Accord d'entreprise SOC ASSAISONNEMENTS BRIARDS

accord relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 09/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société SOC ASSAISONNEMENTS BRIARDS

Le 09/01/2019



ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE

CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE



ENTRE :


La SAS Les Assaisonnements Briards, dont le siège social est situé ZA des Bordes Rouges, 5 avenue Louise Michel, 77100 Nanteuil Les Meaux, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro B 745 850 115, représentée par Monsieur x, agissant en qualité de Président, dûment habilitée aux fins des présentes, <à confirmer>


ci-après désigné « la Société »
D'une part,

ET :


Les salariés de la Société, dans les conditions fixées par les articles L. 2232-21 à L. 2232-22- et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail,




D'autre part,

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc406774106 \h 2
ARTICLE 1 :Salariés concernés PAGEREF _Toc406774107 \h 2
ARTICLE 2 :Période de référence PAGEREF _Toc406774108 \h 3
ARTICLE 3 :Conventions individuelles de forfait en jours PAGEREF _Toc406774109 \h 3
ARTICLE 4 :Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc406774110 \h 3
ARTICLE 5 :Détermination du nombre de jours de repos PAGEREF _Toc406774111 \h 4
ARTICLE 6 :Rémunération PAGEREF _Toc406774112 \h 4
ARTICLE 7 :Modalités de consommation des jours de repos PAGEREF _Toc406774113 \h 5
ARTICLE 8 :Absences, arrivées et départs en cours de période et incidences en matière de rémunération PAGEREF _Toc406774114 \h 5
ARTICLE 9 :Contrôle et suivi PAGEREF _Toc406774115 \h 6
ARTICLE 10 :Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc406774116 \h 7
ARTICLE 11 :Dispositions relatives à l’accord PAGEREF _Toc406774117 \h 8
ARTICLE 12 :Publicité PAGEREF _Toc406774118 \h 9
ANNEXE PAGEREF _Toc406774119 \h 11



  • PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Livre II de la deuxième partie du Code du travail. Il est conclu en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de sa signature sans préjudice des éventuelles évolutions légales et conventionnelles impératives.

Les objectifs de cet accord sont les suivants :

  • Identifier les besoins de la Société en matière d’organisation de la durée du travail compte tenu de son activité,
  • Sécuriser cette organisation en dotant l’entreprise du cadre conventionnel adapté,
  • Garantir le respect des droits des salariés - notamment en matière de santé et de sécurité - et mettre en œuvre les moyens pour assurer une bonne qualité de vie au travail.

A cette fin, la Société souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes pour adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière.

Conformément au Code du travail, la formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne peut pas prédéterminée.

Les salariés doivent disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Le présent accord met fin et se substitue à tout usage, engagement unilatéral, décision, pratique en vigueur au sein de la Société ayant le même objet.

Il est rappelé que, du fait de son activité, la Société relève actuellement de la convention collective nationale

des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 IDCC 3109 (ci-après « la CCN »).


Il a donc été décidé ce qui suit :


Salariés concernés

Aux termes de l’article L.3121-58 du Code du travail, les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont les salariés de la Société qui répondent à la définition suivante :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre informatif, au sein de la Société, les salariés qui peuvent être soumis à un forfait défini en jours sur l’année sont les cadres occupant des postes aux niveaux 7, 8 et 9 de la classification de la CCN actuellement applicable, tels qu’existants (ou tout autre classification s’y substituant à l’avenir).

Pour certains de ces salariés, la nature des fonctions confiées et le degré d’autonomie rendent impossible objectivement la prédétermination de la durée du travail.

Les salariés concluant une convention individuelles de forfait en jours ne sont pas soumis :

  • A la durée quotidienne maximale de travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail ;
  • A la durée légale hebdomadaire de travail.


Période de référence

La période de référence pour l’appréciation du forfait en jours se fait sur l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.


Conventions individuelles de forfait en jours
L’application du forfait en jours est subordonnée à un accord individuel et écrit du salarié qui prendra la forme d’une convention individuelle de forfait et/ou d’un avenant au contrat de travail annexé à celui-ci.

La convention individuelle de forfait et/ou l’avenant doit faire référence à l'accord collectif d'entreprise applicable et énumérer notamment :
  • les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération forfaitaire correspondante ;
  • le nombre d'entretiens.


Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an comprenant la journée de solidarité.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours et il en sera fait mention dans la convention individuelle de forfait qui sera signée entre le salarié concerné et la Société.


Détermination du nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévu au forfait.

Le nombre de jours de repos est déterminé, après décompte des 218 jours travaillés, par la différence entre le nombre de jours calendaires de l'année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé et le nombre de jour de congés payés. Ce nombre est donc variable chaque année et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

À titre d'exemple, pour un salarié soumis à un forfait annuel de 218 jours et pour une année comptant 365 jours dont 8 jours fériés tombant un jour travaillé dans l'entreprise et 104 samedis et dimanches, le calcul est le suivant :

365 jours - 104 samedis et dimanches - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés tombant un jour travaillé
= 228 jours
228 - 218 = 10 jours de repos

Les jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective ou l'entreprise (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, congés payés supplémentaires...), les absences non récupérables (liées par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ces absences seront déduites du nombre de jours à travailler.


Rémunération
  • Rémunération forfaitaire

La rémunération forfaitaire mensuelle des salariés constitue la contrepartie de l’exercice de leur mission et est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Elle est fixée dans le respect des minima conventionnels prévus par la CCN (avenant n°10 du 22 février 2018 au jour de la signature du présent accord).

Tous les éléments de salaire versés seront pris en compte dans l’appréciation de cette rémunération.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait ainsi que la rémunération forfaitaire mensuelle convenue.

  • Dépassement du forfait

Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à une partie de leurs jours de repos. A ce titre :

  • Le salarié intéressé fera connaître son intention par écrit à la Société au plus tard avant la fin du troisième trimestre de la période de référence en indiquant le nombre de jours qu’il souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement ;
  • La Société fera connaître sa décision dans les 30 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, la demande du salarié est réputée rejetée ;
  • En cas d’accord exprès de la Société, un avenant à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et la Société.

Le renoncement aux jours de repos ne pourra conduire le salarié à travailler plus de 235 jours par an.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos, dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail perçoit un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé. Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera payée en sus et sera majorée de 10 % selon la méthode suivante :

Salaire mensuel forfaitaire /22 = Salaire journalier
Salaire journalier majoré de 10 % x nombre de jours rachetés
= rémunération des jours travaillés en sus

L’avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.


 Modalités de consommation des jours de repos

Afin d’assurer une bonne répartition du temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos à l’initiative des salariés doivent être pris au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de la Société et en dehors des périodes de haute activité. Les jours de repos ne doivent pas être accolés aux congés payés.

Les modalités de demande des salariés sont soumises aux règles de prise de congés en vigueur dans l’entreprise.

Les jours de repos non pris au cours de l’année civile ne peuvent faire l’objet d’aucun report.


Absences, arrivées et départs en cours de période et incidences en matière de rémunération

  • En cas d’absence assimilée à du travail effectif, ces périodes d’absence n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos.

En revanche, les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif entraine une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.

Ces absences sont indemnisées ou donnent lieu à retenue sur salaire, selon la nature et l’origine de l’absence.

Dans le cas d’absences non indemnisées, la rémunération du salarié concerné sera calculée en fonction de la méthode de calcul suivante :

  • Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 (nombre de jours ouvrés moyens par mois).

  • Le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé ainsi :
salaire brut mensuel – (salaire brut mensuel / 22) x nombre de jours d’absence = montant dû au salarié au titre du mois

  • En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit à congés payés plein, le nombre de jours de repos est réduit prorata temporis et arrondi à la demi-journée supérieure.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en de période de référence, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période concernée.

En cas de sortie et si un dépassement était constaté, une régularisation interviendra sur le solde de tout compte.

En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture devront être payés.


 Contrôle et suivi

  • Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter :

  • Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;

  • Un repos minimal hebdomadaire de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire + 11 de repos quotidien) ;

  • Une pause de 20 minutes après 6 heures échues de travail.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale par journée de travail.

Il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

  • Suivi mensuel des journées et demi-journées travaillées

Un suivi mensuel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle, établi par le salarié à la fin de chaque mois civil sous la responsabilité de la Société, fera apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos, congés payés, congés conventionnels, autre absence.

Ce document de contrôle est remis au plus tard le 1er de chaque mois pour le mois précédent à la Société qui le vise (cf. annexe).

Un entretien pourra être proposé par la Société lorsque le document mensuel de décompte fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien a pour objet d'examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.

  • Entretien annuel

Au terme de chaque période de référence, et au plus tard au cours du 1er trimestre de l’année suivante, un entretien sera organisé par la Société avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans la Société, seront abordés avec le salarié les points suivants :

  • Sa charge de travail,
  • L'amplitude de ses journées travaillées,
  • La répartition dans le temps de sa charge de travail,
  • L'organisation du travail dans la Société et l'organisation des éventuels déplacements professionnels,
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • Sa rémunération,
  • Les incidences des technologies de communication,
  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

  • Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, la Société, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par la Société avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.


Droit à la déconnexion

La Société rappelle l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle. Le droit à la déconnexion vise également à assurer aux salariés en forfait-jours et à tous les salariés la garantie de bénéficier des durées minimales de repos.

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
  • Temps de travail : temps, horaires ou journées de travail du salarié (telles que définies au contrat de travail) durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

A titre indicatif, sont considérés comme heures habituelles de travail, les plages horaires comprises entre 8h et 20h, du lundi au vendredi.

Le droit à la déconnexion s’applique à tous les salariés de l’entreprise, y compris ceux qui sont en forfait-jours.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de la Société.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des mails qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Le supérieur hiérarchique s’abstient, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter ses subordonnés en dehors de leur temps de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la Société.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

La Société prendra toutes les mesures nécessaires, de sensibilisation et de formation notamment, afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion et des bonnes pratiques définies ci-dessus.


 DISPOSITIONS RELATIVES A l’accord

11.1. Durée, révision et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il pourra être dénoncé, sous réserve des dispositions de l’article L. 2232-22-1 du Code du travail :

  • Par l’employeur en respectant un préavis de 3 mois ;
  • Par les salariés représentant les deux tiers du personnel par notification collective et écrite à l’attention de la Société. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Le présent accord est révisable à tout moment, sous réserve des dispositions de l’article L. 2232-22-1 du Code du travail :
  • Par l’employeur en l’absence d’institutions représentatives du personnel, la même procédure relative à la signature de l’accord initial devant être appliquée ;
  • En présence d’institutions représentatives du personnel, suivant la procédure applicable à la révision des accords collectifs.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

11.2. Suivi et rendez-vous

La Société et les salariés conviennent de se rencontrer, le cas échéant et au maximum une fois par an, à la demande de la majorité des salariés, en cas de difficulté relative à l’interprétation du présent, à ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et afin de discuter de l’opportunité de réviser le présent accord.


Publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur. Dans ce cadre, les parties conviennent d’établir une version anonymisée de l’accord en vue de sa publication sur la base de donnée nationale.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux, lieu de sa conclusion.

Ces dépôts seront accompagnés d’une copie du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.



Fait à Nanteuil les Meaux
Le 9 janvier 2019

2018






Pour la Société

X, Président






  • ANNEXE

SUIVI  MENSUEL - FORFAIT ANNUEL EN JOURS –

Mois ......... – Année ……..

Nom du salarié.......... – Remis le …/…../……..

JT / DJT

Jours de repos

Autres (J. solidarité, maladie…)

Observations

RH

FERIES

CP

JNT

J1


J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9

J10

J11

J12

J13

J14

J15

J16

J17

J18

J19

J20

J21

J22

J23

J24

J25

J26

J27

J28

J29

J30

J31

TOTAL

JT : Journée Travaillée / DJT (Demi-journée travaillée) / RH (Repos Hebdomadaire) CP (congés payés) / JNT (Jour non travaillé) / Autres (à préciser dans le tableau)

La charge de travail est-elle adaptée :



Oui

Non



Si non, indiquez pourquoi :


Signature du salarié : Visa de la Société :

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