Accord d'entreprise SOC COOP AGRICOLE APPROVISION VENTE

Accord accord instituant un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 11/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société SOC COOP AGRICOLE APPROVISION VENTE

Le 06/09/2019


Haut du formulaire

ACCORD COLLECTIF SUR

LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

Entre :

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’ACHAT EN COMMUN ET D’APPROVISIONNEMENT DE FONTVIEILLE

Sise : Route de Tarascon – 13990 FONTVIEILLE
Représentée par Monsieur ....., en qualité de Directeur
SIRET : 782 727 119 00011
Code NAF : 46.75Z
D’une part

et :

Les salariés de l’entreprise SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’ACHAT EN COMMUN ET D’APPROVISIONNEMENT DE FONTVIEILLE



D’autre part,

Préambule

Le présent accord collectif d’entreprise a été adopté dans le cadre des articles L2232-21, L2232-22 et L2232-22-1 du Code du travail, ici applicables eu égard de l’effectif de l’entreprise et de l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail et l’avenant n° 83 du 4 juillet 2000 à la Convention collective Nationale Céréales, meunerie, approvisionnement, alimentation (bétail), oléagineux (dite « 5 branches »), en date du 5 Mai 1965 (brochure JO 3616 – IDCC 7002).

Le présent accord a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’ACHAT EN COMMUN ET D’APPROVISIONNEMENT DE FONTVIEILLE.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non, en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

Le CET mis en place s’inscrit dans la politique de la gestion du personnel de l’entreprise, afin de favoriser les départs à la retraite anticipée, l’accomplissement de projet personnel et une meilleure conciliation vie professionnelle et vie personnelle.

Par ailleurs, dans une logique d’anticipation, la Direction précise que le CET constitue un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes de forte activité.

La Direction rappelle que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Article 1 - Salariés bénéficiaires


Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés, justifiant d’une ancienneté de 24 mois.


Article 2 - Ouverture et tenue de compte


Le CET a un caractère facultatif.

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée auprès de la Direction.


Article 3 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Le salarié en est le seul décisionnaire, sauf en cas d’alimentation à l’initiative de l’employeur par apport des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective du travail.

L’alimentation du CET se fera par demande individuelle écrite, datée et signée, auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Les versements de jours sur le CET, s’ils concernent un apport en congés payés, pourront s’effectuer en mai et en décembre, sous réserve d’avoir transmis sa demande avant la fin du mois concerné.

Les versements de jours sur le CET, s’ils concernent un apport en Repos Compensateur de Remplacement, pourront s’effectuer chaque mois, sous réserve d’avoir transmis sa demande avant la fin du mois concerné.




3.1 - Alimentation du compte en jours de repos


Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • 6 jours ouvrables de congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;
  • Les jours de congés supplémentaires de fractionnement ;
  • Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement ;
  • Des jours de congés conventionnels ou d’usage,

L’alimentation en temps se fait en jours. Un jour correspond à 7 heures.

3.2 - Modalités de conversion en argent des temps de repos


Dans l’hypothèse où les jours de repos doivent être convertis en valeur monétaire, ils le seront au regard du salaire journalier à la date de paiement, selon la formule suivante :
Salaire journalier X nombre de jours à convertir

Le salaire journalier se définit de la façon suivante : Salaire de base mensuel brut + éventuelles majorations ancienneté / 26 jours ouvrables.

3.3 - Alimentation en heures de travail à l'initiative de l'employeur


Les variations liées à la saisonnalité l’activité de la Coopérative peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail. Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail seront affectées sur le compte épargne-temps.

Les jours ainsi capitalisés seront utilisés à l’initiative de l’employeur, simultanément par l’ensemble des salariés concernés à l’occasion d’une période de baisse d’activité


3.4 - Alimentation en heures de travail à l'initiative du salarié


Le salarié soumis à une convention de forfait en heures établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle peut placer sur le compte épargne temps, les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue par sa convention de forfait.

3.5 - Plafond


Les droits acquis sur le Compte Epargne Temps ne peuvent excéder le plafond légal de l'article D3154-1 du Code Travail.
Ainsi, les droits supérieurs à ce plafond conventionnel (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 81.048 € pour 2019) seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits.






Article 4 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé


4.1 - Nature des congés pouvant être pris


Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
  • d'un congé sans solde légal ou conventionnel d'une durée minimale de 15 jours ;
  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé de présence parentale, ou d’un temps partiel choisi ;
  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
  • de l’aménagement de la fin de carrière et de la transition entre activité et retraite par la mise en œuvre d’un congé spécifique, précédant immédiatement un départ à la retraite.

S’agissant d'un congé sans solde légal ou conventionnel ou congé pour convenance personnelle :
Le CET peut être utilisé, sous réserve de l'accord de la hiérarchie et en fonction de l'organisation du service, pour l'indemnisation de tout ou partie des congés sans solde légaux définis ci-dessous :
o le congé parental d'éducation jusqu'aux trois ans de l'enfant au plus tard;
o le congé pour la création ou la reprise d'entreprise de 12 à 24 mois;
o le congé de solidarité internationale jusque 6 mois maximum;
o le congé de solidarité familiale ou de soutien familial.
o le congé sabbatique de 6 à 11 mois;
o le congé de présence parentale d'une durée maximum de 310 jours ouvrés.

Le CET peut également être utilisé pour indemniser le congé pour convenance personnelle d'une durée minimale de 15 jours.

Le salarié soldera dans ces hypothèses l'ensemble de ses congés payés et repos avant son départ.

S’agissant des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé de présence parentale, ou d’un temps partiel choisi :
Le passage à temps partiel est indemnisé au taux du salaire journalier en vigueur au moment de l'utilisation du CET dans la limite du nombre de jours capitalisés au sein du CET.

S’agissant des temps de formation effectués en dehors du temps de travail 
Le CET permet au salarié d'indemniser des temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-6 et suivants du Code du travail.

S’agissant de l’aménagement de la fin de carrière et de la transition entre activité et retraite par la mise en œuvre d’un congé spécifique, précédant immédiatement un départ à la retraite
Le CET peut être utilisé afin de permettre la prise d'un congé précédant immédiatement un départ à la retraite.




Dans ce cadre, le CET doit être intégralement soldé pour la réalisation du congé.
Pour pouvoir en bénéficier, le salarié doit:
o remplir à l'échéance les conditions requises pour liquider la retraite de base de la sécurité sociale à taux plein,
o avoir pris les congés payés et autres compteurs restants ou acquis sur la période avant le début du congé précédant immédiatement le départ en retraite, à défaut ces éléments seront payés au moment du solde de tout compte,
o en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé en précisant la date de départ en congé ainsi que la date envisagée du départ effectif à la retraite,
o et s'engager à n'exercer aucune autre activité salariée, le congé s'inscrivant dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire.

Le congé précédant immédiatement le départ en retraite est irrévocable et ne peut être interrompu.
La durée du congé précédant immédiatement le départ à la retraite sera prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite.


4.2 - Délai et procédure d'utilisation du CET en fonction du congé


Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :

La demande d'utilisation du CET doit être écrite et transmise par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, et ce auprès de la Direction.

  • Sauf cas exceptionnel, dans les délais fixés par les textes pour prendre les congés légaux, passer à temps partiel et bénéficier d'une formation,
  • au moins six mois avant la date de départ souhaitée s'agissant du congé précédant immédiatement le départ en retraite,

En cas d'utilisation du CET pour indemniser un congé légal non rémunéré ou un congé pour convenance personnelle, le salarié en aura informé préalablement sa hiérarchie un mois avant la date de départ effective. Le délai de réponse de la direction ne peut excéder 7 jours ouvrables. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.


4.3 - Rémunération du congé


La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :

Le congé pris, selon les modalités indiquées au présent accord, est indemnisé au taux du salaire journalier en vigueur au moment du départ en congé dans la limite du nombre de jours capitalisés au sein du CET.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.



Article 5 - Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du CET et le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à ses droits capitalisés. Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le salaire journalier en vigueur à la date de la rupture.

Elle est versée dans tous les cas avec le solde de tout compte, y compris en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

En application de l'article L.3153-2 du Code du travail, le salarié peut demander, en accord avec l'employeur, la consignation de l'ensemble des droits qu'il a acquis, convertis en unités monétaires. Les sommes seront consignées par l’employeur, sur demande écrite expresse du salarié, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

En

cas de changement de société, le transfert des jours acquis pourra se faire sous réserve qu'il existe un CET dans l'entreprise d'accueil compatible avec celui de la Coopérative. Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Dans le cas contraire, le CET est clos comme précisé ci-dessus.


Article 6 - Renonciation individuelle à l'utilisation du compte

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice uniquement dans les cas autorisés pour le déblocage anticipé de la participation (R.3324-22 du Code du travail).

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

Pour les événements prévisibles, la demande de déblocage du CET

sera notifiée à la Direction au moins six mois avant la date choisie pour le versement de l'indemnité.


En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.


Article 7 - Information du salarié


Une information sera affichée au panneau d’affichage au sein de la Coopérative sur les modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps.

Chaque fin d’année, les salariés, titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un compteur, des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année.





Article 8 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires.


Article 9 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée. Il prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et les salariés représentant les deux tiers du personnel.
Tout signataire effectuant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent accord.


Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé dans sa totalité par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :
  • A l’initiative de l’employeur : Notification de la dénonciation aux salariés.
  • A l’initiative des salariés : Notification collective et par écrit de la dénonciation à l'employeur par les salariés représentant les deux tiers du personnel.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.


Article 10 – Dépôt et publicité


L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Le présent accord sera en outre transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation mise en place dans la Branche.





Fait le 6 septembre 2019 à Fontvieille
En 14 exemplaires, sur 8 pages

Signatures
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