Accord d'entreprise SOC BAUBRY

UN ACCORD RELATIF AU TEMPS D'HABILLAGE DESHABILLAGE

Application de l'accord
Début : 21/12/2024
Fin : 31/12/2025

3 accords de la société SOC BAUBRY

Le 19/12/2024


ACCORD RELATIF AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

AU SEIN DE LA SOCIETE BAUBRY


Entre la Société BAUBRY, sise 8, Rue des artisans ZA de l’Hermitage 85130 Bazoges-en-Paillers, représentée par agissant en qualité de Directeur Général de la Société,

D’une part,

Et,
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société BAUBRY, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles, au cours de la réunion du 19/12/2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D’autre part.


Il a été décidé ce qui suit :

PRÉAMBULE

Au vu des travaux réalisés au sein de l’entreprise BAUBRY, qui engendrent notamment de la poussière et des tâches d’huiles/graisses, il est nécessaire, pour les salariés travaillant en lien avec ces travaux, de porter une tenue de travail et que celle-ci soit mise et ôtée dans l’entreprise avant et à l’issue de la prise de poste.

Pour rappel, l’utilisation des vêtements mis à disposition par l’entreprise nécessite que ces derniers restent dans l’enceinte de l’entreprise et n’en sortent sous aucun prétexte.

Par principe, ce temps d’habillage et de déshabillage n’est pas du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-3 du Code du travail : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »

L’article L. 3121-7 du Code du travail dispose que ces contreparties sont déterminées par un accord d'entreprise ou, à défaut, une convention de branche.

L’article 96.1 de la Convention collective nationale de la Métallurgie prévoit le versement d’une contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage.

Néanmoins, cet article n’a pas vocation à s’appliquer car les parties ont convenu, par le présent accord, de prévoir une contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage adaptée aux besoins spécifiques de la Société BAUBRY et de ses salariés.

Cet accord n’a vocation à traiter que des conditions et modalités d’attribution et de versement de cette contrepartie, à l’exclusion de tout autre objet.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions ainsi que les éventuels usages relatifs au temps d’habillage et de déshabillage applicables au sein de la Société BAUBRY.

Article 1 – Champ d’application

Les présentes dispositions s'appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dès lors qu’ils remplissent les deux conditions cumulatives visées par l’article L. 3121-3 du Code du travail, cité en préambule.

Article 2 – Contrepartie en repos au temps d’habillage et de déshabillage

Le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est ainsi pas comptabilisé dans la durée du travail servant notamment de base au calcul des heures supplémentaires.
En application de l’article L. 3121-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage (périodes pendant lesquelles les salariés doivent enfiler ou retirer leur tenue de travail sur le lieu de travail) fait l’objet de contreparties.
Au sein de la Société BAUBRY, cette contrepartie est accordée sous forme de repos.

  • Pour les salariés de l’atelier

Le temps d’habillage et de déshabillage n’étant pas du temps de travail effectif, les salariés concernés sont tenus de badger pour enregistrer leur prise de poste après le temps passé à l’habillage, et badger pour enregistrer leur départ de poste avant le temps consacré au déshabillage.
A titre d’information, leurs horaires sont actuellement les suivants : 7h30 - 12h30/13h30 -17h05 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et 7h30/12h10 le vendredi.
Dès lors, avant de prendre leur poste en début de journée (à 7h30), les salariés vont se changer dans les vestiaires, puis badgent. Il en convient que chaque salarié prendra les dispositions nécessaires selon le temps dont il a besoin pour s’habiller avant de badger. Les salariés doivent ainsi se présenter habillés, et équipés de leurs équipements à leur poste de travail, à 7h30, prêt à débuter le travail. (Exemple : chaussures de sécurité, tabliers, manchettes, combinaison peinture, lunettes, gants...).
En quittant leur poste en fin de journée (à 17h05) ou en fin de matinée le vendredi (12h10), les salariés badgent de nouveau puis vont se changer.
Ce temps d’habillage et déshabillage sera compensé par l’octroi d’une contrepartie en repos. Chaque salarié bénéficiera de 6 minutes par journée octroyés dès lors que la journée sera travaillée et qu’elle aura nécessité le port effectif de la tenue de travail.
Si le salarié n’est pas présent durant 1 journée complète, et ce quel qu’en soit le motif, cette contrepartie en repos ne sera pas attribuée. Par exemple, pour les semaines de congés payés, aucune contrepartie ne sera due durant lesdites semaines. En outre, en cas de changement d’emploi, si les conditions d’attribution de la contrepartie ne sont plus remplies, l’octroi de cette contrepartie en repos ne sera plus accordé.
Ce repos sera mis sur un compteur, lequel sera alimenté par l’employeur en Janvier N+1.
Au mois de décembre de chaque année civile, l’employeur fixera les modalités de prise de ce repos et en informera les salariés concernés. Il sera utilisé en priorité pour pallier les différents ponts de l’année civile à venir (N+1).
A l’occasion de la rupture d’un contrat de travail, notamment lorsque le salarié exécute un préavis ou dans le cadre d’une procédure de rupture conventionnelle, l’employeur fixera, sauf circonstances exceptionnelles, les dates de prise du repos avant la date de fin du contrat afin de solder le compteur.

Si un salarié quitte la société Baubry avant la prise intégrale de ce repos, le solde du compteur sera converti en une contrepartie financière équivalente appréciée à la date de la rupture du contrat de travail, calculée sur la base du taux horaire du salarié et versée à l’occasion de la rupture effective du contrat.

  • Pour les autres salariés (notamment le personnel administratif)

Par principe, ces salariés ne sont pas concernés par le temps d’habillage et de déshabillage.
Par exception, si ces salariés sont dans l’obligation de porter une tenue de travail et de les revêtir hors temps de travail conformément aux dispositions de l’article L. 3121-3 du Code du travail, ils bénéficieront d’une contrepartie en repos fixée selon les mêmes modalités que celles définies ci-dessus.
  • Pour les salariés en forfait jours

Ces salariés ne sont pas concernés par la prime habillage/déshabillage. En effet, de par la nature de leur contrat, le temps d’habillage/déshabillage est compris dans ce dernier. Ils ne bénéficieront donc pas de cette prime.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt de l’accord et cessera de plein droit le 31 décembre 2025.

Article 4 – Rendez-vous et suivi d’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 6 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 5 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires à la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge adressée ou remise à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois qui suivent la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 6 – Notification et formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise



Fait à Bazoges-en-Paillers, le 19/12/2024


Pour la Société Baubry,
Signature




Pour le CSE, - 1er collège

Signature




Pour le CSE,– 2ème collège

Signature

Mise à jour : 2025-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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