Accord d'entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2026 portant sur la modification et le renouvellement de la prime basée sur les pourboires collectés par les salariés des jeux de table pour un an
Application de l'accord Début : 01/08/2026 Fin : 31/07/2027
ACCORD D’entreprise resultant de la negociation annuelle obligatoire au titre de l’annee 2026 PORTANT SUR lA MODIFICATION ET LE RENOUVELLEMENT DE LA PRIME BASEE SUR LES POURBOIRES COLLECTES PaR LEs salariés des jeux de table POUR UN AN
Entre les soussignés :
La société SA CASINO MUNICIPAL DE ROYAT Numéro SIRET : 38438693400010, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 92B90 d'identification” RCS de CLERMONT FERRAND, dont le siège social est situé allée du Pariou 63130 ROYAT, Représentée par Monsieur xxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général de l'entreprise”.
Dénommée ci-dessous « L’entreprise »,
D’une part, Et, L’organisation syndicale représentative, représentée par : Monsieur xxxxxxx, Délégué Syndical CFTC xxxx D’autre part,
PREAMBULE : Conformément à l’article L2242-13 du Code du travail, la Direction a invité l’organisation syndical à la réunion préparatoire aux Négociations Annuelles Obligatoires le 9 mars 2026 sans présence de l’organisation syndicale, la direction a de nouveau invité l’organisation syndicale le 27 avril 2026. Lors de la réunion préparatoire du 27 avril 2026, nous avons convenu des modalités et dates des réunions pour les négociations annuelles obligatoires correspondant au thèmes suivants ;
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (Article L2242-15 du code du travail)
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (Article L2242-17 du code du travail)
Nous avons planifié 3 réunions de négociation qui ont eu lieu le 18 mai 2026, le 1er juin 2026, le 13 juillet 2026. Concernant la négociation sur le thème suivant :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (Article L2242-15 du code du travail)
Les propositions de l’organisation syndicale représentative en leur dernier état, ont été les suivantes :
Proposition d’alignement du taux de majoration des heures de nuit des cadres à celui des employés/agents de maitrise (10% au lieu de 5%)
La Direction n'est pas favorable à cette demande. Les salariés cadres bénéficient déjà d'un régime de rémunération global intégrant plusieurs avantages spécifiques liés à leur statut. De plus, l'accord d'entreprise applicable au sein de l'établissement demeure plus favorable que les dispositions conventionnelles issues des avenants n°35, n°1 et n°2 relatifs au travail de nuit. Dans ce contexte, la Direction ne souhaite pas modifier l'équilibre actuellement en vigueur.
Proposition d’augmentation du pourcentage de prise en charge de l’employeur concernant la cotisation mutuelle santé (10 %)
La Direction rappelle que l'obligation légale impose à l'employeur une prise en charge minimale de 50 % de la cotisation correspondant à la couverture du salarié seul (« isolé »). Or, la participation de l'employeur au sein de l'établissement est déjà largement supérieure à cette obligation légale. À ce titre, l'employeur prend actuellement en charge :
77 % de la cotisation santé pour les salariés bénéficiant de la couverture « isolé » ;
61 % de la cotisation santé pour les salariés bénéficiant de la couverture « famille » ;
100 % de la cotisation santé pour les salariés cadres.
La Direction rappelle également que sa participation au financement du régime complémentaire frais de santé a connu une progression constante et significative au cours des dernières années. Ainsi, entre 2015 et 2026, la participation patronale à la couverture « isolé » est passée de 36,75 € à 85,42 € par mois, soit une augmentation de plus de 132 %. Pour la couverture « famille », la participation patronale est passée de 51,08 € à 121,92 € par mois sur la même période, soit une augmentation de près de 139 %. À l'inverse, l'évolution de la participation financière des salariés est demeurée nettement plus limitée, passant de 20,95 € à 25,51 € par mois pour la couverture « isolé » (+21,8 %) et de 58,60 € à 74,73 € par mois pour la couverture « famille » (+27,5 %). Ces évolutions démontrent que l'entreprise a pris à sa charge la majeure partie des augmentations successives des cotisations de mutuelle, renforçant année après année son niveau de participation afin de préserver l'accès des salariés à une couverture santé de qualité. Au regard du niveau déjà élevé de participation de l'employeur, de son évolution constante depuis plusieurs années, ainsi que de l'impact financier significatif qu'engendreraient les différentes hypothèses étudiées, la Direction n'est pas favorable à une augmentation supplémentaire de son taux de participation au financement du régime complémentaire frais de santé.
Modification de la décision unilatérale employeur afin d’augmenter la dotation des tenues de travail (6 chemises 2 pantalons)
Comme évoqué lors de la demande faite par le délégué syndical, la dotation actuellement fixé par la Décision Unilatérale employeur du 13 février 2025 est de 4 chemises et 1 pantalon pour les salariés concernés. La direction a indiqué qu’une réflexion est actuellement engagée en vue de la mise en place progressive de tenues de travail uniformisées et logotées au sein de l’établissement. Dans l’attente des orientations qui seront retenues, il n’apparait pas opportun de modifier le dispositif actuellement en vigueur. En conséquence, la direction n’est pas favorable à cette demande à ce stade. Cependant, elle assurera toutefois le renouvellement ou le remplacement des tenues de travail en fonction de l'usure constatée, conformément aux dispositions.
Le renouvellement de l’accord portant la prime basée sur les pourboires collectés pour les salariés des jeux de tables en supprimant le seuil de déclenchement fixé à 500€ et en modifiant la répartition de l’enveloppe à hauteur de 35% pour les salariés et 65 % pour l’employeur avec une évolution progressive du dispositif en augmentant chaque année d’un point la part revenant aux salariés et à diminuer d’un point celle revenant à l’employeur (actuellement : 40% salarié et 60% employeur).
La Direction a étudié cette proposition ainsi que ses conséquences financières. À l'issue des échanges, En conséquence, les parties conviennent :
de supprimer, à compter du 1er août 2026, le seuil mensuel de déclenchement fixé à 500 €
de fixer la répartition de l'enveloppe à 35 % pour les salariés et 65 % pour l'employeur.
Les parties conviennent que ces nouvelles modalités sont arrêtées pour la durée du présent accord, conclu pour une période d'un an.
Il est par ailleurs rappelé que les négociations annuelles obligatoires ont également porté sur les thèmes de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que de la qualité de vie et des conditions de travail, conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail. Les négociations engagées sur ces thèmes sont toujours en cours et pourront, lorsqu’elles auront abouti, donner lieu à la conclusion d’accords d’entreprise distincts.
Il a été conclu ce qui suit :
Article 1 – Champs d’application et ayants droits
Les bénéficiaires de cet accord sont les salariés qui sont employés aux jeux de table ayant une ancienneté au sein de la SAS Casino de Royat supérieure à trois mois. A ce titre, sont concernés exclusivement les titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée en vigueur, employés aux postes suivants :
Croupier
Sous-chef de table et chef de table
Chef de partie
Article 2 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de calcul et d’attribution du versement d’une prime mensuelle jeux traditionnels dont le montant est calculé en fonction du volume des pourboires collectés aux tables de jeux, et qui viendrait en sus de la rémunération fixe mensuelle brute contractuelle. Elle est définie selon les modalités ci-après exposées.
Article 3 – Modalités de calcul du montant de l’enveloppe à répartir
Les pourboires déterminant le montant de l’enveloppe à répartir s’entendent des pourboires collectés exclusivement aux jeux de tables et centralisés par l’employeur. Une enveloppe mensuelle sera consacrée à « la prime JT ». Elle sera calculée sur la masse globale des pourboires collectés chaque mois. Lorsque la somme globale des pourboires collectés sur le mois en cours dépasse le montant inscrit dans le tableau ci-dessous, 35% de cette différence positive sera reversé aux ayants droit, visés à l’article 1
Cette prime a vocation à s’appliquer uniquement si la somme globale mensuelle collectée dépasse le seuil fixé dans le tableau ci-dessous dans la limite d’un plafond de 5 000 € par mois.
Mois Pourboires mensuels à atteindre pour le déclenchement de la « prime JT » (en €) Août 2026 0 € Septembre 2026 0 € Octobre 2026 0 € Novembre 2026 0 € Décembre 2026 0 € Janvier 2027 0 € Février 2027 0 € Mars 2027 0 € Avril 2027 0 € Mai 2027 0 € Juin 2027 0 € Juillet 2027 0 €
A titre indicatif, en Août 2026 le palier est de 0 €. Si les pourboires mensuels collectés d’Août 2026 atteignent la somme de 2 000 €, l’enveloppe globale à répartir entre les ayants droit sera de 700 € bruts. Détail du calcul : (2 000 € ) x 35 % = 700 € bruts.
Article 4- Modalité de calcul de la « prime JT » par ayant droit
Le montant total de l’enveloppe à répartir entre les ayants droits sera équivalente à 35 % de la différence positive entre la somme globale des pourboires collectés sur le mois en cours et le seuil de déclenchement définit dans le tableau ci-dessus. Chaque ayant droit percevra une fraction de l’enveloppe dégagée comme suit :
Prime JT= Montant enveloppe à répartir x Nombre de jours indivuduels de présence au cours du moisNombre total mensuel du jour de présence des ayants droits
Article 5 Modalités de répartition de l’enveloppe par ayant droit
Dès lors que le seuil de déclenchement mensuel de la « Prime JT » est atteint, l’enveloppe sera répartie aux ayants droits qu’au titre des jours pendant lesquels ils auront été en situation réel de travail et selon les situations suivantes à savoir :
Jours de repos hebdomadaire
Jours de récupération
Congés pour évènements familiaux
Formation professionnelle pendant le temps de travail
Congés payés.
A contrario, les jours décomptés comme des jours d’absences qui ne seront pas pris en compte pour le calcul de la « prime JT » :
Absences non autorisées non payées
Absences autorisées, payées
Accident de travail
Maladie professionnelle
Congé maternité
Congé paternité
Congé parental d’éducation
Congé sabbatique
Congé sans solde
Maladie.
Accident de trajet
Mise à pied
Projet de transition professionnelle
Aucune différenciation ne sera faite au regard du statut et du niveau de parts.
La valeur de la « prime JT » est un montant de salaire brut. Elle apparaitra sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
Article 6 Modalités de versement de la prime et impact
La prime sera versée mensuellement, sur le mois suivant le mois échu. En d’autres termes, l’enveloppe à répartir pour le mois d’août 2026 sera versée sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2026. En cas de départ de la société en cours de mois, la prime du mois de départ ne sera pas due. Concernant la condition d’ancienneté de 3 mois, la prime sera due au prorata temporis du temps de présence dans le mois de déclenchement de la prime. La prime ne rentrera pas dans le calcul de l’indemnisation maladie et dans le calcul de l’indemnité de congés payés. Cependant, elle entrera en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement et de départ en retraite.
Article 7 – Durée d’application et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an allant du 01/08/2026 au 31/07/2027. Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et l’organisation syndicale signataire du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Dans ce cas, la partie qui souhaite modifier l’accord remet à l’autre partie un projet écrit. En cas de demande de révision, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de celle-ci. En cas d’accord, la modification donne lieu à établissement d’un avenant. Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au plus tard en juin 2027.
Article 8 – Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231¬6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes Clermont Ferrand. Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à ROYAT, le 13 juillet 2026 En 2 exemplaires,
Le Syndicat xxxx CFTC représenté par Le Directeur Général Xxxxxxxx xxxxxxx