Accord d'entreprise SO ENERGIE

accord relatif à la gestion du temps de travail

Application de l'accord
Début : 30/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société SO ENERGIE

Le 15/04/2019


ACCORD RELATIF A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL – STATUT CADRE


ENTRE
La société 

SO ENERGIE SAS

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 829 988 658

Représentée par CHARLIE EVRARD

Agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée “l’Entreprise”
D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié le présent projet d’accord par vote à la majorité des deux tiers (PV de résultats joint à l’accord en annexe)
D’autre part,

PREAMBULE


La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

LES PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES


Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-58 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES


En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours entre le mois de janvier et le mois de décembre de chaque année.
Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.

LES MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE

ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL


Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait. Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet.

Chaque année civile, sera signée avec le salarié en forfait jours une convention individuelle annuelle reprécisant le nombre de jours à travailler dans l’année.


ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


Dans le cadre d’une convention individuelle de forfait jours, il est rappelé que le salarié doit respecter les dispositions relatives aux repos minima, à savoir :

o Article L.3131-1 du Code du travail : un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives
oArticle L.3132-2 du Code du travail : un repos hebdomadaire minimum de 35 heures (une journée de 24 heures par semaine civile – de préférence le dimanche - à laquelle s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien)
oAussi, les jours fériés légaux seront en principe chômés

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.


ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION


La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés

Les journées absences non assimilables à du temps de travail effectif en cours de période de référence verront la rémunération des salariés en convention de forfait jours calculée ainsi par jour d’absence : rémunération mensualisée / 21.67


ARTICLE 4 – DROIT A LA DECONNEXION


L’entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Dans le cadre d’une convention individuelle de forfait jours, l'entreprise tient à garantir le droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion est le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. Le temps de travail habituel correspond aux temps de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise.

Par conséquent, le salarié en forfait jours ne peut pas être connecté ou joint en dehors de ce temps habituel, y compris, les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Aucun salarié en convention de forfait jours n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses présences habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Les outils numériques visés dans ce droit à la déconnexion sont :
- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
- les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

DATE D’EFFET. DENONCIATION. REVISION


ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 01/05/2019 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer. Les actes de dénonciation et de révision devront suivre les formalités de dépôt et de publicité ; conformément à l’article suivant.

ARTICLE 2 – PUBLICITE


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail,
Un exemplaire du présent accord a été remis aux salariés présents et sera disponible en consultation sur les lieux de travail.

Fait à Bordeaux
Le 15/04/2019.

Le Président,
Charlie EVRARD

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