Accord d'entreprise SOC BORDELAISE FABRICATIONS METALLIQUES

Accord collectif d'entreprise instituant un compte épargne-temps

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société SOC BORDELAISE FABRICATIONS METALLIQUES

Le 21/05/2025


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SBFM, SAS au capital de 750 000 euros, dont le siège social se situe ZA Mermoz, 1 La Foret, 33320 EYSINES, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 775 582 117, représentée par Monsieur *** en sa qualité de Président.

D'UNE PART,
ET
Les membres titulaires du comité social et économique représentant plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 15 décembre 2023,
D'AUTRE PART,


Il a été convenu le présent accord conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, les négociations s'étant déroulées dans le respect des principes posés à l'article L. 2232-27-1, soit :
- indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
- élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
- concertation avec les salariés ;
- faculté pour les membres du comité de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Préambule

Le compte épargne temps est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d'aménagement du temps de travail permettant la réalisation de projets individualisés.
Ainsi, les droits affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu'ils pourront notamment consacrer à l'amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels, ou encore leur permettant un départ à la retraite de façon anticipée.

Article 1 - Dispositions générales

1.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2025.
1. 2. Suivi
Le présent accord fera l'objet d'un suivi dans les conditions suivantes :
Les jours placés sur le Compte Epargne Temps seront incrémentés sur un compteur « CET » présent sur le bulletin.
Les parties s'engagent à se réunir tous les ans afin de faire le point sur le dispositif, son utilisation par les salariés et ses améliorations possibles.
1.3. Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
1.4. Dénonciation
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Toutefois, même en cas de dénonciation, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'une part les membres du comité social et économique, quels qu’ils soient, et même si ces derniers ont changé d’une élection à l’autre.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du comité social et économique devra résulter d'une délibération de ceux-ci.
1.5. Publicité - Dépôt
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 19 mai 2025.
La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise si elles existent.
Le présent accord sera adressé, à l'initiative de la direction, à la commission paritaire de la branche dont relève l'entreprise, à savoir la CPPNI à l’adresse mail suivante : cppni-metallurgie@uimm.com.
Après son approbation, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 2- Salariés bénéficiaires

L'accès au compte épargne temps est ouvert aux salariés comptant au moins 12 mois d'ancienneté

Article 3 - Alimentation du compte épargne temps

3.1. Affectation par le salarié
Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants :
- des jours de repos liés à la réduction du temps de travail dans la limite maximale 50 % du nombre de jours de repos acquis par an ;
- des jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés et dans la limite de 5 jours ouvrés ;
- des heures de repos compensateur accordés en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations et des heures de repos acquises au titre de la contrepartie obligatoire attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires. Il est convenu que ces heures pourront être utilisées par journée entière de 7 heures et dans une limite cumulée de 5 jours par an.
Il est convenu qu’aucune alimentation du CET ne pourra être faite en argent par affectation de primes, de primes d’intéressement, de prime de participation ou de tout autre élément de rémunération.
Les salariés devront transmettre au service du personnel, au moyen du formulaire prévu à cet effet, leur souhait d’affecter au CET des jours de congés non pris et la nature de ces jours (congés payés, RTT, repos compensateur de remplacement…), au plus tard :
  • Le 31/05 pour les congés payés
  • Le 31/12 pour les RTT et repos compensateur de remplacement
Exceptionnellement la première année les salariés bénéficieront d’un délai supplémentaire jusqu’au 30 juin 2025 pour affecter des jours de congés en CET selon la même procédure.

3.2. À l'initiative de l'entreprise
Il est convenu entre les parties que l’'entreprise n’apportera aucune contribution à l'alimentation du compte épargne temps en complément de l’alimentation des salariés.
De la même façon, il n’est prévu aucun abondement de la part de l’employeur au dispositif.
3.3 Plafond d’alimentation du CET :
Le compteur de jours placés en CET sera plafonné à 15 jours ouvrés pour les salariés âgés de moins de 57 ans. Ce compteur pourra être porté à 30 jours ouvrés pour les salariés âgés de plus de 57 ans. L’âge pris en compte est l’âge du salarié au moment du placement sur le CET.

Article 4 - Gestion du compte épargne temps

Il est créé sur les bulletins de paie des salariés ayant recours au compte épargne temps, un compteur individuel CET.
Sur ce compteur seront inscrits au crédit les droits affectés au CET ; tous les éléments affectés à ce compteur sont gérés en jours ouvrés.
Sauf en cas de fin de contrat, aucun mode de conversion n’est adopté.
L'accord collectif fixe la base de calcul de l'indemnité à verser sur la base du salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation.
Toutes ces sommes ont logiquement le caractère de salaire et sont donc assujetties à cotisations et contributions sociales en cas de paiement lors du départ du salarié.
Chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7 heures.
Sur ce compteur sont inscrits au débit les droits utilisés.

Article 5 - Utilisation des droits affectés au compte épargne temps

5.1. Options des salariés
Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps uniquement sous la forme de prise de jours de repos.
5.2. Utilisation du capital de jours de repos
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivants :
- congé pour création d'entreprise ;
- congé sabbatique ;
- congé parental d'éducation ;
- congé de solidarité internationale
- congé pour convenances personnelles.
Les modalités de prise des congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, congé de solidarité internationale sont celles définies par la loi.
Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés 6 mois avant la date prévue pour le départ en congé. La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 6 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière ne pourront le faire que 6 mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite. L'information devrait être faite au service du personnel 6 mois avant la date prévue pour le départ.
Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix du salarié, soit :
- en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement ;
- en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Article 6 – Non-utilisation du compte

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

Article 7 - Garanties des droits du CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).
Conformément aux dispositions de l'article D. 3154-1 du Code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé audit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.

Fait à Eysines, le 21 mai 2025.
En 4 exemplaires.

Mise à jour : 2025-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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