Accord collectif de dérogation à la durée maximale hebdomadaire et quotidienne de travail et sur le dispositif d’astreinte
Entre :
La Société SOBER, SASU au capital de 50.000 €, siège social Le Pont de St Caradec à St GERAND CS 80076 56 303 PONTIVY Cédex immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 824 493 886 et représentée par M. en sa qualité de Directeur Général,
et
Les salariés de la société SOBER, conformément au PV de consultation par référendum, dont copie joint en annexe.
Il a été conclu le présent accord collectif sur la dérogation à la durée maximale hebdomadaire et quotidienne au travail, et sur le dispositif d’astreinte.
PREAMBULE ET CADRE JURIDIQUE
Le présent accord d’entreprise conclu en application de l'article L.2232-21 et suivants du Code du Travail organise la mise en place d'un dispositif d'aménagement de la durée du travail supérieure à la durée quotidienne de travail prévue par le code du travail, il rappelle également les modalités des astreintes mises en place.
Cet accord est un accord d’entreprise et s’appliquera de manière identique à l’ensemble des établissements SOBER.. Les objectifs poursuivis sont les suivants : - garantir la continuité du fonctionnement de la société 24h/24 et 7j/7 avec périodes de présence sur site et périodes d'astreinte à distance. - pour les établissements : une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail afin de faire face au fonctionnement ininterrompu.
Les parties sont convenues de conclure le présent accord qui définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail.
Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord prendra effet au 01er janvier 2024. Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs.
CHAPITRE I : ORGANISATION DEROGATOIRE A LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à l’ensemble des établissements de la société SOBER. Il s’applique à l’ensemble des salariés, hors les salariés en forfaits jours.
Conformément à l’arrêté du 10/11/09 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l'environnement modifié par l’arrêté du 17 juin 2021, une astreinte opérationnelle vingt-quatre heures sur ving-quatre est organisée sur le site de l'exploitation.
C’est pourquoi il est conclu le présent accord sur l’organisation dérogatoire aux durées de travail, repos et astreintes.
ARTICLE 2 – Dérogations aux durées journalières et hebdomadaires
2.1- Dérogation à la durée hebdomadaire maximale de travail.
Conformément à l’article L3121-21 et suivants du code du travail, les salariés peuvent être amenés en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, à voir leur durée hebdomadaire de travail effectif dépasser le plafond des 48 heures.Ce plafond ne peut cependant avoir pour effet :
De porter la durée de travail à plus de 60 heures par semaine
De porter la durée hebdomadaire de travail à plus de 46 heures sur une période de 12 semaines
2.2- Dérogation à la durée quotidienne maximale de travail.
La durée quotidienne maximale de travail pour les salariés pourra être portée à 12 heures conformément à l’article L 3121-19 du code du travail). Les plannings sont établis en tenant compte des limites fixées par le présent accord et des dispositions légales et conventionnelles en vigueur (repos quotidien, repos hebdomadaire, etc..). Il est rappelé que les plannings relèvent du pouvoir d'organisation de l'employeur et sont sujets à modification. Les salariés sont informés des horaires de travail par équipe ou individuellement. Les horaires de travail peuvent faire l’objet de modification en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés sauf cas exceptionnel ou urgent (remplacement de salariés absents) qui justifie la réduction du délai à 24 heures. La mise en place de cette durée quotidienne dérogatoire à 12 heures se justifie par plusieurs facteurs :
Une activité accrue
Des motifs liés à l’organisation de l’entreprise
Des obligations réglementaires en matière d’astreinte
Assurer la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement.
2.3 Le repos quotidien
Conformément à l’article L 3131-2 du code du travail, compte tenu de leur activité de permanence caractérisée par la nécessite d’assurer la continuité du service, le repos quotidien des salariés pourra être réduit en cas d’urgence à 9 heures. Le salarié dont le repos quotidien est ainsi réduit de 2 heures au plus bénéficie en compensation d'un temps de repos d'une durée égale au temps de repos supprimé. Ce temps sera attribué les jours suivant et au plus tard la semaine suivante.
ARTICLE 3 – Dérogation au repos dominical
En application de l’article L 3132-12 et R 3132-5 du code du travail, les entreprises de chauffage et de production d’énergie disposent d’une dérogation de droit leur permettant de donner à leurs salariés le repos dominical par roulement. Par référence à l’article L 3132-4 du code du travail, en cas d’interventions urgentes dont l’exécution immédiate est nécessaire à la continuité du service pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’entreprise, le repos hebdomadaire pourra être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux.
ARTICLE 4 – ASTREINTE
Dans le cadre de son activité, la société SOBER peut être amenée à réaliser des interventions urgentes et aléatoires et peut donc recourir à des astreintes notamment pour le dépannage et la maintenance des installations afin d’assurer la sécurité des personnes et des matériels.
4.1. Définition
En application de l’article L. 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L’astreinte sera effectuée soit à distance, soit sur site, en fonction des besoins de l’intervention. La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, le salarié dispose librement de son temps et peut vaquer à ses occupations personnelles. Seule la durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
4.2. Définition des temps d'intervention
Les temps d'intervention, y compris les déplacements aller et retour, constituent un temps de travail effectif. Ils sont donc pris en compte pour l’application de la réglementation sur la durée du travail. Ils ouvrent droit à temps de récupération. Les heures d’intervention d’astreinte sur site, temps de trajet inclus, effectuées le dimanche ouvrent droit à majoration du temps de récupération (1h réalisées équivaut à 2h de récupération). En raison de motifs liés à l'organisation de l'entreprise qui fonctionne en continue, la durée d'intervention pourra être portée à 12h, temps de déplacement aller et retour compris en cas d'intervention importante bloquant la continuité de fonctionnement. Une intervention sur site dans le cadre d'une astreinte doit être réalisée dans les plus brefs délais : 30 minutes après l'appel.
4.3. Indemnisation des périodes d’astreinte
- Astreinte semaine : 37,50€ - Astreinte d’un jour férié compris entre le lundi et vendredi : 37,50€ Astreinte de Week-end (comprenant ou non un férié) : 75€
4.4 Astreintes et repos
Le temps d'astreinte n’étant pas du temps de travail effectif, il est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire. Il en résulte que le salarié en astreinte et qui n’a pas été amené à intervenir sur site pendant son temps de repos quotidien ou son temps de repos hebdomadaire, doit être considéré comme ayant bénéficié desdits repos.
L’intervention en astreinte ne doit pas avoir d’incidence sur la règle du repos journalier ou hebdomadaire.
4.5 Suivi des astreintes
Chaque mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies par le salarié au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante est réalisé par chaque salarié et transmis à son responsable pour validation.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du 01er janvier 2024.
Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions de l’article L.2222-6 du Code du Travail, en respectant un délai de préavis de trois (3) mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DREETS.
ARTICLE 6 - SUIVI DE L'ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Les parties s'efforceront de résoudre les difficultés d’exécution du présent accord.
Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour évaluer l'organisation telle que prévue par le présent accord.
ARTICLE 7 - REVISION
Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.
ARTICLE 8 - DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. dans les conditions prévues par l’article D.2231-4 modifié du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Lorient.
Le présent accord entrera en vigueur le 01er janvier 2024 ou lendemain du dépôt.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.