Accord d'entreprise SOC ANCIENS ETABLISS PAUL CULTRU ET FI

Un accord d'adaptation relatif à l'harmonisation du statut social

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SOC ANCIENS ETABLISS PAUL CULTRU ET FI

Le 08/03/2019


ACCORD D’ADAPTATION RELATIF A L’HARMONISATION DU STATUT SOCIAL






ENTRE LES SOUSSIGNES



La société

SEPAC, Société par action simplifiée dont le siège social est à Bologne (52310), cour de la gare.

Immatriculée au RCS de Chaumont sous le numéro 845 620 350
Représentée par son Directeur Général

La société

COMPAGRI, Société par action simplifiée dont le siège social est à Gueux (51390), route du golf,

Immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 338 026 545
Représentée par son Directeur Général

d'une part,






ET

  • Membres titulaires de la délégation du personnel au comité d’entreprise de la société SEPAC


  • Membres titulaires de la délégation du personnel au comité d’entreprise de la société COMPAGRI


d'autre part,


Etant rappelé en préambule :


Un projet de fusion-absorption de la société COMPAGRI par la société SEPAC a été présenté aux représentants du personnel des deux sociétés.

Les représentants du personnel compétents ont rendu un avis sur le projet :
  • La DUP élargie en date du 26/10/2018 pour la société COMPAGRI ;
  • Le CHSCT et la DUP en date du 15/11/2018 pour la société SEPAC.

La fusion-absorption aura lieu le 1er juillet 2019.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, cette opération de fusion-absorption entraine la mise en cause des accords collectifs en vigueur.

En vue d’harmoniser les régimes existants en matière de temps de travail au sein de ces deux sociétés, les parties prenantes conviennent de la conclusion du présent accord d’adaptation, prévu à l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.

Dans ce cadre, la Direction et les Représentants du personnel se sont rencontrés selon le calendrier suivant :

  • 18/01/2019,
  • 23/01/2019,
  • 01/02/2019,
  • 08/02/2019,
  • 13/02/2019,
  • 22/02/2019
  • 01/03/2019

Cet accord a donc pour objet d’annuler et de remplacer l’ensemble des dispositions préexistantes, accords collectifs ou usages, au sein des sociétés COMPAGRI et SEPAC en matière de temps de travail. Notamment en ce qui concerne les congés, les primes spécifiques, la prime de 13ème mois, les organisations du travail, les astreintes, les médailles, la maladie, le compte épargne temps, les heures supplémentaires et heures effectuées la nuit, les frais de repas, et, de manière plus générale, toute disposition se rapportant en tout ou partie aux dispositions abordées dans le cadre du présent accord.
Il élabore de nouvelles dispositions applicables à l’ensemble des salariés de l’entité issue de la fusion.

Sont notamment concernés les accords collectifs suivants :

  • L’accord signé le 14/08/2013 relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société COMPAGRI,
  • L’accord signé le 14/05/2013 relatif à la création d’un compte épargne temps au sein de la société COMPAGRI,
  • L’accord signé le 19/12/2008 relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société SEPAC
  • L’avenant signé le 28/05/2009 portant sur l’accord d’aménagement du temps de travail du 19/12/2008 au sein de la société SEPAC



Il est rappelé ce qui suit :

  • La société est contrainte à la plus grande souplesse pour faire face aux besoins de ses clients agriculteurs en raison de la saisonnalité des productions et des aléas climatiques.
  • Les parties signataires de l’accord s’engagent à créer les conditions favorables à son succès, considérant que la réorganisation du temps de travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise qui devra concerner l’ensemble du personnel.
  • Les parties conviennent aussi qu’un des impératifs est de préserver la compétitivité de l’entreprise dans un contexte de forte concurrence et que l’annualisation du temps de travail ainsi que la polyvalence sont des moyens essentiels pour y parvenir.

Article 1

Organisation du temps de travail


1.1.

Principes généraux


Sont concernés par l’application du présent article, l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des salariés soumis à un forfait jours, ainsi que les cadres supérieurs et les cadres dirigeants.

1.1.1. Heures effectuées la nuit


Les heures de nuit sont définies comme les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin.

Les heures de nuit dites habituelles, effectuées par les travailleurs de nuit, donnent lieu au paiement d’une majoration de 25 % et celles dites exceptionnelles donnent lieu au paiement d’une majoration de 50%.

1.1.2. Prime de panier de jour


Tout salarié intervenant en travail posté ou lors de déplacement d’au minimum 4 heures sur un site qui ne fait pas partie de ses sites d’affectation, pourra bénéficier d’une prime de panier de jour d’un montant de 7,90 euros.


1.1.3. Indemnité du forfait de repas, remboursement des frais de repas et déplacements professionnels


L’indemnité du forfait de repas des technico-commerciaux est évaluée à 12 euros par jour entier travaillé.

Le remboursement des frais de repas pour le personnel en mission en dehors de son lieu de travail est évalué à 13,50 euros, sur présentation de justificatifs. Ce remboursement ne peut être cumulé avec la prime de panier jour.
A titre exceptionnel, pour le repas du soir et sur validation d’un membre du Comité de Direction, ce montant peut être porté à 17.70€ en province et 30€ en Région parisienne.

La politique voyage du groupe s’applique dans le cadre des déplacements professionnels.


1.1.4. Heures effectuées les dimanches et jours fériés


Pour les heures effectuées les dimanches et jours fériés :
  • une majoration de 100 % est versée, si le nombre d’heures hebdomadaire travaillé est inférieur ou égal à 48 heures.
  • Une majoration de 125 % est versée si le nombre d’heures hebdomadaire est supérieur à 48 heures.

Si un jour férié tombe un dimanche, les majorations ne se cumulent pas.



1.1.5. Heures effectuées au-delà de 48 heures

Pendant la dérogation moisson, les heures effectuées (hors dimanche et jours fériés) au-delà de 48 heures sont rémunérées à 125 %.

Un repos compensateur égal à 50 % des heures réalisées est acquis pour les heures réalisées au-delà de 48 heures, du lundi au dimanche inclus.

Dès que la durée du repos compensateur est égale à 7 heures, ce repos doit être pris dans un délai de 2 mois.


1.2.

Salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en heures

Cet article concerne la répartition et l’aménagement des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus à l’année.


1.2.1. Salariés concernés


Sont concernés par le présent article les salariés sous contrat CDI, CDD et intérimaire à l’exception des salariés relevant de la section 1.3.


1.2.2. Période de décompte du temps de travail et programmation indicative


La période de décompte du temps retenue coïncide avec la période paie sur 12 mois complets, soit de juillet à juin. En conséquence, la clôture de la période de décompte du temps aura lieu au moment de la clôture de la paie du mois de juin, soit à la fin de période de saisie des éléments variables de la paie du mois de juin.

Par dérogation :
  • pour la période 2018-2019 : Pour les salariés de la société Sepac, la période de modulation 2018-2019 s’arrêtera au 2 juin 2019, un prorata des heures sera donc appliqué concernant l’annualisation.

  • pour la période 2019-2020 : Pour les salariés actuels de la société Compagri, la période de modulation retenue débutera le 1er juillet 2019 et la clôture de la période de décompte du temps aura lieu au moment de la clôture de la paie de mois de juin. Un prorata des heures sera donc effectué par rapport à la période d’annualisation.

Chaque année une programmation indicative sera réalisée avant le début de la période et sera soumise pour avis aux membres du CSE concernés.

Cette programmation n’a que valeur indicative, et pourra donc être modifiée en fonction des impératifs techniques et commerciaux de l’entreprise.

Les états de décalage par rapport aux programmations initiales seront transmis chaque trimestre aux membres du CSE, qui pourront ensuite aborder ce point en réunion lorsqu’ils le jugeront nécessaire. Les délégués syndicaux auront également la faculté de consulter ces états.

1.2.3. Modalités de mise en œuvre


  • Volume horaire effectué sur la période de décompte de temps de travail

Chaque salarié relevant de la présente section (1.2) devra effectuer, sur l’ensemble de la période de décompte du temps de travail, 1607 heures de travail, incluant les heures effectives de travail et les temps de pause.

  • Limites hautes et basses

La limite basse du temps de travail est de 0 heure par semaine.
La limite haute du temps de travail est de 48 heures par semaine, sauf dérogation de l’inspecteur du travail (notamment les dérogations moissons).

La programmation indicative annuelle s’établira donc (hors dérogation) dans la limite de 0 – 48 heures réparties du lundi au vendredi (et par exception le samedi).

  • Dépassement du volume horaire annuel

En cas de dépassement de la durée annuelle, les heures ainsi effectuées seront décomptées en fin de période. Elles ouvriront droit à une majoration de 25% pour les heures n’excédant pas 50 heures supplémentaires et 10% au-delà de la 50ème.

  • Modification des horaires et délai de prévenance

Le délai de prévenance à respecter en cas de modification des horaires est fixé à 2 jours calendaires pendant les périodes hautes et 6 jours calendaires pendant les périodes basses. Il peut être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles ou d’intempéries.

  • Heures réalisées en dehors de la programmation indicative

Les heures réalisées dans la semaine, du lundi au vendredi, au-delà de la programmation, seront prioritairement récupérées « heure pour heure » (sur validation du manager) avant l’arrivée du terme de la période de décompte du temps de travail.

  • Arrivée et départ en cours de période de programmation

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période de programmation, un prorata des heures à effectuer sera réalisé.

  • Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel se voient également appliquer les dispositions de la présente section (1.2), avec les aménagements suivants :

  • Les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne leurs sont pas applicables sauf dans le cas où leur durée annuelle de travail viendrait à dépasser le nombre d’heures fixé dans cette section,
  • Le délai de prévenance à respecter en cas de modification des horaires est fixé à 2 jours calendaires pendant les périodes hautes et 6 jours calendaires pendant les périodes basses. Il peut être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles ou d’intempéries uniquement pendant les périodes hautes.
  • Le volume horaire effectué sur la période de décompte de temps de travail, inférieur à 1607 heures, est alors défini au sein de leur contrat de travail.

1.2.4. Rémunération


  • Lissage de la rémunération

Les salariés soumis aux dispositions de la présente section (1.2) percevront une rémunération mensuelle lissée, quel que soit le nombre d’heures ou de jours réellement travaillés au cours du mois. Cette rémunération mensuelle sera lissée selon la durée hebdomadaire moyenne travaillée sur la période de programmation.

  • Arrivée ou départ en cours de période

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base du temps de travail réel.


1.3.

Salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en forfait jours


1.3.1. Salariés concernés


Sont concernés par la présente section les salariés cadres, les technico-commerciaux et certains salariés, n’ayant pas le statut Cadre mais disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

1.3.2. Principe


La convention de forfait jours a pour objet de rémunérer un temps de travail calculé en nombre de jours de travail sur l’année.

1.3.3. Modalités de mise en œuvre


La convention de forfait jours est définie sur la base de 218 jours de travail par an et par l’octroi de 10 jours de repos par an (variable en fonction du nombre de jours fériés sur la période et du nombre de jours de congés d’ancienneté attribué à titre individuel au salarié concerné) sur une période allant du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Pour les salariés arrivant en cours d’exercice, ce nombre de jours de repos sera proratisé.

Les absences du salarié, rémunérées ou non, viennent en déduction du plafond de jours à travailler sur l’année. Ces absences viendront également réduire proportionnellement le nombre de repos octroyés.

Bien que le temps de travail des salariés au forfait jours ne soit pas comptabilisé, ils restent soumis aux règles suivantes :

  • Un repos quotidien de 11 heures minimum,
  • Un repos hebdomadaire de 35 heures minimum,
  • Une interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Les jours de repos octroyés au salarié pourront être pris sous la forme de journée entière ou de demi-journée. Cette prise de jours de repos devra obligatoirement suivre la procédure d’autorisation appliquée pour les autres congés.

Une partie de ces jours de repos pourra être affectée au Compte Epargne Temps. Tout jour de repos non pris en date du 31 mai, sera, dans la limite du nombre de jour autorisé (paragraphe 6.3 de cet accord), affecté de manière directe au Compte Epargne Temps. Le reliquat de jour sera définitivement perdu.

1.3.4. Salariés en forfait jours réduit


Pour les salariés en forfait jours réduit, dont le nombre de jours travaillé est inférieur à 218 jours annuels, le nombre de jours de repos sera réduit proportionnellement. Dans ce cas, le nombre de jours de travail sera défini contractuellement.

Les cotisations seront comptabilisées sur la base d’un temps plein.

1.3.5. Suivi des forfaits jours


L’application du forfait jours ne doit pas empêcher le salarié de bénéficier des repos hebdomadaires et quotidiens prévus aux paragraphes précédents. Afin de permettre le suivi par la hiérarchie de ces dispositions et de s’assurer de manière régulière que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, un suivi spécifique des forfaits jours est effectué selon les modalités suivantes :

  • l'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
  • Les salariés concernés sont tenus de déclarer régulièrement dans le logiciel de gestion du temps de travail en place dans l'entreprise le nombre de jours ou de demi-journées de repos, les autres jours étant automatiquement notés comme travaillés,
  • au cours de l'entretien annuel de performance, le salarié examine avec son supérieur hiérarchique la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser, les modalités de l'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude de ses journées d'activité, la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique ;
  • en cas de sentiment de surcharge de travail, le collaborateur doit immédiatement alerter sa hiérarchie pour procéder à une analyse de la situation,
  • lorsque le salarié n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, toute mesure pour remédier à cette situation est prise d'un commun accord entre le salarié concerné et son manager.

Article 2

Astreintes


L’astreinte constitue une obligation pour le salarié, sans être à la disposition permanente de l’employeur, de répondre à tout appel éventuel pour effectuer des interventions au sein de l’entreprise.

2.1.

Organisation des astreintes

L’astreinte est tenue sur une journée entière. La direction fixe les jours d’astreinte de manière individuelle. Chaque salarié concerné doit pouvoir répondre, dans les plus brefs délais, à une éventuelle demande d’intervention.

Les périodes d’astreinte sont fixées avec un délai de prévenance de 2 semaines.
En cas de circonstances exceptionnelles ou intempéries, les horaires ou astreintes pourront être modifiés avec un délai de prévenance de 24 heures.

2.2.

Prime d’astreinte

L’astreinte ouvre droit à une prime d’un montant de  15 euros bruts par journée d’astreinte (semaine, week-end et/ou jour férié) 

2.3.

Interventions

En cas d’intervention dans le cadre de l’astreinte, les heures sont comptabilisées comme temps de travail à compter de la réception de l’appel, et jusqu’au retour au domicile (ou jusqu’à la fin de la mission en cas d’intervention à domicile). Elles donnent lieu au paiement des majorations éventuelles de nuit, de samedi, de dimanche selon les dispositions prévues aux accords en vigueur dans l’entreprise.

Le déplacement dans le cadre de l’astreinte est pris en charge sur la base de l’indemnité kilométrique définie dans l’entreprise, selon la distance entre le domicile et le lieu d’intervention, si un déplacement est nécessaire.


Article 3

Prime de 13ème mois


Une prime de 13ème mois est versée aux salariés au prorata de leur temps de présence sur l’année. Elle est versée, pour moitié en décembre et pour l’autre moitié en juin, aux salariés en contrat à durée indéterminée ou salariés en contrat à durée déterminée, et ayant une ancienneté supérieure ou égale à 6 mois à la date du versement.

Le personnel bénéficiera, au prorata des salaires versés pendant la période de référence de 12 mois précédents le versement de la prime (du 1er juillet au 30 juin de chaque année), d’une prime dite de 13ème mois. Cette prime correspondant à 1/12ème :
  • des rémunérations perçues sur la période allant du 1er juillet au 31 décembre de l’année considérée pour la prime versée au mois de décembre.
  • des rémunérations perçues sur la période allant du 1er janvier au 30 juin de l’année considérée pour la prime versée au mois de juin.

Les éléments de rémunération qui sont pris en compte pour le calcul de cette prime de 13ème mois sont les suivants : salaires, primes d’ancienneté, heures supplémentaires et majorations, primes panier, primes d’astreinte, primes d’objectifs (hors prime bonus), indemnités de fin de contrat, indemnités compensatrices d’heures à récupérer et de repos compensateur, ainsi que les heures monétarisées dans le cadre du Compte Epargne temps. Les primes exceptionnelles ne sont pas prises en compte.

Les absences donnant lieu à un arrêt de travail n’entrainent pas de minoration, sauf en cas de maladie. Dans ce dernier cas, les indemnités Journalières de la MSA sont exclues du calcul.


Article 4

Médailles


Le personnel comptabilisant 20, 30, 35 ou 40 années d’ancienneté de travail pourra, s’il le souhaite, faire une demande de médaille du travail.

L’obtention de cette médaille s’accompagnera du versement d’une prime de 15 euros par année d’ancienneté au sein de la société ou du groupe.


Article 5

Maladie


En cas d’arrêt maladie :

- Pour les collaborateurs ayant de 0 à 9 ans d’ancienneté révolus, 3 jours de carence sont appliqués à chaque arrêt maladie hors prolongation de l’arrêt initial.

- Pour les collaborateurs ayant 10 ans d’ancienneté et plus, aucun délai de carence pour l’indemnisation de la maladie n’est appliqué s’agissant du premier arrêt de travail au cours de l’année civile (01/01 au 31/12). A compter du second arrêt de travail pour maladie, un délai de carence d’un jour est appliqué. En revanche, s'il s'agit de la prolongation de l'arrêt de travail initial, cette carence ne s'applique pas.


Article 6

Compte Epargne Temps


Le Compte Epargne Temps a pour objet de permettre au salarié qui le souhaite de :

  • Capitaliser tout ou partie de repos convertibles (congés payés, repos) dans l’optique de financer un congé sans solde ou d’épargner,
  • Et/ou bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de congés non pris.




6.1.

Bénéficiaires


Tout salarié de l’entreprise en contrat à durée indéterminée et dont la période d’essai est terminée, peut solliciter l’ouverture d’un Compte Epargne Temps, quelle que soit son ancienneté.


6.2.

Ouverture et tenue de compte


6.2.1. Ouverture de compte


L’ouverture d’un Compte Epargne Temps et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié. Le salarié intéressé devra communiquer au service des Ressources Humaines de son entreprise le bulletin d’alimentation indiquant notamment le ou les avantages ou droits (tels que définis à la section 6.3 du présent accord) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante. En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale du Compte Epargne Temps, le salarié n’a aucune obligation d’alimentation périodique de celui-ci.

6.2.2. Tenue de compte et suivi


Le compte est tenu par l’employeur en temps, c'est-à-dire en équivalent jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions des articles L3253-6 et suivants du Code du Travail.

Les Comités d’Etablissements, Délégués Syndicaux et/ou représentants syndicaux sont informés une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un Compte Epargne Temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.


6.3.

Alimentation du Compte Epargne Temps


6.3.1. Modalité d’alimentation du Compte Epargne Temps


L’alimentation du Compte Epargne Temps par des jours sera volontaire et individuelle. Elle sera effectuée par remise au service Ressources Humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Le salarié pourra opter pour la future alimentation du compte par des jours de repos aux périodes suivantes :

  • au mois d’avril de l’année N-1 pour les jours mis en Compte Epargne Temps par anticipation,
  • au terme de la période de référence : les jours non soldés par le salarié seront affectés de manière automatique dans le Compte Epargne Temps, dans les limites prévues par le présent accord.

6.3.2. Alimentation du compte en jours


Tout salarié travaillant à temps plein sur l’année sans absence peut décider de porter sur son compte :

  • Des jours de congés payés, dans la limite d’une semaine de congés qui correspond à la 5ème semaine de congés payés
  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail, ou des jours de repos accordés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise, dans la limite de 8 jours maximum.

La totalité des jours capitalisés ne pourra excéder 10 jours par an.

Les salariés comptabilisant des absences (ne permettant pas d’avoir acquis 5 semaines de congés payés) sur la période de référence antérieure, ou travaillant pour une durée du travail inférieure à un temps plein, pourront bénéficier des mêmes dispositions, mais avec un nombre de jours proratisé en fonction de leur temps de travail/présence.

6.3.3. Montant maximal des droits épargnés dans le Compte Epargne Temps


Conformément au décret n°2009-1184 du 5 octobre 2009, lorsque les droits acquis au Compte Epargne Temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l’article L.3253-17 du Code du Travail, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

6.3.4. Information du salarié

Le salarié sera informé mensuellement de l’état de ses droits acquis en jours sur le Compte Epargne Temps par le biais de l’annexe au bulletin de paie.


6.4.

Utilisation du Compte Epargne Temps


Le salarié peut utiliser ses droits affectés au Compte Epargne Temps de plusieurs manières.

6.4.1. Financement d’un congé indemnisable


Le Compte Epargne Temps peut être utilisé par le salarié pour financer totalement ou partiellement un congé à temps plein ou à temps partiel notamment pour permettre le suivi d’une formation hors du temps de travail ou le passage à une organisation du travail en temps partiel. Aucune demande d’utilisation de moins de 5 jours ne sera possible.

Cette utilisation n’est possible que dans les conditions suivantes :

  • Si le salarié souhaite utiliser entre 5 et moins de 10 jours de son Compte Epargne temps, il devra en faire la demande au moins deux mois avant la date de début de prise de son congé,
  • Si le salarié souhaite utiliser entre 10 et moins de 20 jours de son Compte Epargne temps, il devra en faire la demande au moins quatre mois avant la date de début de prise de son congé,
  • Si le salarié souhaite utiliser 20 jours ou plus de son Compte Epargne temps, il devra en faire la demande au moins six mois avant la date de début de prise de son congé.

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans un délai de trois semaines calendaires suivant la date de la demande. L’employeur aura la possibilité de refuser la demande, ou de demander au salarié une nouvelle proposition de date dans l’année qui suit, qui pourra de nouveau être acceptée ou refusée par l’employeur.

Au terme de deux ans, en cas de deux refus de l’employeur sur cette période, le salarié verra obligatoirement sa demande acceptée concernant le nombre de jours qu’il souhaite prendre (nombre de jour minimal prévu dans les deux demandes susvisées). Un accord entre salarié et employeur devra être trouvé concernant les dates de départ. En l’absence d’accord, l’employeur s’engage à proposer 3 créneaux de prise de ces jours au salarié, qui choisira la période souhaitée.


6.4.2. Financement d’une cessation progressive ou définitive d’activité avant retraite

Les droits accumulés au titre du Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande écrite du salarié remise ou envoyée au service Ressources Humaines de l’entreprise au moins 6 mois avant la date à laquelle le salarié souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit indiquer :

  • Les droits que le salarié souhaite utiliser au titre du Compte Epargne Temps,
  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et le souhait de répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois,
  • La date à laquelle le salarié peut prétendre à une liquidation de sa retraite.

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans un délai de 30 jours calendaires suivant la date de la demande. Il ne pourra refuser le principe de la prise des jours demandés, mais pourra revenir sur l’organisation du travail souhaitée par le salarié.

6.4.3. Monétarisation du Compte Epargne Temps – Complément de rémunération


Il est rappelé que le Compte Epargne Temps est tenu en équivalent « jours de congés » et non en somme d’argent.

Cependant, le Compte Epargne Temps peut également permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée. Le salarié peut ainsi compléter sa rémunération et opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du Compte Epargne Temps sous forme monétaire, dans les conditions suivantes :

  • Maximum de cinq jours de repos ou congés (hors 5ème semaine de congés) mis en compte au mois de mai de l’année N-1, et seulement à cette date,
  • L’option de la monétarisation doit être formulée lors de l’alimentation du mois de mai,
  • Le versement aura lieu au 31 juillet suivant l’alimentation de mai.



6.5.

Indemnisation du congé et liquidation des droits

6.5.1. Montant de l’indemnisation


L’indemnité versée au salarié en cas de prise de l’un des jours du Compte Epargne Temps cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité (apparaissant alors sur le solde de tout compte) est calculée en multipliant le nombre de jours indemnisables par le salaire journalier de base brut (SJBB) perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

Le salaire journalier de base brut pour un salarié à temps plein correspond :

SJBB =
Salaire de base mensuel + ancienneté
21,67 jours


L’indemnisation est versée à l’échéance habituelle de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé pris est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Epargne Temps n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

6.5.2. Régime fiscal et social des indemnités versées


L’indemnité versée dans le cadre de la prise de congés ou de la liquidation de tout ou partie des droits inscrits au Compte Epargne Temps (notamment dans l’hypothèse de monétarisation) est soumise à cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

6.6.

Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du Compte Epargne Temps précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, et sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant la date d’expiration prévue du congé.


6.7.

Cessation du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps prend fin de manière automatique :

  • En cas de cessation du présent accord,
  • En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sauf en cas de transfert dans une société du Groupe ayant un Compte Epargne Temps, lorsque le salarié opte pour la transférabilité de ses droits, comme indiqué à la section 6.8 ci-après,
  • En cas de cessation de l’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le Compte Epargne Temps et calculée sur la rémunération brute de base en vigueur le jour du versement. Celle-ci est versée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

6.8.

Transfert des droits du Compte Epargne Temps en cas de transfert vers une autre société du Groupe

En cas de transfert du salarié disposant d’un Compte Epargne Temps vers une autre société du Groupe VIVESCIA dotée d’un Compte Epargne Temps, celui-ci aura la possibilité de demander le transfert de ses droits figurant au Compte Epargne Temps sur celui de sa nouvelle entreprise.

La demande devra être effectuée un mois avant la date effective du transfert auprès du service Ressources Humaines de la société qu’il quitte.
Les droits transférés seront valorisés selon le montant correspondant au nombre de jours acquis au Compte Epargne Temps à la date de sortie du salarié de l’entreprise, et transformés lors du transfert d’entreprise en jours sur le nouveau Compte Epargne Temps selon le salaire du salarié au sein de sa nouvelle entreprise.

A compter de la date de transfert, le salarié bénéficiera du régime applicable au Compte Epargne Temps de sa nouvelle entreprise et ne pourra plus se prévaloir des dispositions qui lui étaient précédemment applicables.

Article 7

Primes


7.1.

Prime variable pour la population commerciale


Une prime sur objectifs sera attribuée pour les salariés présents (ne bénéficiant pas par ailleurs d’une prime sur objectifs contractuelle) de manière continue depuis le 1er jour de l’exercice en cours.
Les critères d’atteinte de cette prime sont définis pour l’ensemble du personnel appartenant à la population commerciale. Cependant, les niveaux d’atteinte sont définis à titre individuel suivant une évaluation individuelle de chaque salarié portant sur le travail de l’exercice écoulé.

Des entretiens individuels seront organisés avec chaque salarié au terme de chaque exercice afin d’évaluer la qualité du travail accompli lors de l’année et de fixer les objectifs pour l’exercice à venir. En l’absence de fixation d’objectifs, ce sont les objectifs de l’année précédente qui s’appliquent.

Cette prime sera versée au mois de septembre de chaque année suivant la clôture de l’exercice considéré.

En cas de départ de la société en cours d’exercice, une évaluation sera faite pour déterminer le versement, la proratisation ou le non versement de cette prime.

Article 8

Congés


8.1.

Les congés d’ancienneté

En application de la convention collective « Produits du sol : négoce et industrie », la durée des congés est d’un jour ouvrable après 10 ans d'ancienneté, 2 jours ouvrables après 15 ans et 3 jours ouvrables après 20 ans d'ancienneté.
Ces jours sont attribués le début de mois suivant la date anniversaire de l’ancienneté du salarié.

8.2.

Les congés de fractionnement


Chaque salarié se verra attribué de manière automatique au 1er juin de chaque année, deux jours ouvrés de congés de fractionnement (sur base temps plein et présence sur l’ensemble de l’année de référence allant du 1er juin au 31 mai de chaque année).

En cas d’entrée ou sortie dans les effectifs en cours de période, le salarié ne pourra bénéficier de ces jours qu’au prorata de son temps de présence.

8.3.

Les congés pour évènements familiaux


Chaque salarié pourra se voir attribuer des congés pour événements familiaux selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

8.4.

La journée de solidarité

La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées doit faire l’objet d’une journée de travail pour chaque salarié, sur un jour précédemment non travaillé.

Il est décidé que la journée de solidarité, d’une durée de 7 heures pour les salariés à temps complet et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiels, sera fixée chaque année au lundi de Pentecôte, sous réserve de validation de la direction et des membres du CSE lors d’une réunion ordinaire ayant lieu au cours du premier trimestre de chaque année civile.

Article 9

Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur en date du 1er juillet 2019, sauf pour les clauses faisant expressément référence à une autre date pour leur application.

Il est soumis aux règles du Code du Travail, et notamment aux articles L.2221-2 et suivants relatifs aux accords collectifs et aux conditions de révision de ces accords.


Article 10

Règlement des litiges


Tout litige survenu à l’occasion de l’application du présent accord, qui n’aura pas pu se régler à l’amiable, sera soumis à l’arbitrage des organisations syndicales et de l’employeur.

A défaut d’accord final, les parties pourront saisir la juridiction compétente.

Article 11

Révision et dénonciation de l’accord


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront au plus tôt pendant la durée du préavis pour débattre des possibilités d’un nouvel accord.

Article 12

Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels, sera transmis en version électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, à l’initiative de l’employeur.

Il sera également déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Reims.

Il sera tenu à la disposition du personnel.







Fait à Reims, en 10 exemplaires, le 8 mars 2019



- les membres titulaires de la délégation du personnel au comité d’entreprise de la société SEPAC:



- les membres titulaires de la délégation du personnel au comité d’entreprise de la société COMPAGRI :






Pour la société SEPAC : Pour la société COMPAGRI :

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