Accord d'entreprise SOC COOP MARITIME DU SUD MORBIHAN

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

Société SOC COOP MARITIME DU SUD MORBIHAN

Le 02/06/2025


ACCORD D’INTERESSEMENT


Entre :
  • La société « Coopérative Maritime du Sud MORBIHAN », société anonyme à capital variable, dont le siège social est situé au 2 Quai de HOUAT – 56170 QUIBERON.
  • La société « Comptoir du Pêcheur du MORBIHAN », société anonyme au capital de 70 080.00 euros, dont le siège social est situé au 2 Boulevard d’HOEDIC – 56170 QUIBERON.
D’une part,
Et
  • Le personnel de la société « Coopérative Maritime du Sud MORBIHAN »
  • Le personnel de la société « Comptoir du Pêcheur du MORBIHAN ».
D’autre part.
Préambule :

La société « Coopérative Maritime du Sud MORBIHAN » et le Comptoir du Pêcheur du MORBIHAN, désireuses de continuer à associer leurs personnels à leur bonne marche et aux résultats de leurs expansions, ont décidé en accord avec l’ensemble du personnel des deux entités, de reconduire l’accord d’intéressement arrivé à terme le 31 décembre 2024.

Pour tenir compte des liens financiers, la coopérative maritime détient 4.280 actions sur les 4.380 actions de la société « Comptoir du Pêcheur du MORBIHAN », mais également des liens économiques qui existent entre les deux entités, la mise à disposition du personnel de l’une ou l’autre des sociétés entre elles, au gré des besoins de chacune, il paraît plus équitable de conclure un accord de groupe.

Toute nouvelle société intégrant le groupe après la signature du présent accord, parce qu’elle vient à satisfaire aux critères d’appartenance ci-dessus définis, sera adhérente de plein droit au présent accord, sous réserve de la signature d’un avenant constatant la volonté d’adhésion de cette nouvelle société et qui devra être signé que par les représentants employeurs et salariés de cette manière, selon l’une des modalités prévues à l’article L 3312-1 du Code du Travail et par la loi n° 2001 – 152 du 19 février 2001.
Dès lors, le calcul d’intéressement se fera sur le résultat cumulé des deux sociétés, tel qu’il est défini à l’article n° 03 du présent accord, et la répartition se fera globalement au niveau du personnel des deux sociétés conformément aux dispositions de l’article n° 06.
Le présent accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de distribution des droits que les membres du personnel des deux entités auront au titre de la mise en œuvre d’un accord d’intéressement.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, en vue de l’application au personnel de la société « Coopérative Maritime du Sud MORBIHAN » et du personnel de la société « Comptoir du Pêcheur du MORBIHAN » d’un accord d’intéressement des salariés aux résultats annuels cumulés de deux sociétés.

PREMIERE PARTIE

Dispositions générales :

  • Article n° 01 : Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l’accord :

Le présent contrat est conclu pour une période de 3 ans. La période du présent accord est fixé à compter du 01 janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2027 inclus. Soit pour les trois prochains exercices comptables.
Il ne peut être dénoncé que par l’ensemble des signataires. La dénonciation doit être notifiée par l’une ou l’autre des parties, à la Direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (

DDEETS) du MORBIHAN.

Il pourrait être révisé, pendant sa durée d’application par accord des signataires, si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties signataires. Cet avenant devra être conclu avant le 1er jour du 7ème mois qui sut le début de l’exercice pour être applicable à l’exercice en cours.
L’accord pourra être renouvelé.

  • Article n° 02 : Bénéficiaires :


L’intéressement défini par le présent accord est réservé aux seuls salariés qui justifient d’une durée de 3 mois de présence minimum, dans l’une ou l’autre des deux sociétés parties à la présente.
Cette période de présence correspond à l’appartenance juridique de l’entreprise et englobe donc les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats exécutés au cours de la période de calcul et au cours des douze mois qui la précède.

DEUXIEME PARTIE

CALCUL de l’INTERESSEMENT :

  • Article n° 03 : Définition du résultat courant avant impôt :

L’intéressement consiste dans la répartition, entre les deux sociétés et leur personnel, du résultat net cumulé avant impôt et intéressement, réalisé par celles-ci.
Le résultat défini ci-dessus est la différence entre le total des produits et des charges de l’exercice à l’exception de l’impôt sur les sociétés et de l’intéressement lui-même.
Lorsque le résultat net cumulé est positif, il sert de base à l’intéressement défini à l’article n° 04.
Dans le cas d’un résultat négatif, aucun intéressement n’est calculé, ni distribué dans ce cas.
  • Article n° 04 : Calcul de la prime globale d’intéressement :

La prime globale, attribuée aux bénéficiaires définis à l’article n° 02, est égale à 10 % du résultat défini ci-dessus.
Le montant de l’intéressement est par ailleurs plafonné de telle sorte que le résultat net cumulé après impôt et intéressement soit supérieur à zéro.

  • Article n° 05 – Plafonnement global de l’intéressement :

La prime globale d’intéressement versé au titre d’un exercice ne peut excéder 20 % du total des salaires bruts versés aux personnels concernés sur un même exercice.

TROISIEME PARTIE

  • Article n° 06 – Détermination de la prime individuelle d’intéressement :

La masse de l’intéressement dégagée au niveau des deux sociétés est répartie entre chacun des bénéficiaires.
  • Pour la moitié de la masse, proportionnellement au temps de présence dans l’une ou l’autre des sociétés (le calcul se fait en retenant le nombre de jours travaillés, en excluant les jours d’arrêt de travail en maladie).
  • Pour la moitié de la masse, au prorata du montant de la rémunération annuelle brute de chaque salarié.
Sont assimilés à une période de présence, les périodes de congés maternité, paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ; ou d’adoption, ainsi que absences provoquées par un accident du travail ou la maladie professionnelle, congés-payés, période de formation sur l’initiative de l’employeur, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes et les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.
Celles-ci sont prises en compte pour la détermination du temps de présence et pour le calcul de la rémunération annuelle brute sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.
Les déclarations D.S.N de l’exercice écoulé serviront de référence.

  • Article n° 07 – Plafonnement individuel de l’intéressement :


La prime individuelle de l’intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d’un exercice est plafonnée à 75 % du plafond annuel moyen de la sécurité sociale en vigueur lors du paiement de l’intéressement.
Les sommes excédentaires éventuellement constatées sont réparties égalitairement entre les autres bénéficiaires ne dépassant pas le plafond ci-dessus.

  • Article n° 08 – Date de versement de l’intéressement :

L’exercice social de deux sociétés coïncidant actuellement avec l’année civile, le calcul de l’intéressement aura lieu avant le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 31 mai pour un exercice sur l’année civile.

La prime individuelle sera versée au plus le 31 mai de chaque année pour un exercice sur l’année civile

Chaque répartition individuelle de l’intéressement doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l’intéressement, le montant moyen reçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l’intéressé, le montant des éventuelles avances et si tel est le cas le montant des droits attribués à l'intéressé restant à percevoir ou à reverser à l'employeur, le montant retenu au titre de la C.S.G et de la C.R.D.S. Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, la fiche précise aussi le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ; et les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.

  • Article n° 09 – Régime social et fiscal de l’intéressement :

L’intéressement n’a pas le caractère d’un salaire et n’entre pas en compte pour l’application relative au S.M.I.C.
Il ne peut se substituer à aucun des éléments du salaire ou accessoires du salaire en vigueur dans les deux sociétés ou qui deviendraient obligatoires en vertu d’obligations légales ou contractuelles.
L’intéressement versé aux salariés est exonéré de toute charge sociale (sécurité sociale, France Travail, retraite), mais est soumis à l’impôt sur le revenu, à la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G) et à Contribution de Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S).

QUATRIEME PARTIE

Informations du personnel suivi et publicité de l’accord :

  • Article n° 10 – dépôt de l’accord :

Dès sa conclusion, le présent accord sera, déposé à la DREETS du lieu où il a été conclu, sur la plate-forme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

  • Article n° 11- Affichage et communication :

Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans l’établissement aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
Une note d’information résumant les principes de calcul et de répartition de l’intéressement est remise à tous les salariés des deux sociétés dans les deux mois suivant la signature de l’accord, et à tout nouvel embauché.
Une information collective sur l’application de l’accord est en outre assurée dans les conditions définies dans la présente partie.
Chaque répartition individuelle de l’intéressement fera l’objet d’une information individuelle selon les modalités prévues dans la 3ème partie.
Lorsque le contrat de travail d’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement prend fin avant que ses droits aient pu être calculés, l’entreprise quittée prend note de l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits, et lui demande de l’avertir de ces changements d’adresse éventuels.
Lorsque le salarié ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l’entreprise quittée pendant une durée d’un courant, à compter de la date limite de versement de l’intéressement, telle que définie à l’article L 3312-2 du Code du Travail.
Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et des Consignations, où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription prévue à l’article 2262 du Code Civil, soit durant 30 ans.

  • Article n° 12 – Commission de l’intéressement :

La commission est composée et représentée de la façon suivante :
  • Responsable comptable salariée de la Coopérative Maritime
  • Vendeur au comptoir du pêcheur du Morbihan
  • Secrétaire/aide comptable de la Coopérative maritime
  • Chef de rayon au comptoir du pêcheur du Morbihan.
Elle a pour rôle de suivre l’application des dispositions de la convention. Elle prendra connaissance des documents ayant servi au calcul de l’intéressement. Ces documents seront tenus à sa disposition par la direction au moins huit jours avant la date prévue par sa réunion.
Les sociétés mettront à la disposition de la commission du contrôle les documents suivants :
  • Compte de résultat des deux sociétés.
  • L’inventaire
  • Les documents fiscaux.

  • Article n° 13 – Règlement des litiges :


Les litiges qui pourraient survenir dans l’application du présent accord ou de ses avenants, tant à propos du calcul global de l’intéressement qu’à propos de sa répartition individuelle, sont réglés à l’amiable au sein de la commission.
A défaut d’accord amiable, ils seront portés devant la juridiction compétente.
Fait à QUIBERON, le 02 juin 2025.




















Mise à jour : 2025-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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