Accord d’intéressement pour les salariés de la société SO.GE.DIS
Entre
La SAS SO.GE.DIS Dont le siège social est situé 17, avenue de La Plaine 15250 JUSSAC SIREN N° 814344081 Représentée par ………………………………………, ayant tous pouvoirs à cet effet
D’une part
Et
Le personnel de la société, ayant ratifié le présent accord dans le cadre d’une ratification à la majorité des deux tiers du personnel du projet d'accord proposé par l'employeur (dont le procès-verbal est joint au présent accord),
D’autre part
Il a été conclu le présent accord d'intéressement du personnel à l'entreprise.
Préambule
Le présent accord d’intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail relatifs à l’intéressement des salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise.
Il sera applicable à compter du premier exercice visé à l’article 2 ci-dessous, après son dépôt auprès de la DDETS.
Il a pour objectif de favoriser l’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise et ainsi de partager les gains qui peuvent être réalisés du fait d’un professionnalisme toujours accentué au niveau principalement de la qualité proposée à la clientèle. A cet effet, l’accord définit les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement.
Les modalités de calcul de l'intéressement retenues ont été choisies pour répondre aux objectifs suivants :
attribuer aux salariés une part non négligeable des résultats de l’entreprise, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à celle-ci pour assurer son développement ;
être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.
Les critères de répartition de l’intéressement ont été déterminés pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d’intéressement en fonction de la durée de présence effective de chacun des salariés bénéficiaires. Cela permet de récompenser la présence au travail des bénéficiaires traduisant l’adhésion du personnel aux objectifs de performance. Le présent accord constitue ainsi un élément important de motivation du personnel.
Il est rappelé que compte-tenu de sa nature, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre, aléatoire et peut être nul.
Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs prévus dans le présent accord et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
Il ne se substitue à aucun des avantages acquis précédemment. Notamment, il n’a pas le caractère de salaire et ne remplace aucun des éléments du salaire en vigueur dans la société et a toujours un caractère aléatoire.
La SAS SO.GE.DIS atteste qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
Article 1 – Objet et périmètre de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer :
le cadre d'application, la durée de l'accord ;
les modalités d'intéressement retenues ;
les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;
l'époque des versements ;
les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
les modalités d'affectation des sommes liées à l'intéressement ;
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Il permet d'associer les salariés de la société à la vie et à l'expansion de l’entreprise par une incitation financière directement liée aux résultats de la société, cette incitation ne se substituant à aucun des éléments de salaire en vigueur au sein de celle-ci. Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés.
Article 2 – Durée, dénonciation, renouvellement de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices sociaux. Il prendra effet, pour la première fois, à compter de l'exercice ouvert le 1er juin 2025 et cessera de plein droit au terme de l'exercice clos le 31 mai 2028 sans autres formalités.
Dans l’hypothèse où l’URSSAF ou le Service des Impôts refuserait d’appliquer les exonérations fiscales et sociales normalement attachées à l’intéressement, l’une ou l’autre des parties pourra dénoncer le présent accord en vue de la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Le présent accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble de ses signataires.
La dénonciation doit être notifiée, par l’une ou l’autre des parties, à la DDETS et doit intervenir au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours pour être applicable à la période de calcul en cours.
A l’issue de la période visée par le présent accord, les parties se réuniront pour tirer les enseignements de l’exécution de l’accord et examiner en fonction de la situation de la société, l’opportunité de renouveler le présent accord d’intéressement.
L’accord pourra être renouvelé dans les mêmes termes ou avec des aménagements ; il ne peut être renouvelé par tacite reconduction. Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord devra être conclu avant la fin du sixième mois suivant le dernier exercice d’application du présent accord.
Article 3 – Champ d’application et bénéficiaires
L’intéressement défini par le présent accord est réservé aux seuls salariés de la société SO.GE.DIS y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, à condition qu’ils justifient d’une ancienneté dans l’entreprise de trois mois.
L’ancienneté correspond à l’appartenance juridique à l’entreprise et englobe donc les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit.
Elle peut résulter d’un ou plusieurs contrats et avoir été, pour partie acquise au cours de l’exercice précédent. Pour le calcul de l’ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
L’ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
Les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail sont exclus du bénéfice de l’intéressement.
L’intéressement est dû à tout salarié quittant l’entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu’il remplit les conditions de durée d’ancienneté indiquées ci-dessus.
Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. En cas de dispense de préavis à l’initiative de la société, la durée du préavis non effectué mais payé est incluse dans la durée d’ancienneté.
Article 4 – Modalités de calcul de l’intéressement
La prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires est liée aux résultats de l’entreprise.
Elle est calculée au titre de chaque exercice, selon la formule suivante :
I = RCAI x 15%
I = Prime globale d’intéressement
RCAI = Résultat Courant Avant Impôt sur les bénéfices
Le versement de l’intéressement ne peut en aucun cas aboutir à un résultat comptable négatif ; dans une telle hypothèse, il n’y aurait pas lieu à versement d’un intéressement.
Article 5 – Plafonnement de l’intéressement
Plafonnement collectif Le montant global de l’intéressement ne pourra dépasser 10% de la masse salariale brute des salariés concernés par l’accord, ce plafond s’inscrivant dans la limite fixée par l'article L. 3314-8 du code du travail correspondant à 20% du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de l’entreprise pendant le même exercice.
En conséquence, si le résultat du calcul de la prime globale d’intéressement est supérieur à ce plafond de 10% du total des salaires bruts versés, celui-ci sera automatiquement ramené au niveau de ce plafond.
Plafonnement individuel Il est rappelé que la prime individuelle d'Intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder les plafonds définis par les dispositions légales en vigueur (à la date de conclusion du présent accord ce plafond est égal aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte, quelle que soit la date de versement de l’Intéressement). Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière au sein de l’entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence dans les effectifs.
Il est défini en l’espèce un plafond individuel égal à 1,25% du plafond annuel de la sécurité sociale lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte pour un salarié à temps plein, lequel plafond sera proratisé en cas de travail à temps partiel.
Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l'intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.
Article 6 – Modalités de répartition de l’intéressement
La répartition du montant global de l'intéressement sera effectuée entre les salariés proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice considéré.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence effective est réduite au prorata de leur temps de travail.
Pour l'ensemble des calculs relatifs à la répartition individuelle, toutes les absences légalement ou conventionnellement assimilées à des périodes de travail effectif sont considérées comme temps de travail effectif.
Il s'agit notamment des congés payés, des temps correspondant à l'exercice de mandats de représentation du personnel, des jours fériés chômés, des formations à l'initiative de l'employeur, des congés de maternité et paternité, des congés d’adoption, des accidents du travail, des maladies professionnelles, des périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L3131-15 du code de la santé publique…
Article 7 – Modalités de versement
Le versement de la prime d’intéressement sera effectué au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice, c’est-à-dire avant le 1er décembre suivant la clôture de l’exercice au titre duquel l’intéressement est dû.
Le versement de l’intéressement sera distinct de celui du salaire.
L’intéressement n’a pas le caractère de rémunération (au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale) pour l’application de la législation du travail et de la législation de la sécurité sociale.
Les sommes allouées au titre du présent accord ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale, dans la limite des plafonds collectif et individuel visés.
Elles sont assujetties à CSG CRDS.
Elles sont soumises à l’impôt sur le revenu. Toutefois, les sommes affectées à un plan d’épargne entreprise dans les conditions fixées par l’accord portant création du PEE seront exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Etant donné qu’il dépend du résultat de la société, l’intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s’engagent donc à accepter le résultat tel qu’il ressort de la méthode de calcul précitée.
En outre, si pour quelque cause que ce soit, les sommes versées au titre de l’intéressement venaient à perdre leur nature spécifique d’intéressement et les avantages qui s’y rattachent conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que le présent accord se trouverait annulé de plein droit faute d’objet et donc dénoncé d’un commun accord pour la période restant à courir jusqu’à son terme.
Tout bénéficiaire pourra affecter tout ou partie de sa prime d'intéressement au plan d'épargne d'entreprise mis en place au sein de celle-ci. Si cette affectation intervient dans les 15 jours suivant son versement, la somme correspondante est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Chaque bénéficiaire devra faire connaître son choix en retournant un bulletin d’option qui lui sera adressé avant chaque versement en même temps que la notice d’information.
Ce délai de 15 jours court à compter de la date à laquelle il est informé par la notice d’information individuelle du montant attribué. Son choix sera communiqué à la Direction en retournant à l’entreprise le bulletin d’option que celle-ci lui adresse avant chaque versement.
Le bénéficiaire est présumé avoir été informé de l’attribution de son intéressement à la date de la remise de la notice d’information par la Direction.
Les bénéficiaires qui ne se manifesteraient pas dans le délai de demande de 15 jours verront leur prime d’intéressement affectée par défaut sur le plan d’épargne, sur le fonds le plus sécurisé.
Article 8 – Information individuelle des salariés
Conformément à l'article D. 3313-8 du Code du travail, une note d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Cette notice, reprenant le texte même de l'accord, est remise à tous les salariés inscrits à l'effectif au jour de la conclusion ainsi qu'à tout nouvel embauché, par tout moyen y compris électronique.
Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :
Le montant global de l’intéressement
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires
Le montant des droits attribués à l’intéressé
Le montant de la CSG et de la CRDS
Le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d’affectation de ces sommes le cas échéant
Les conditions d’affectation de cet intéressement par défaut sur un plan d’épargne en cas de silence du salarié à l’échéance du délai imparti
Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.Tout salarié quittant l'entreprise recevra, avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du Code monétaire et financier.
Conformément à l’article L3341-6 du Code du travail, le salarié recevra lors de la conclusion de son contrat de travail un livret d’épargne salariale établi sur tout support durable et présentant les dispositifs d’épargne salariale déjà existant dans l’entreprise. Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l'article L. 2312-18.
Tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise, selon les modalités fixées à l’article L3341-7 du Code du travail.
Article 9 – Contrôle et information du personnel
Le contrôle de l’exécution de l’accord d’intéressement sera assuré par une Commission, composée de deux représentants de la direction et de deux représentants des salariés, désignés par l’ensemble des bénéficiaires du présent accord, qui sera tenue régulièrement informée de ses conditions d’application.
La commission se réunira chaque fois qu’il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application de l’accord.
Il lui sera possible à cette occasion de prendre connaissance des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à disposition au moins 8 jours avant la date prévue de la réunion.
Les résultats annuels de l’intéressement seront arrêtés par l’employeur après avoir été communiqués à l’organisme de contrôle. Ils feront l’objet ensuite d’un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l’intéressement attribué au personnel.
Article 10 – Règlement des litiges
Les litiges individuels ou collectifs portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord seront discutés avec la Commission représentative du personnel qui tentera avec la Direction de trouver une solution.
Si un règlement amiable ne peut être trouvé dans un délai raisonnable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes.
Article 11 – Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé par voie électronique via la plateforme TéléAccords (accords-depot.travail.gouv.fr), à la DDETS dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
L’accord s’applique à compter de sa date de prise d’effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à l’intéressement ne peuvent produire effet en l’absence de dépôt.
Le présent accord d’intéressement figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Jussac Le 28/11/2025
En deux exemplaires originaux
Pour la société SO.GE.DIS ……………………..
Les salariés signataires (voir PV de Ratification par la majorité des 2/3 des salariés)
RATIFICATION DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT
Les salariés de la société SOGEDIS qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord d’intéressement, reçu toutes informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il puisse être adressé à la DDETS du lieu où il a été conclu.