Accord d'entreprise SOBIECKI HOLDING

Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

Société SOBIECKI HOLDING

Le 28/07/2025


Accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours

ENTRE :

La société SOBIECKI HOLDING, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 931977458, dont le siège social est situé au 20 Rue des Prés de Lyon – 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC, représentée par xxxxxxxx

ci-après « la Société »

ET :

Les salariés de la société SOBIECKI HOLDING, consultés sur le projet d'accord.


  • Préambule :


Le présent accord a vocation à encadrer le recours aux forfaits en jours sur l’année au sein de la Société, pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Dans ce contexte, les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours sur l’année reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur travail dans le temps.

Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit :

  • Champ d’application


  • Article 1 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

  • Article 2 – Accord du salarié


La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.

  • Article 3 – Catégories de salariés concernés


Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par le présent accord les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.



  • Temps de travail, rémunération et contrepartie en jours de repos


  • Article 4 – Période de référence du forfait


La période de référence des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  • Article 5 – Nombre de jours compris dans le forfait


Les conventions individuelles de forfait en jours sur l’année qui pourront être conclues comprendront 218 jours travaillés (journée de solidarité comprise).

Le nombre de jours travaillés par un salarié soumis à un forfait en jours sur l’année mentionné ci-dessus correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

  • Article 6 – Jours de repos


  • 6.1. Nombre de jours de repos

Les salariés soumis à un forfait en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés.

Chaque année, le nombre de jours de repos est déterminé selon le calcul qui suit :

Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés en jours ouvrés
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an

  • 6.2. Journée de solidarité

La journée de solidarité est incluse dans le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel en jours.


  • 6.3. Prise des jours de repos

Les jours de repos résultant du forfait en jours peuvent être pris par journée ou demi-journée. Ils doivent être obligatoirement pris au cours de l'année, sauf renonciation dans les conditions prévues au 6.4 du présent accord.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


  • 6.4. Renonciation à une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son supérieur hiérarchique, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

En cas de renonciation par un salarié à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235.

  • Article 7 – Conditions de prise en compte des absences et des arrivées et départs en cours de période


  • 7.1. Lissage de la rémunération sur l’année et bulletins de paie

La rémunération mensuelle versée au salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est forfaitaire et lissée sur l’année et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité.

Les bulletins de paie des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année comportent la nature et le volume du forfait auquel se rapport le salaire du salarié et l’indication du fait que la base de calcul du salaire est le nombre de jour compris dans la convention de forfait annuel en jours.

  • 7.2. Conditions de prise en compte des arrivées au cours de la période de référence

7.2.1. En cas d’arrivée au cours de la période de référence de l’année N, le plafond du nombre de jours travaillés dans l’année est proratisé en fonction de la date d’embauche, selon le calcul suivant :

[Forfait complet avec neutralisation des jours fériés et des CP1 x (nb de jours calendaires de la période de calcul/ nombre de jours calendaires de la période de référence)] – nbre de jours de congés théoriques acquis en jours ouvrés sur la période 2 – nbre de fériés hors samedi et dimanche de la période de calcul + le cas échéant la journée de solidarité si elle est réalisée sur la période de calcul
Le forfait complet 1 est calculé comme suit : nombre de jours du forfait annuel (hors journée de solidarité) + nbre de jours de CP en ouvrés + nbre de jours fériés (hors samedi et dimanche)
2 le nbre de jours de CP est arrondi à l’entier supérieur

7.2.2. Le nombre de jours de repos est calculé en fonction du nombre de jours travaillés et du nombre de congés payés acquis ou pris sur la période de référence, selon le calcul suivant :

Nombre de jours calendaires sur le reste de la période de référence
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) sur le reste de la période de référence
- Nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré sur le reste de la période de référence
- Nombre de jours de congés payés acquis théoriques sur le reste de la période de référence
- plafond du nombre de jours travaillés sur le reste de la période de référence
= Nombre de jours de repos sur le reste de la période de référence

7.2.3. La rémunération afférente sera calculée au prorata temporis du nombre de jours travaillés.

  • 7.3. Conditions de prise en compte des absences
  • 7.3.1. Conditions de prise en compte de droits à congés payés moins importants au cours de la période de référence du fait d’une absence au cours de la période d’acquisition des congés payés


En cas de droits à congés payés moins importants au cours de la période de référence du fait d’une absence au cours de la période d’acquisition des congés payés, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos sont déterminés en appliquant les dispositions du 7.1 du présent accord.

7.3.2. Incidences des absences et valorisation de l’absence

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute forfaitaire de base du salarié et le nombre de jours de travail théorique sur le mois soit : Rémunération mensuelle brute forfaitaire de base /21,67.

  • 7.4. Conditions de prise en compte des départs au cours de la période de référence

7.4.1. En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours réellement travaillé par le salarié est comparé au nombre de jours que le salarié aurait dû travailler sur la période considérée (ce dernier étant calculé selon les mêmes modalités qu’en cas d’entrée du salarié dans le dispositif forfait jours au cours de la période de référence).

7.4.2. Une régularisation de la rémunération sera réalisée si le nombre de jours réellement travaillé par le salarié à sa date de sortie est différent du nombre de jours qui aurait dû être travaillé sur cette même période.


  • Article 8 – Forfait annuel en jours réduit


Une convention de forfait annuel en jours portant sur un nombre de jours inférieurs au nombre maximal de jours travaillés prévu dans le présent accord peut être conclue.

Le forfait annuel en jours réduit alors conclu ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.

Les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait et la charge de travail sera adaptée en tenant compte de la réduction convenue entre les parties.

  • Article 9 – Mise en place de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année


La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.

L’accord du salarié et la convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont matérialisés par une clause contractuelle figurant dans le contrat de travail initial, une annexe ou un avenant écrit à celui-ci.

La convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année rappelle les caractéristiques principales de la convention conclue. Elle précise ainsi :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année pour une année complète.


  • Le fait que le salarié concerné n’est pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.

  • L’obligation de respecter les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient.

  • La rémunération correspondante.

  • Encadrement des conventions de forfait annuel en jours


  • Article 10 – Modalités selon lesquelles l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail sont assurés


La Société s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

  • 10.1. Respect des temps de repos

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.

Cependant, sous réserve des exceptions légales et conventionnelles qui pourraient trouver à s’appliquer, les règles relatives au repos quotidien minimum et au repos hebdomadaire minimum leur sont applicables et doivent être impérativement respectées.

Les durées de travail doivent être raisonnables. Ainsi, il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Les journées d’activité sont limitées sauf cas exceptionnel à 5 jours par semaine.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés concernés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

La Société s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

  • 10.2. Décompte du temps de travail et contrôle de la bonne répartition entre temps de travail et temps de repos des salariés

Le salarié renseigne chaque semaine un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos.

Le relevé mensuel du nombre et de la date des jours travaillés et du nombre et de la date des jours de repos pris par chaque salarié est validé chaque mois par son supérieur hiérarchique.

Le supérieur hiérarchique du salarié peut accéder à tout moment à ces données. Ils effectuent un contrôle effectif des décomptes des jours travaillés et du nombre de jours de repos pris au moins une fois par mois afin de s’assurer de la bonne répartition entre temps de travail et temps de repos des salariés. Le cas échéant, les mesures correctrices qui s’imposent pour remédier à d’éventuels excès sont prises par le supérieur hiérarchique du salarié concerné.

La durée du travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

  • 10.3. Dispositif d’alerte

L’amplitude et la charge de travail du salarié doivent lui permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Chaque salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de prévenir une éventuelle surcharge de travail, les dispositifs d’alerte suivants sont mis en place :

  • Le salarié tient informé son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroîtraient de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

  • Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit en avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  • En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, notamment dans les cas précédents, ou encore, en cas de sentiment du salarié d’isolement professionnel, ce dernier pourrait émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique.

Dans ce cas, le salarié est reçu en entretien par le supérieur hiérarchique dans les 8 jours suivant cette alerte. A l’issue de cet entretien, les mesures qu’il apparaît nécessaire de prendre pour permettre un traitement effectif de la situation feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

  • Par ailleurs, si un représentant de l’employeur constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également demander qu’un entretien soit organisé entre le salarié, son supérieur hiérarchique.

Les entretiens résultant de l’application du présent article ne se substituent pas à celui mentionné à l’article 11.


  • Article 11 – Entretien annuel


Un entretien individuel est organisé chaque année entre chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique, pour évoquer la charge de travail du salarié concerné, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Cet entretien pourra être organisé à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation.

Préalablement à la tenue d’un entretien, l’objet de l’entretien sera rappelé au salarié :

  • La charge individuelle de travail du salarié ;
  • L’organisation du travail du salarié ;
  • La fréquence des semaines au cours desquelles la charge de travail a pu apparaître atypique ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
  • Le décompte des jours travaillés et des jours de repos ;
  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion ;
  • La rémunération du salarié.

Au cours de cet entretien, un bilan sera établi concernant les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié.

Au regard des constats effectués et des éventuelles difficultés qui pourraient être identifiées à cette occasion, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui s’imposent.

Les solutions et mesures éventuellement arrêtées seront alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et son responsable hiérarchique examineront aussi, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut demander qu’un ou plusieurs entretiens individuels supplémentaires se tiennent avec son supérieur hiérarchique au cours de l’année.

  • Article 12 – Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion


Afin de garantir la séparation des temps professionnels et personnels nécessaire au repos effectif du salarié, les salariés disposent d’un droit à la déconnexion des outils numériques professionnels.

Ainsi, Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.


  • Article 13 - Suivi médical


Il est rappelé que, dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut demander l’organisation auprès du médecin du travail d’une visite médicale distincte des visites périodiques dont il bénéficie aux termes du Code du travail.

Le cas échéant, une telle visite médicale peut notamment être l’occasion pour les salariés soumis au présent accord d’échanger avec le médecin du travail sur les implications de leurs conditions de travail ou de leur charge de travail et sur leur santé physique et mentale.

  • Dispositions finales


  • Article 14 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

il entrera en vigueur le 1er août 2025, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

  • Article 15 – Suivi, interprétation et révision de l’accord


  • 15.1. Suivi et Interprétation de l’accord

Pour la mise e œuvre du présent accord, il est prévu que la Direction et un représentant des salariés dont la durée du travail est déterminée sur la base d’un forfait jours se réuniront tous les ans afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ces dispositions.

Les parties conviennent par ailleurs de se réunir dans un délai d’un mois en cas de modifications des règles légales ou réglementaires susceptibles de remettre en cause tout ou partie du présent accord.

Les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, une rencontre sera organisée entre la Direction et le représentant des salariés.

  • 15.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  • Article 16 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

  • Article 17 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TROYES.

Fait à LA CHAPELLE SAINT LUC,

Le _________________

En 3 exemplaires.


Pour la Société

xxxxxxx

Mise à jour : 2025-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas