Accord d'entreprise SOC AMENAGE GESTION SECTEUR TIGNES

Accord collectif d'entreprise - Compte Epargne-Temps

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

Société SOC AMENAGE GESTION SECTEUR TIGNES

Le 28/02/2020







Tignes Développement

Accord Collectif d’Entreprise

Compte Épargne-Temps







Entre


La SAEML Sagest Tignes Développement
Numéro SIRET : 349 231 068 00017
Dont le siège est en Mairie de Tignes (Savoie, France)

Et


Le Comité Social et Économique représenté par :


Préambule


Dans le cadre des dernières réunions du CSE, et plus particulièrement celle du 30 octobre 2019, la Direction et les membres du CSE ont convenu de procéder à une refonte de l’accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps (CET) signé en 2016. Pour cela, une réunion de travail a été organisée le 22 novembre 2019 et les discussions ont permis d’aboutir au présent accord qui vient se substituer à toutes les dispositions antérieures concernant le CET.

Ainsi cet accord d’entreprise, conclut conformément aux articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail, a pour but de permettre aux salariés bénéficiaires d’épargner des périodes de congés ou de repos non prises afin de les utiliser ultérieurement selon les modalités définies ci-après.

Il est rappelé que la Direction et les membres du CSE restent attachés au principe de la prise régulière des jours/heures de repos et/ou de congés afin de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Le CET n’a donc pas vocation à se substituer à la prise des congés, repos et jours de RTT. Néanmoins, cet accord a pour but d’offrir un outil qui permette une plus grande flexibilité dans l’organisation générale des services et des collaborateurs de Tignes Développement.


Article 1 Bénéficiaires


Tout salarié en contrat à durée indéterminée ayant au moins 12 mois d’ancienneté au 1er juin de l’année d’ouverture de son CET.

Exemple : pour pouvoir déposer les jours et/ou heures qui restent au 31/05/2020, il faut avoir 1 an d’ancienneté au 01/06/2020 et donc avoir été recruté dans l’entreprise le 01/06/2019 au plus tard.

L’ouverture et l’alimentation du compte relèvent de l’initiative exclusive du salarié.


Article 2 Alimentation du CET


2.1 Sources d’alimentation

Le CET peut être alimenté des éléments suivants :
  • Des jours de congés payés annuels acquis au titre d’une même période d’acquisition dans la limite de 5 jours ouvrés et sous réserve qu’au moins 20 jours ouvrés de congés payés aient été pris,
  • Des crédits d’heures restant au compteur au 31/05/N majorés de 25% (7 heures = 1 jour),
  • Des jours de RTT cadres.
Le CET ne peut être alimenté qu’en jours entiers.
Exemple : le crédit d’heures au 31/05/N est de 38h, ce qui fait 47,5h majorées (38 x 1,25) et donc 6,79 jours (47,5 / 7) soit 6 jours.

En outre un renforcement du dispositif de déclenchement et de contrôle des crédits d’heures va être mis en place.

2.2 Plafonds d’alimentation

  • Plafond annuel
Le plafond des jours placés dans le CET pour chaque période de référence (01/06/N-1 au 31/05/N) ne pourra excéder 15 jours, tous types de jours confondus.

  • Plafond global
Le plafond de jours stockés dans le CET ne pourra excéder 90 jours. Dès que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir.


Article 3 Monétisation du CET


En cas de liquidation du CET ou de transfert d’une partie des jours épargnés vers les outils d’épargne salariale mis en place, la monétisation de ces jours se calcule sur le taux journalier brut perçu au moment où le(s) jour(s) a (ont) été épargné(s).

Le taux journalier est calculé de la manière suivante : (Rémunération de base + prime d’ancienneté) / 21,67

Exemple : pour un salarié qui a un salaire mensuel brut de 1 700€ et une prime d’ancienneté de 51€, la journée de CET sera évaluée à 80,80€ bruts ((1 700 + 51) / 21,67)


Article 4 Utilisation du CET


Le compte épargne-temps peut être utilisé soit sous forme de congés, soit dans le but de venir alimenter, sous forme monétaire, un Plan d’Epargne Entreprise ou un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (dans le mesure où ce dispositif venait à être mis en place).

4.1 Utilisation sous forme de congés


Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels, aux jours de RTT, aux repos pris dans le cadre de l’utilisation des crédits d’heures.

4.1.1 Congés non rémunérés
Le CET peut être utilisé en vue de rémunérer tout ou partie des congés non rémunérés suivants :
  • Congé de longue durée :
  • Congé pour création d’entreprise,
  • Congé sabbatique,
  • Congé de solidarité internationale.
  • Congé lié à la famille :
  • Congé parental d’éducation (total ou à temps partiel),
  • Congé de proche aidant,
  • Congé de présence parentale,
  • Congé de solidarité familiale,
  • Enfant malade (au-delà des 3 jours ou 5 jours (si enfant de moins d’un an ou 3 enfant et plus à charge) accordés dans l’accord d’entreprise).
  • Congé sans solde,
  • Formation hors temps de travail.

4.1.2 Congé ponctuel
Afin de permettre une certaine souplesse dans la gestion des temps de travail et de repos des salariés, il est convenu que le CET peut être utilisé pour indemniser des jours d’absence.


4.1.3 Départ en retraite ou préretraite progressive
Les droits accumulés sur le CET peuvent être utilisés par le salarié dans le cadre d’un départ en retraite progressif ou total.

Dans ce cadre le salarié doit indiquer, par écrit et en respectant un délai de préavis de 6 mois, à l’employeur la date à laquelle il peut prétendre à la retraite et son engagement formel qu’il fait valoir ses droits à la retraite au terme de la période de cessation progressive ou totale d’activité.

En outre, pour un départ progressif, le salarié devra faire part, dans sa demande, du pourcentage de réduction du temps de travail qu’il souhaite sur la durée envisagée.


4.1.4 Rémunération du salarié perçue pendant son congé
La rémunération perçue par le salarié pendant un congé lié à l’utilisation de jours épargnés sur le CET est identique à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé.


4.2 Utilisation dans le cadre de l’épargne salariale


4.2.1 Plan d’Epargne Entreprise (PEE)
Les salariés ont la possibilité de transférer des jours de CET sur le PEE. La limite est fixée à 15 jours sur la période de référence du 01/06/N au 31/05/N+1.
Dans la mesure où les jours de congés payés ne peuvent faire l’objet d’une monétisation, seuls les jours de RTT des cadres et les jours issus de la conversion des crédits d’heures peuvent être transférés sur le PEE. De plus, il est convenu que les jours concernés sont prioritairement les plus anciens à avoir été déposés sur le CET.

La valeur de ces jours transférés est calculée en référence à ce qui est indiqué à l’article 3 du présent accord. Conformément aux règles en vigueur, les sommes transférées du CET vers le PEE sont soumises à charges sociales et impôt sur le revenu.

Le versement de ces jours se fait en juillet. Les demandes de transfert doivent être adressées au service Ressources Humaines par mail ou remise en main propre avant la date de clôture de paye des mois en question.
La gestion du PEE est individuelle et le collaborateur, une fois son compte ouvert le pilote en complète autonomie. Les sommes versées sur le PEE sont bloquées pendant 5 ans. Néanmoins, lors d’évènements importants de la vie familiale et professionnelle, le collaborateur a la possibilité d’en demander le remboursement anticipé partiel ou total.
Exemples d’évènements : mariage, PACS, acquisition de la résidence principale, cessation du contrat de travail, création ou reprise d’entreprise, etc.

Pour toute information complémentaire, veuillez vous reporter au livret d’épargne salariale disponible sur TignesPro.net.

4.2.2 Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO)
Si la mise en place d’un tel outil venait à être décidée, il convient d’en prévoir les modalités d’alimentation par le CET.
Ces modalités et conditions sont les mêmes que pour l’alimentation d’un PEE (article 4.2.2). La seule différence réside dans le nombre maximum annuel d’alimentation qui suit le plafond d’exonérations sociales dont il est fait mention à l’article L.3153-3 alinéa 3 du code du travail (10 jours par année civile au jour de signature du présent accord).


Article 5 Modalités de prise de congés


Le salarié qui souhaite utiliser son CET pour les occasions détaillées aux articles 4.1.1 et 4.1.2, devra compléter le formulaire prévu à cet effet.

Par ailleurs, ce formulaire doit être transmis à son responsable hiérarchique en veillant scrupuleusement à respecter les délais de préavis suivants :
  • 1 semaine avant le premier jour du congé si celui-ci est de 5 jours maximum,
  • 1 mois avant le premier jour de congé si celui-ci est compris entre 6 jours et 4 semaines maximum,
  • 2 mois avant le premier jour de congé si celui-ci est supérieur à 4 semaines.

Toute demande devra faire l’objet d’une réponse de la part de l’employeur dans un délai équivalent à la moitié de celui imposé au salarié


Article 6 Situation du salarié


6.1 Pendant le congé

Les obligations de loyauté, de confidentialité et éventuellement de non-concurrence, continuent de s’appliquer.

En cas de maladie pendant le congé, celle-ci est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé et n’en prolonge pas la durée.

6.2 A l’issue du congé

A l’issue d’un des congés énumérés à l’article 4.1.1, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, aux conditions évoquées au moment du départ, assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de départ en retraite ou retraite progressive.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorable, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.


Article 7 Liquidation du CET


Conformément aux règles en vigueur, les sommes versées à l’occasion des cas de liquidation ci-dessous sont soumises à charges sociales et impôt sur le revenu.


7.1 Liquidation en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis sur le CET.

Cette indemnité est calculée en application de l’article 3 du présent accord.


7.2 Liquidation en cas de décès

En cas de décès du salarié, ses ayants droits perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 3 du présent accord.


Article 8 Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’AGS dans la limite du plafond légal (81 048€ pour 2019).

Lorsque ces droits acquis, convertis en unités monétaires dont le calcul est fixé à l’article 3, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits au-delà de ce plafond est versée au salarié.


Article 9 Application de l’accord


9.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’accord entrera en vigueur le 1er mars 2020 après réalisation des mesures de dépôt déterminées ci-après.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord ont vocation à se substituer à l’ensemble des règles précédemment établies en matière de Compte Epargne-Temps.

9.2 Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
La demande devra être adressée par courrier RAR aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Une négociation entre les parties devra être ouverte dans les 3 mois qui suivent la demande de révision.

9.3 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois et par envoi d’un courrier RAR aux autres parties. De plus, la partie qui aura dénoncé l’accord devra en assurer la notification auprès de la DIRECCTE.

Cet accord continue d’être effectif jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou, à défaut, pendant une période de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.




Article 10 Dépôt légal et publicité

En application des articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire original sera remis au Comité Social et Economique. Des exemplaires seront également affichés dans les locaux de l’entreprise et tenus à la disposition du personnel en étant consultables au service Ressources Humaines.

Fait à Tignes, en 3 exemplaires originaux, le 28 février 2020

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