aVENANT DE REVISION A L’ACCORD collectif sur l’organisation du temps de travail de la société snri sCHUf
Entre
La société SNRI SchuF, dont le siège social demeure Chemin du Treuil, 16700 RUFFEC, prise en la personne de ses représentants qualifiés soussignés,
d'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :
Monsieur TOUGERON Frédéric, délégué syndical et dument habilitée aux fins des présentes,
d'autre part,
ci-après dénommées ensemble « les parties »
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant vise à prévoir la possibilité de suspendre temporairement l’article 3.1, 3.3 et 4.1 de l’accord collectif relatives à l’aménagement du temps de travail, lorsque la situation économique ou l’organisation de l’activité l’impose.
Cette faculté de suspension a pour objectif de permettre à l’entreprise de s’adapter ponctuellement à des circonstances exceptionnelles, tout en maintenant un cadre clair. Toute suspension devra être notifiée auprès du personnel concerné.
Commentaires :
Nous vous recommandons d’adopter une formulation générale (comme ci-dessus), afin que cet avenant puisse s’appliquer pour l’avenir. En effet, l’objectif de cet avenant est d’ouvrir la possibilité de suspendre l’aménagement du temps de travail, dans le cadre de l’activité partielle.
Article 1 : Décision de suspension
En cas de baisse significative d’activité liée à des circonstances économiques conjoncturelles, des difficultés d’approvisionnement, ou tout autre événement affectant durablement ou temporairement le fonctionnement de l’entreprise, et entraînant le recours à l’activité partielle conformément aux dispositions des articles L.5122-1 et suivants du Code du travail, l’application des articles 3.1, 3.3 et 4.1 de l’accord collectif du 29 juillet 2021 pourra être suspendue dans les conditions suivantes :
Décision de suspensionLa décision de suspension est prise après information du Comité social et économique (CSE). Cette suspension ne peut intervenir qu’après autorisation de l’autorité administrative.
Objet de la suspensionLes articles 3.1, 3.3 et 4.1 de l’accord collectif, relatif à l’organisation du temps de travail, est suspendu pendant toute la durée d’application du dispositif d’activité partielle, tel qu’autorisé par l’administration soit pour une durée de 3 mois.
Effets de la suspensionPendant la période de suspension, les dispositions de l’article 3.1, 3.3 et 4.1 cessent temporairement de produire effet. Elles reprennent automatiquement leur pleine application à compter du lendemain de la fin du recours à l’activité partielle, sauf décision contraire formalisée par un nouvel avenant.
Information des salariésLes salariés concernés sont informés par tout moyen approprié (note interne, affichage,) de la décision de suspension et de ses effets pratiques.
Durée maximale de suspensionLa suspension prévue par la présente clause ne peut excéder la durée effective d’autorisation d’activité partielle accordée par l’administration, renouvellements compris. Toute prolongation au-delà de cette durée nécessite la conclusion d’un nouvel avenant.
Article 2 : Révision de l’avenant de révision (à durée déterminée)
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 15 jours calendaire à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
Article 3 : Dénonciation de l’avenant de révision (à durée déterminée)
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 15 jours calendaires. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.
Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision s’ajoute de plein droit aux stipulations précitées de l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail du 29 juillet 2021 qu’il modifie en ses articles 3.1, 3.3 et 4.1.
Les autres dispositions de l’accord collectif initial, non visées par le présent avenant de révision, restent en vigueur. Le présent avenant de révision est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 23 juin 2025.
Article 5 : Publicité et dépôt de l’avenant de révision
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême.
Le présent avenant de révision sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. L’article L. 2231-5 du code du Travail prévoit que la partie la plus diligente des organisations signataires d’une convention ou d’un accord en notifie le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Commentaires :
Nous avons ajouté et/ ou modifié les clauses obligatoires d’un avenant à un accord collectif.