Accord d'entreprise SO.DI.GAR.

Accord collectif d'entreprise sur le forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SO.DI.GAR.

Le 28/05/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT JOURS


ENTRE :


La société SODIGAR

Dont le siège est à 3 Allée de Fraixinet Centre Commercial E.LECLERC , 31 120 ROQUES,
Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le no301 795 597,
Représentée par Madame XX en sa qualité de Directrice Générale

D'une part,

ET :



L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Mme XX

L’organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical Mme XX

L’organisation syndicale CFE CGC représentée par son délégué syndical Mme XX

L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical Mme XX

D’autre part

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

PREAMBULE

Compte tenu de l’évolution des missions confiées certains responsables de rayon, certains agents de maitrise comme certains cadres disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Afin de mettre en adéquation le mode de décompte de leur temps de travail avec cette autonomie tout en préservant la qualité des conditions de travail et la santé des salariés autonomes et en maintenant un équilibre vie professionnelle/vie personnelle tout en répondant aux besoins de fonctionnement du magasin, les parties ont convenu d’étendre par le présent accord le recours au forfait jours de travail sur l’année déjà applicable aux cadres autonomes en application des dispositions de la convention collective nationale aux agents de maitrise de niveau VI.
Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux cadres de niveau VII et plus et aux agents de maitrise de niveau VI répondant à la qualification de salarié autonome.


Article 2- Salariés concernés par le forfait jours


Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties conviennent qu’appartiennent à la catégorie des salariés autonomes pouvant être régis par un forfait jours les cadres de niveau VII ou VIII et les agents de maitrise de niveau VI selon la grille de la classification de la convention collective nationale.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Article 3 – Convention individuelle de forfait en jours


La mise en œuvre du forfait en jours fera l‘objet d’une convention individuelle écrite conclue avec chacun des salariés concernés (contrat de travail ou avenant au contrat).

La convention individuelle de forfait jours comporte notamment :
  • le nombre de jours travaillés dans l’année :
  • la rémunération forfaitaire correspondante ;
  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

Article 4 – Nombre de journées de travail


Article 4.1 – Période de référence

La période annuelle de référence va du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Article 4.2 – Fixation du forfait

Dans le cadre du forfait jours de travail, le nombre de jours travaillés sur la période annuelle de référence est fixé à 216 jours effectivement travaillés pour un salarié justifiant un droit complet en matière de congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, et ce quelle qu’en soit la cause, le nombre de jours de travail dans le cadre du forfait jours est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés de congés non pris sur la période de référence.

La durée de travail des salariés au forfait jours fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.

La demi-journée s’entend de toute période se situant avant ou après 13h00.

Article 4.3 – Jours de repos liés au forfait

Afin de ne pas dépasser le volume du forfait annuel en jours travaillés fixé à l’article 4.2, l’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et jours fériés chômés.

Le nombre de jours de repos accordé dans le cadre du forfait jours est proratisé en fonction des jours d’absence, quelle que soit la nature de celle-ci.


Afin de garantir l’effectivité du droit au repos des salariés, les jours de repos liés au forfait jours doivent avoir été pris au cours de la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. En cas de départ en cours de période, les jours de repos restant seront soit pris, soit payés dans le solde de tout compte.

Ces jours seront pris par journée ou demi-journée à l’initiative du salarié.

La prise du jour de repos sera déterminée par le salarié en fonction des contraintes de sa fonction et après validation de la Direction.

Les demandes d’autorisation d’absence à ce titre doivent être déposées en respectant un délai de prévenance de 30 jours calendaires et doivent être validées par la hiérarchie au préalable. Le collaborateur doit toutefois obligatoirement tenir compte des impératifs de sa mission et des nécessités de bon fonctionnement de son service lors de la fixation des dates de prise de ces jours de repos.

La Direction se réserve le droit de refuser cette demande : le salarié sera alors invité à repositionner la prise de son jour de repos.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 15 jours calendaires devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours calendaires avant la date du changement.

Article 5 – Respect du droit au repos

Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :

- d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 12 heures
- et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 36 heures.

Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, les salariés concernés peuvent porter cette durée à un niveau supérieur.

Au cours des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, et notamment ils ne devront pas utiliser les moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

La charge de travail des salariés autonomes doit être raisonnable.

D’une manière générale, chaque salarié autonome doit organiser son activité dans des conditions conformes à :
  • Ses missions et à leur éventuelle saisonnalité,
  • Ses responsabilités professionnelles ;
  • Ses objectifs ;
  • L’organisation de son service/ département /société.

Il est rappelé que les salariés autonomes sont susceptibles selon les périodes de l’année de travailler les samedis, les dimanches et certains jours fériés, sans majoration particulière.

Article 6 – Dépassement de forfait

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est dans ce cas formalisé par un avenant au contrat de travail du salarié.

La rémunération de ces jours travaillés supplémentaires est majorée de 10%.

Il est précisé qu’en tout état de cause, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 235 jours.

Article 7 – Forfait annuel « réduit »


Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours peut être inférieur à la durée annuelle de référence (216 jours).

Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.

Dans cette hypothèse la Direction peut prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

Article 8 – Modalités de rémunération


Les salariés au forfait jours perçoivent une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Le salaire est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours, tels que les majorations pour travail un jour férie.

Par conséquent, les parties conviennent que le salaire versé aux salariés en forfait jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

Article 9 – Arrivée et départ en cours de période de référence


Article 9.1 - Arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué au prorata de la période entre la date d’entrée de la fin de période de référence majoré du nombre de jours ouvrés de congés payés non acquis sur la période.

Article 9.2 - Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).

Article 10 – Absences


Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif au cours de la période annuelle de référence.

Il en résulte que le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Par ailleurs les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué.

Article 11 – Décompte de la durée du travail


Le temps de travail des salariés autonomes régis par un forfait jours fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.

La demi-journée s’entend de toute période se situant avant ou après 13h00.
Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos feront l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique.

Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur la période de référence et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période, il est convenu qu’il établisse avant le début de la période annuelle de référence au mois d’avril.
un planning prévisionnel faisant état de la répartition de son activité sur l’année en procédant à une distinction entre les journées ou demi-journées de travail et les journées de repos en les qualifiant de congés payés, jours fériés chômés, repos hebdomadaire, jours de repos liés au forfait jours et prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du département/service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de la société.
Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis avant la fin du mois de mai au responsable hiérarchique qui fait part au cadre autonome de ses éventuelles observations.
Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’activité de l’entreprise.
Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait et de congés payés de manière homogène sur la période de référence.
La prise des jours de congés et de repos liés au forfait doit permettre d’assurer la continuité des services et des besoins de fonctionnement.
Pour des raisons de continuité de service et de réponses aux besoins de fonctionnement, chaque salarié autonome signale au responsable hiérarchique via la procédure en vigueur toute modification de ses jours de travail qui reste soumise aux règles d’organisation du service.
Chaque salarié autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés selon la procédure en vigueur via le logiciel interne de gestion du temps de travail.
A cette occasion, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

-de la répartition de son temps de travail ;
-de la charge de travail ;
-de l’amplitude de travail et des temps de repos.

Ce document est ensuite transmis pour approbation au responsable hiérarchique.
Par ailleurs, l’employeur établit en fin d’année un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaires et les jours de congés payés.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la direction à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

Article 12 – Suivi de la charge de travail


  • Suivi de la charge de travail


L’organisation du travail du salarié au forfait jours fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie notamment par le biais de l’examen du décompte mensuel des jours travaillés établi par le salarié, pour garantir que sa charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité restent dans des limites raisonnables, qu’il bénéfice des temps de repos légaux.

  • Entretiens


Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales.

L’entretien aborde les thèmes suivants :

•la charge de travail du salarié ;
•l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
•le respect des durées maximales d’amplitude ;
•le respect des durées minimales des repos ;
•l’organisation du travail dans l’entreprise ;
•l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
•la déconnexion ;
•la rémunération du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le cadre et son responsable hiérarchique.

Les éventuelles problématiques constatées lors de cet entretien donneront lieu à :
  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

Dispositif d’alerte


Le salarié autonome qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.


Article 13 - Droit à la déconnexion


Les Technologies de l'Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones et tablettes) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.

La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée et vie professionnelle.

Les parties conviennent donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle.

La Direction reconnaît un droit individuel à la déconnexion permettant à chaque salarié de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.

Sauf en cas d’urgence, identifié comme tel dans l’objet du message, chaque salarié doit veiller, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est pas tenu, sauf en cas d’urgence, identifié comme tel dans l’objet du message avec la mention « urgent », de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

Article 14 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er juin 2025.


Article 15 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales représentatives à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au niveau de la société.


Article 16 : Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 17 : Révision de l’accord


A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il est convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 18 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 19 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction. Il sera déposé :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • un exemplaire sera notifié par LRAR à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Roques, le 22 août 2025
En 5 exemplaires originaux

Directrice Générale
XX

CFDT représentée par son délégué syndical

XX


CFTC représentée par son délégué syndical
XX

CFE CGC représentée par son délégué syndical
XX
CGT représentée par son délégué syndical

XX


Mise à jour : 2025-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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