La Coopérative agricole FRANCHE COMTE ELEVAGE, dont le siège social est située à La Cudotte, 25620 LA CHEVILLOTTE, SIRET : 333 308 047 00039 – APE 4623Z, représentée par , Directeur Général,
Et d’autre part :
, délégué du personnel titulaire 2ème collège de la Coopérative FRANCHE COMTE ELEVAGE,
élu lors du 2ème tour du CSE, le 13 juillet 2023 à la majorité des suffrages exprimés,
D’autre part,
PREAMBULE
La mise en place d'un Compte Epargne Temps répond à la volonté de la Direction d'améliorer la gestion des temps d'activités et de repos des salariés de l'entreprise. La Direction a souhaité concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :
— de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
— de faire face aux aléas de la vie ;
— de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l'entreprise.
Dans cette optique, le dispositif du Compte Epargne Temps participe à l'amélioration de la qualité de vie au travail. La Direction rappelle que les dispositifs du Compte Epargne Temps n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation. L'alimentation du Compte Epargne Temps ne peut s'effectuer qu'une seule fois par année civile (soit un bon d'alimentation par an). ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société, en contrat à durée indéterminée, avec un minimum d’un an d’ancienneté. Le CET a un caractère facultatif. Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le salarié en est le seul décisionnaire. ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE 2.1 -
Éléments en temps
A l’initiative du salarié
Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent. Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie : - 5 jours congés payés annuels, la loi rappelle que seuls peuvent être épargnés sur un compte les jours acquis au titre de la cinquième semaine. - 5 jours de RTT déjà acquis au moments du placement pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours - 5 jours de récupération accordés au titre de l’accord d’annualisation du temps de travail L’alimentation en temps se fait en jours. Le CET est exprimé en temps et il ne peut en tout état de cause être négatif. 2.2 -
Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle.
Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de la suspension de leur contrat de travail. Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant subi une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise de congés pourront demander le placement de leurs congés dans la limite de la cinquième semaine de congés payés et des plafonds définis à l’article 2.3 ci-dessous dès leur reprise d’activité. 2.3 -
Plafonds du Compte Epargne Temps
2.3.1 -
Plafond annuel
Le CET est impérativement alimenté par des jours, suivant les restrictions indiquées dans les paragraphes 2.1 et 2.2, pour l’ensemble des statuts dans la limite de 10 jours par année civile. 2.3.2 -
Plafond globaux
Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 150 jours. Pour les salariés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à 200 jours. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
ARTICLE 3 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 3.1 -
Période bloquée
Les jours épargnés au CET pourront être utilisés à compter du 01er juin 2025. Une demande écrite sera demandée pour l’alimentation du CET et la prise de congés sous un délai de 15 jours. Cas particulier des départs en retraite sur cette période bloquée : Seuls les salariés pouvant prétendre à leur droit de départ à la retraite pourront positionner leurs jours épargnés afin de pouvoir bénéficier d’un départ anticipé. Au-delà de cette période bloquée, les jours épargnés au CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
- Un congé pour convenance personnelle
- Un congé de longue durée
- Un congé lié à la famille
- Un congé de fin de carrière.
Le délai de prévenance sera apprécié au cas par cas. 3.1.1 -
Le congé pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet. L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une semaine de travail minimum. Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de service, la réponse de l’employeur devra se faire dans les 7 jours suivant la demande par écrit. 3.1.2
Les congés de longue durée
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés de longue durée suivants :
• Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation ;
• Congé pour création d’entreprise
• Congé de solidarité internationale
• Congé sabbatique
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
3.1.3
Les congés liés à la famille
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés liés à la famille suivants :
• Congé parental d’éducation
• Congé de proche aidant
• Congé de solidarité familiale
• Congé de présence parentale
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent. 3.1.4
Le congé de fin de carrière à temps plein
Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite. Le salarié âgé de 58 ans et plus peut demander à utiliser son compte épargne temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein. Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps. La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne temps. Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière. La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière. Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, RTT ou les heures de récupération. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité. 3.1.5
Le congé de fin de carrière à temps partiel
Le collaborateur âgé de 56 ans et plus peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein. La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié. A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos. Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé. Pendant cette période de congés indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu. ARTICLE 4 : STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET. L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté. La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui- ci ; la Société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.
ARTICLE 5 : VALORISATION DU CET Le CET est exprimé en nombre de jours. Chaque fin d’année, les salariés, titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un compteur, des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année. Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés. Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours utilisés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne. La maladie ou l'accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé. ARTICLE 6 : RETOUR ANTICIPE DU SALARIE Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif. Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée. En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés. ARTICLE 7 : GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE Les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires. ARTICLE 8 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES 8.1
Régime social
Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation. En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires. 8.2
Régime fiscal
Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.
ARTICLE 9 : CESSATION Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre : • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire • Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois. 9.1
Cessation suite rupture du contrat de travail
Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du groupe ne disposant pas de Compte Epargne Temps. Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET. 9.2
Cessation suite décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES
Article 10.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé, même partiellement, conformément aux dispositions légales applicables, en respectant un délai de préavis de trois mois.
Article 10.2 – Portée de l’accord
Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature.
En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs, seules les dispositions du présent accord seront applicables.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus avant son entrée en vigueur.
Article 10.3 – Formalités
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Cet accord sera affiché dans les locaux de la société.