accord d’entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours
Entre :
L’entreprise SOALIS, dont le siège social est situé au 5 bis rue des jardins – 26700 Pierrelatte, immatriculée au Répertoire des Métiers sous le numéro 493 317 283 00031 et représentée par la société CSM GROUPE, Présidente de SOALIS, elle-même représentée par le Président de CSM GROUPE.
Et
Les salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont décidé de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises définies ci-dessous.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions conventionnelles de branche issues des avenants aux CCN Etam et Cadres du 11 décembre 2012 dont il précise ou complète certaines dispositions.
Article 1 : Salariés éligibles
Conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail, les salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours sont :
les ETAM, à partir de la position F, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
les Cadres, à partir du niveau A coefficient 60, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Le refus du salarié de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.
Article 2 : Nombre de jours dans le forfait annuel Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder 218 jours (incluant la journée de solidarité) pour une année complète de travail.
Pour les salariés ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP et qui disposent à ce titre de 2 jours de congés supplémentaires au titre de l’ancienneté (cf. articles 5.1.1 CCN des ETAM et 4.1.1 CCN des Cadres), le nombre de jours de travail ne peut pas excéder 216 jours.
Pour les salariés ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP et qui disposent à ce titre de 3 jours de congés supplémentaires au titre de l’ancienneté (cf. articles 5.1.1 CCN des ETAM et 4.1.1 CCN des Cadres), le nombre de jours de travail ne peut pas excéder 215 jours.
Les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours de travail prévus dans chaque convention de forfait.
Pour un salarié ne bénéficiant pas d’un congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels il ne peut pas prétendre.
Article 3 : Période de référence La période de référence du forfait annuel en jours commence le 01 janvier de l’année et expire le 31 décembre de cette même année.
Article 4 : Forfait réduit
Dans le cadre d’un travail réduit, il pourra être convenu, par convention individuelle, d’un forfait annuel en jours portant sur un nombre inférieur de jours prévu à l’article 2 du présent accord.
Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Le forfait annuel en jours réduit n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail. Article 5 : Jours de repos des salariés Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de jours de travail sur l’année pour un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre, en fonction du calendrier et des jours fériés.
Le calcul théorique du nombre de jours de repos est effectué en début de période selon les modalités suivantes :
Jours calendaires sur la période – samedis et dimanches – jours ouvrés de congés payés – jours fériés chômés tombant un jour ouvré – jours prévus dans la convention de forfait = X jours de repos Le positionnement des jours de repos s’effectue par journée en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence définie à l’article 3. Ils ne peuvent pas être reportés sur la période de référence suivante.
Article 6 : Dépassement du forfait annuel en jours Les salariés concernés par le forfait annuel en jours peuvent renoncer, en accord avec l’entreprise, au cours de chaque période de référence, à leurs jours de repos dans la limite de 235 jours de travail par an. Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%. L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, sous la forme d'un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. Cet avenant est valable pour la période de référence en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. Article 7 : Convention individuelle de forfait La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le salarié est informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié précise également :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions ;
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait annuel en jours est défini ;
La rémunération correspondante ;
La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du salarié concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.
Les représentants du personnel, s'il en existe, sont consultés au terme de la période de référence sur le nombre de salariés qui ont conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours sur cette période.
Article 8 : Rémunération Pour les salariés en place dans l’entreprise à qui on propose, par avenant, une convention individuelle de forfait annuel en jours, il ne peut y avoir de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute correspondant à une période normale et complète de travail.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié en forfait jours compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
Il est rappelé que le salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification de l'ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours est majoré de 15 % et que celui des Cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours est majoré de 10 %, conformément aux articles 3.3 de la CCN des cadres du 1er juin 2004 et 4.2.9 de la CCN des Etam du 12 juillet 2006.
Article 9 : Traitement des absences Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entrainer de retenue sur salaire.
La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’application de forfaits annuel en jours réduits pour lesquels les valeurs ci-dessus sont proratisées. Article 10 : Année incomplète Pour le salarié qui intègrerait ou quitterait l’entreprise ou qui conclurait une convention individuelle de forfait annuel en jours en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer sur l’année sera fixé au prorata temporis de son temps de présence.
Article 11 : Organisation du travail et suivi du forfait annuel en jours Le temps de travail est réparti sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs. Les salariés bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'employeur veille à permettre l’augmentation de ces temps de repos minimum.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent impérativement rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi effectif régulier par la hiérarchie qui s’assure de l’absence de surcharges de travail et qui veille au respect des durées minimales de repos.
Le contrôle du nombre de jours travaillés suppose la tenue par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur d’un document individuel, mensuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours non travaillés (en précisant leur qualification : repos hebdomadaire, congés payés, etc.). L'entreprise fournit aux salariés le document permettant de réaliser ce décompte. Ce document individuel de suivi permet un point régulier et un contrôle en temps réel des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
Tout salarié estimant que sa charge de travail est trop importante ou ne permet pas de respecter les temps de repos minima alerte immédiatement son supérieur hiérarchique. Dans ce cas, un entretien est organisé, dans les plus brefs délais, avec le salarié afin de discuter de ces difficultés et de déterminer les mesures propres à remédier à cette situation.
La situation du salarié est en tout état de cause examinée lors d'un entretien, au moins annuel, avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien porte sur :
La charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables,
L’organisation du travail dans l'entreprise,
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale,
La rémunération du salarié.
Enfin, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel peut également être tenu à la demande du salarié.
L’entreprise s’engagent à prendre immédiatement les mesures permettant de remédier à toute anomalie constatée.
Les représentants du personnel, s'il en existe, sont consultés sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Sont examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Article 12 : Droit à la déconnexion Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée. Conformément à l’article L 3121-65 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion qui s’entend du droit de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel pendant ses temps de repos quotidien ou hebdomadaire, les jours fériés non travaillés, les jours de repos, les congés payés et autres congés, les absences justifiées (exemple : accident du travail, maladie, maternité…).
Les outils numériques professionnels permettent au salarié d’être joignable à distance pour répondre aux sollicitations professionnelles (téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables, connexions sans fil, messageries électroniques, intranet, extranet…). Ils ne doivent donc pas, en principe, être utilisés en dehors du temps de travail habituel, sauf circonstances exceptionnelles. Le salarié n’est donc pas tenu de répondre à la messagerie et au téléphone professionnels sur ses temps de repos (repos quotidien, hebdomadaire) ni pendant les périodes de suspension de son contrat de travail (congés payés, maladie…). Le salarié veille à ne pas envoyer de courriel ou passer d’appel professionnel pendant cette période. Dans le cas contraire, il indique à son interlocuteur que le message n’appelle pas de réponse immédiate.
En cas de suspension du contrat de travail, le salarié s’engage à communiquer à l’employeur tous éléments nécessaires à la poursuite de l’activité et au bon fonctionnement de l’entreprise, exemple : identifiants, mot de passe, fichiers…
Lors de l’entretien annuel visé à l’article précédent, un échange est fait sur l’utilisation des outils numériques professionnels.
Article 13 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 septembre 2026.
Article 14 : Suivi de l’accord Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 15 : Formalités Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Montélimar.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 16 : Révision et dénonciation de l’accord Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Fait à Pierrelatte le 19 juin 2026 en 1 exemplaires. Pour l’entreprise : le président de CSM Groupe, elle-même présidente de SOALIS Et Les salariés de l’entreprise