Accord d'entreprise SNPEFP - CGT

CDD objet défini

Application de l'accord
Début : 25/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société SNPEFP - CGT

Le 20/02/2024


Syndicat National des Personnels

de l’Enseignement et de la Formation Privés

ACCORD D’ENTREPRISE

POUR LA MISE EN PLACE DE CONTRAT A DUREE DETERMINEE

CDD A OBJET DEFINI.



Réf : ACCORD D’ENTREPRISE 20/02/2024 – CDD A OBJET DEFINI.


Entre les soussignés 
Entre le syndicat national des personnels de l'enseignement et formation privée (SNPEFP-CGT).Siret N° 43205436900017 situé 263 rue de Paris 93100 MONTREUIL et représenté par Monsieur XXXX mandaté à cet effet par le bureau national.

D’une part

Et


le personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote, dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité requise.

D’autre part
II est convenu le présent accord d’entreprise.

PREAMBULE
Les articles L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres et ingénieurs pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.
Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.
Les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini. Les parties reconnaissent en effet l'existence au sein du SNPEFP-CGT de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.

Article I : Objet du contrat
Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs ou de cadres pour la réalisation des objets suivants :
  • Réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à l’objet social du SNPEFP-CGT
  • Direction du syndicat et suivi juridique, responsabilité de l’organisation du syndicat, coordination de l’organisation, de la part de personnes qualifiées et/ou ayant les connaissances nécessaires.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Article II : Durée et rupture du contrat
Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Il ne peut pas être renouvelé.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.
Il peut également être rompu par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, dans les conditions suivantes :

  • Soit 18 mois après sa conclusion (soit à la fin de la durée minimale)
  • Soit chaque année à la date anniversaire de signature du contrat

Un délai doit être respecté entre la décision de mettre fin au CDD à objet défini et la fin effective du contrat de travail. Ce délai dit de prévenance est fixé à 2 mois minimum.
Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L 1243–1 et suivants du code du travail sont également applicables aux contrats à objet défini.
Article III : Contenu du contrat de travail
Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment :
– la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini »
– l'intitulé et les références du présent accord
– une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible
– l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle
– le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat
– une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.


Article IV : Indemnités de fin de contrat
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusions, résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié.
L'indemnité n'est pas due si le CDD à objet défini se poursuit par un CDI.
Article V : Garanties offertes aux salariés
Le salarié concerné bénéficie des garanties visant à lui permettre, à l‘issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Il bénéficie, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience.
Il bénéficie également d’une aide au reclassement.

Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

Article VI : Durée 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
La dénonciation est soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenu non conformes.
Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties.
Article VII : Procédure de règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

À défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.



Article VIII : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant du SNPEFP-CGT sur www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr selon les conditions de dépôt en ligne des accords ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny
Le présent accord est fait en 2 exemplaires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Montreuil le 20 février 2024

X , Trésorier

Mise à jour : 2024-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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