A L’ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DU 24 MARS 2017
Entre :
La société SNT2
Société par actions simplifiée au capital social de 15.000 €, Immatriculée au R.C.S. de ROUEN sous le numéro 495 049 132, Dont le siège social est situé 130 Rue Nicole Oresme ZAC De La Plaine D - 76230 ISNEAUVILLE
Représentée par
la société OGY, agissant en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Gérant,
D'une part,
Et :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ayant voté au cours de la réunion du 8 juillet 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
D'autre part,
PREAMBULE
Pour rappel, la société SNT2 est soumise aux dispositions étendues par arrêtés ministériels de la convention collective nationale de la Vente à Distance (Brochure 3333 - IDCC 2198).
Elle a conclu le 24 mars 2017 un accord collectif d’entreprise sur l'aménagement et la durée du temps de travail.
Étant donné l'importance croissante de l'activité de commerce de détail dans la société SNT2, il est apparu nécessaire de réviser l'accord collectif d'entreprise concernant l'organisation et la durée du temps de travail pour l'adapter.
Le 8 juillet 2024 s’est tenue la réunion avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, au cours de laquelle le présent avenant portant révision de l’accord collectif d’entreprise en date du 24 mars 2017 a été négocié et adopté.
ARTICLE 1 : OBJET
Cet avenant a pour objet :
D’une part, de modifier les articles suivants de l’accord collectif d’entreprise du 24 mars 2017 :
Article 6 du Titre 1 relatif aux heures supplémentaires et au contingent annuel ;
Article 4 de la Section 1 du Titre 2 relatif aux heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait hebdomadaire ;
Article 1 de la Section 2 du Titre 2 relatif aux catégories de salariés concernés par le forfait en jours sur l’année ;
Article 3.1 de la Section 2 du Titre 2 relatif à la période de référence du forfait annuel en jours ;
Article 9 de la Section 2 du Titre 2 relatif à la consultation des institutions représentatives du personnel.
D’autre part, d’ajouter un Titre relatif au travail dominical à l’accord collectif d’entreprise du 24 mars 2017.
ARTICLE 2 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE CONTINGENT ANNUEL
L’article 6 du Titre 1 relatif aux heures supplémentaires et au contingent annuel est modifié comme suit :
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées par les salariés, à la demande de l'entreprise, notamment pour répondre à des besoins de travaux particuliers ou urgents, pour résorber une surcharge de travail ou faire face à des incidents, ou enfin pour exercer des prestations commerciales en dehors des horaires de travail de l'entreprise (salons, forums dans lesquels la société SNT2 participerait en tant qu'exposante).
Le décompte des heures supplémentaires se fait dans le cadre de la semaine civile sans compensation d'une semaine sur l'autre.
Pour être considérées comme heures supplémentaires, les heures doivent être formellement et préalablement demandées par la direction.
Conformément à l'article L 3121-33 du Code du Travail, il est convenu que :
Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au sein de la société SNT2 sera de 300 heures afin de permettre une plus grande flexibilité pour l'entreprise et les salariés qui souhaitent en réaliser.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10 % pour chacune des heures supplémentaires réalisées.
ARTICLE 3 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES AU-DELA DU FORFAIT HEBDOMADAIRE
L’article 4 de la Section 1 du Titre 2 relatif aux heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait hebdomadaire est modifié comme suit :
Les heures accomplies au-delà du forfait hebdomadaire convenu pourront être rémunérées, en sus du salaire forfaitaire aux taux majorés prévus à l'article 6 du Titre 1 relatif aux « Principes généraux de l'aménagement du temps de travail », ou récupérées, en totalité ou en partie.
La prise des repos compensateur se fera, le cas échéant, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 3 de la Section 1 du Titre 2 relatif aux « Autres possibilités d’organisation du temps de travail ».
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait hebdomadaire et intégralement compensées par un repos équivalent ne seront pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise.
ARTICLE 4 : LES CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
L’article 1 de la Section 2 du Titre 2 relatif aux catégories de salariés concernés par le forfait annuel en jours est modifié comme suit :
Pourront être soumis à un forfait annuel en jour, les salariés, qui de par la nature de leurs fonctions, ne peuvent suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise ou qui disposent d'une large autonomie, liberté, indépendance et besoin dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Cela concerne notamment :
Les agents de maîtrise et cadres du commerce, exerçant des missions avec des déplacements et/ou interactions avec leur clientèle ;
Les responsables de service et responsables de BU ;
Les responsables de magasin et leurs adjoints, quel que soit leur catégorie et leur classification (employé, agent de maîtrise ou cadre).
ARTICLE 5 : LA PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
L’article 3.1 de la Section 2 du Titre 2 relatif à la période de référence est modifié comme suit : La période de référence choisie, pour le calcul de la durée du travail des salariés soumis à un forfait jours, s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
ARTICLE 6 : LA CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
L’article 9 de la Section 2 du Titre 1 relatif à la période de référence est modifié comme suit :
Le CSE sera informé sur le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans les conditions fixées par l’article L 2312-26 du Code du Travail.
ARTICLE 7 : LE TRAVAIL DOMINICAL
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les parties se sont saisies de la possibilité de déterminer les garanties et les contreparties accordées aux salariés par le biais de la négociation collective en entreprise.
Il a ainsi été convenu d’ajouter à l’accord du 24 mars 2017 un titre 3 relatif au travail dominical rédigé comme suit :
Article 1 : Personnel concerné et principe du volontariat
1.1 – Personnel concerné par le travail dominical
L’ensemble des salariés de tous les établissements existant de l’entreprise, sur tout le territoire français, peuvent être amenés à travailler le dimanche.
1.2 – Principe du volontariat
Le travail dominical ne peut être effectué que sur la base du volontariat.
Ce caractère volontaire se manifestera par un accord individuel et écrit de chaque salarié.
L’accord du salarié pour travailler le dimanche sera exprimé lors de son embauche et sera matérialisé par la signature de son contrat de travail. Il pourra également être exprimé pendant l’exécution de son contrat de travail et fera alors l’objet d’un avenant à celui-ci.
Article 2 : Mesures permettant au salarié volontaire pour travailler le dimanche de concilier vie personnelle et vie professionnelle
2.1 – Traitement équitable des volontaires
La société SNT2 veillera à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes, en premier chef, familiales.
2.2 – Communication du planning des dimanches travaillés
Les calendriers des dimanches travaillés, établis par les responsables, seront communiqués par écrit et par voie d’affichage aux salariés au plus tard 1 mois à l’avance.
Des changements peuvent être rendus nécessaires pour faire face à des circonstances exceptionnelles, comme des absences imprévues, ou pour satisfaire le souhait de salariés volontaires qui se seraient accordés pour intervertir leur dimanche travaillé.
Les salariés concernés seront informés des changements dans les meilleurs délais.
2.3 – Droit de rétractation du salarié volontaire
Le salarié travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’1 mois.
2.4 – Prise des congés-payés, arrêt maladie et travail du dimanche
Sauf en cas d’impératif de service, lorsque les congés payés sont posés par semaine complète de 6 jours ouvrables (du lundi au samedi), les salariés ne pourront pas travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.
Il en est de même pour les arrêts maladie qui s’étendent sur une semaine complète de 6 jours ouvrables (du lundi au samedi), les salariés ne pourront pas travailler le dimanche consécutif à la semaine d’arrêt maladie.
2.5 – Exercice du droit de vote
La société SNT2 s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires (adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
2.6 - Examen de la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle
S’ils en ressentent le besoin, les salariés pourront solliciter un entretien avec leur supérieur afin de discuter des conséquences du travail dominical sur l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
Article 3 : Contreparties au travail dominical
Afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche et pour compenser, le cas échéant, les charges induites par la garde des enfants, le travail le dimanche ouvrira le droit pour les salariés à une contrepartie sous forme financière.
3.1 – Contrepartie pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours
Pour chaque journée de travail effectué le dimanche, les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année bénéficieront d’une prime d’un montant de 150 € brut.
En cas de travail d’une seule demi-journée le dimanche, la prime sera réduite de moitié.
3.2 – Contrepartie pour les salariés non soumis à une convention de forfait annuel en jours
Les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, quel que soit leur catégorie et leur classification, bénéficieront pour chaque heure de travail effectuée le dimanche d’une majoration égale à 100 % du salaire horaire brut.
Article 4 : Engagement pris en termes d’emploi et en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapées
La société SNT2 s’engage à :
Privilégier le recours aux contrats à durée indéterminée.
Proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps plein au personnel employé à temps partiel.
Donner priorité, pour le recrutement, aux personnes en difficulté ou souffrant d’un handicap entre candidats à compétences et qualifications égales.
Article 5 – Rapport entre le présent accord et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large
Les présentes stipulations prévalent sur celles ayant le même objet et qui sont prévues par la convention de branche ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
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ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES DE L’AVENANT
3.1 - Entrée en vigueur
Le présent avenant de révision entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès du service compétent.
3.2 - Portée
Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord collectif d’entreprise signé le 24 mars 2017 qu’il modifie.
3.3 – Dépôt
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent avenant de révision sera :
Déposé sur la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr/ en version intégrale signée des parties (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx), accompagnées du procès-verbal de la réunion du CSE du 8 juillet 2024 ;
Déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen en un exemplaire ;
Transmis à la CPPNI en un exemplaire.
Cet avenant et la version complète et révisée de l’accord d’entreprise feront également l’objet d’un affichage ou de toute autre diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
Fait à Rouen, en 5 exemplaires originaux, Le 8 juillet 2024
Pour la société SNT2Pour la délégation du personnel du CSE
Monsieur(procès-verbal de réunion joint au présent accord)
PJ : accord d'entreprise sur l’aménagement et la durée du temps de travail du 24 mars 2017 dans sa version révisée par l’avenant du 8 juillet 2024