ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSANTEUR DE REMPLACEMENT
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSANTEUR DE REMPLACEMENT
ENTRE :
La Société
SOBERCO ENVIRONNEMENT sarl dont le siège social est à 440 RUE BARTHELEMY THIMONNIER, 69530 BRIGNAIS, n° SIRET 40514454400021, au capital social de 51.200 €uros, représentée par ses co-gérants : Madame X, Monsieur Y et Monsieur Z.
D’une part
ET :
Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés est joint au présent accord,
D’autre part
Préambule
Le présent accord a pour objectif de redéfinir les modalités de gestion des heures supplémentaires. En effet, la Convention Collective applicable ne prévoit pas de dispositions particulières en matière de repos compensateur de remplacement. C’est dans ces conditions que la Direction a proposé un accord portant sur les règles de gestion des heures supplémentaires réalisées afin d’encadrer leur récupération sous forme de repos compensateur de remplacement. L’objectif du présent accord est de formaliser et clarifier les règles applicables au sein de la Société. Il vise également à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés. Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de la société qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la société. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, la Société SOBERCO ENVIRONNEMENT, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée de travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futures de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD). Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à dispositions de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
Les salariés autonomes en forfait annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation…) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats ;
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – OBJET :
Le présent accord a pour objet de mettre en place la compensation au paiement des heures supplémentaires au-delà de la 35ème heure de travail effectif hebdomadaire, et de leur majoration, par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent. Le présent accord se substitue à toute disposition sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif (et notamment par la Convention collective des Bureaux d’Études Techniques (IDCC n° 1486), d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans la Société et ayant le même objet. Le présent accord a été établi par la Direction et soumis au vote des salariés dans le respect des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.
ARTICLE 3 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DE LEURS TAUX DE MAJORATION :
Les heures supplémentaires sont les heures qui sont réalisées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail. Les parties conviennent que les heures supplémentaires sont celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par l’employeur, ou qui auront été validées, à postériori par la hiérarchie. A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos. De surcroît, dans la pratique, les salariés en heures sont contractuellement liés sur une base de 39 heures hebdomadaires. Ces 4 heures supplémentaires font l’objet d’une contrepartie financière conformément aux majorations prévues par le législateur. Il est rappelé que les taux de majoration des heures supplémentaires effectuées sont ceux prévus par les dispositions légales :
A partir de la 36ème heure à la 43ème : 25% ;
Au-delà de la 43ème heure : 50%
ARTICLE 4 – REMPLACEMENT PAR DU REPOS COMPENSATEUR :
Par défaut, les heures supplémentaires réalisées par le salarié, au-delà des 35 heures mensuelles, prendront la forme de repos compensateur de remplacement (RCR). Par conséquent, toutes les heures supplémentaires seront susceptibles d’être concernées par la substitution, dès lors que le principe comme le volume des heures supplémentaires n’ont pas été contractualisés. En l’absence d’une telle contractualisation, la substitution sera imposée par l’employeur, ce qui signifie que le salarié n’aura pas la possibilité de s’y opposer. Conformément aux dispositions de l’article L 3121-3 du Code du travail, il est décidé que chaque heure supplémentaire fera l’objet d’une compensation en Repos Compensateur de Remplacement (RCR) d’une durée identique, soit une heure et que la majoration salariale due au titre de cette heure supplémentaire sera payée aux salariés. Le repos compensateur peut être pris sous forme de jours de congés supplémentaires par le salarié dès lors qu’il a atteint la durée de sept (7) heures. Il doit être pris par le salarié dans un délai de six (6) mois suivant l’ouverture du droit à repos. Pour cela, le salarié dépose une demande écrite de prise d’une ou plusieurs journées de repos auprès de l’employeur, au moins un (1) mois à l’avance. Les dates de repos demandées par le salarié doivent de préférence être fixées dans une période de faible activité et en étant compatible avec la bonne organisation de la société. L’employeur doit donner suite à cette demande dans un délai de sept (7) jours calendaires. Il peut refuser la ou les dates proposées, si l’activité de l’entreprise ne permet pas d’assumer l’absence du salarié à ces dates ; il doit alors arrêter avec ce dernier de nouvelles dates de départ. L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un (1) an à compter de la date où le repos compensateur de remplacement pourra être pris. Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent (l'heure et les majorations afférentes) ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires. Les repos compensateurs ne pourront être accolés à une période de congés payés, sauf accord avec la Direction. La Direction peut imposer la fixation des dates de repos pour la moitié des repos compensateurs obtenus annuellement. Chaque salarié est informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement qu’il a acquis sur le bulletin de salaire ou par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept (7) heures, le bulletin de salaire ou le document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans un certain délai après son ouverture. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis. Il est acquis que les salariés disposant au jour de l’entrée en vigueur du présent accord d’un contrat de travail prévoyant une durée contractuelle de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires se verront proposer un avenant contractuel afin de ramener leur durée contractuelle de travail à 35 heures, tout en maintenant des horaires de travail sur une base de 39 heures hebdomadaires, afin de permettre à cet accord d’entreprise de produire tous ses effets. En outre, les parties conviendront d’un commun accord si elles souhaitent porter ce seuil de déclenchement du repos compensateur de remplacement (RCR) au-delà de la 35ème heure de travail, sans toutefois dépasser le seuil de la 39ème heure. En cas d’accord intervenu entre les parties, les heures de travail comprises entre la 36ème heure et l’heure de déclenchement du RCR seront rémunérées et majorées au taux prévu à cet effet.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD :
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1 septembre 2025, une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies.
ARTICLE 6 – VALIDITE DE L’ACCORD :
Le présent accord est soumis à l’approbation par référendum par la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et suivants du Code du travail. Si le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD :
L'accord ainsi conclu peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L2261-9 à L2261-13 du Code du travail, en respectant un délai de 3 mois de préavis, sous réserve des dispositions de l’article L2232-22 du Code du travail si l’entreprise remplit au moment de la dénonciation les conditions prévues aux articles L2232-21 et suivants du Code du travail. L’accord peut être révisé dans les conditions prévues par les articles L2261-7 et suivants du code du travail ou par l’article L2232-21 du code du travail si l’entreprise remplit au moment de la révision les conditions prévues aux articles L2232-21 et suivants du Code du travail. Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause. Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD :
Le présent accord signé et le procès-verbal du résultat de la consultation donneront lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé et publié à l’initiative de la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets). A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés. Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.