPF peut être mobilisé pour l’obtention d’une certification professionnelle, d’un bilan de compétences ou d’une VAE.

Les actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences peuvent être sollicitées. L’entreprise peut notamment s’appuyer sur le dispositif PRO A relevant de l’accord de branche du 10 février 2020, étendu par arrêté du 25 août 2020 si ce dispositif offre une possibilité de développement des compétences utiles à l’entreprise.

Le FNE formation, dans le cadre du plan de relance du secteur, permettra la mobilisation d’un outil supplémentaire en collaboration avec l’OPCO2i.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique.

Article 5 – Suivi de la mise en œuvre du dispositif

L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

Article 6 – Indemnisation des salariés par l’employeur


Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 7- Allocation versée à l’employeur


Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.

Article 8 – Validation de l’accord, dépôt et publicité

La demande de validation de l’accord est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures:#) en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format docx.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.

Les salariés seront informés du présent accord pout tout moyen. Il fera l’objet d’un affichage au sein de la société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 9 – Durée de l’accord


L’accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’issue du délai d’application de 36 mois prévu par la législation en vigueur.

Fait à Marck, le 21 Octobre 2020

Annexe // Liste des salariés

NOM Prénom

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

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